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vendredi 6 mars 2015

Silence vaut rejet ?


L'ASPI a récemment publié un communiqué sur les décrets du 23 octobre 2014 relatifs à des exceptions au principe "silence vaut acceptation".

Ce principe est posé par l'article 21 de la loi 2000-321, tel que modifié par la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013, lequel prévoit en son alinéa I : "Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation".
L'alinéa II du même article prévoit cependant que des décrets puissent soit écarter l'application de ce principe, soit fixer des délais différents.

Le décret 2014-1280 prévoit que le silence gardé pendant 4 mois vaut rejet dans le cas de la délivrance d'un brevet et que le silence gardé pendant 12 mois vaut rejet d'une requête en limitation.

Le décret 2014-1281 prévoit que le silence gardé pendant 4 mois vaut acceptation de la requête en inscription sur la liste des personnes qualifiées ou sur la liste des conseils en PI, que le silence gardé 18 mois vaudra acceptation d'une requête en restauration des droits (L612-16 et L612-16-1 CPI), ou encore que le silence gardé 6 mois vaudra acceptation de la requête en changement de nom, d'adresse ou de forme juridique au RNB.

Ces décrets sont applicables aux demandes déposées à compter du 12 novembre 2014.

En l'état actuel des choses, il est difficile d'entrevoir les conséquences pratiques de ces décrets, en particulier en ce qui concerne l'application du principe "silence vaut rejet" dans le cas de la procédure de délivrance d'un brevet. L'Art L411-5 CPI, qui impose que les décisions de rejet prononcées par le directeur de l'INPI soient motivées et notifiées au demandeur, ainsi que l'Art L612-12 CPI, listant les motifs de rejet, s'accordent mal avec la notion de rejet implicite.


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3 comments:

Eva a dit…

Je n'avais pas très bien compris cette notion quand je suis tombée dessus dans un article de journal: votre billet m'a aidée à y voir plus clair, pour cela merci!

Anonyme a dit…

Vous avez bien de la chance d'avoir compris quelque chose.

Le texte du décret (de niveau inférieur dans la hiérarchie des normes) est peu compatible avec les articles de la loi qui sont applicables, et le point de départ du délai de 4 mois (le texte est tellement flou que ce pourrait même être la date de dépôt!) n'est pas défini!

Il n'y a pas de décision et le point de départ est flou, et donc une demande de brevet pourra être rejetée de plein droit sans que ni l'INPI, ni le déposant n'en sache rien, ce qui pourra donner lieu à contestation devant les tribunaux à tout moment même si le brevet est par la suite quand même délivré par l'INPI.

Les technocrates du Ministère ont fait très fort!

Anonyme a dit…

Je pense qu'il faudrait interpréter "délivrance d'un brevet" par "procédure de délivrance d'un brevet".
Par ailleurs, l'accusé de réception envoyé par l'INPI immédiatement après le dépôt de la demande de brevet ne vient-il pas rompre le silence de l'INPI? Au quel cas le délai de 4 mois ne court plus!

 
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