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mercredi 25 février 2015

Pouvoir discrétionnaire selon la R.137(3) CBE


Dans deux affaires récentes, la Chambre de recours a estimé que la division d'examen n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant l'admission de nouvelles requêtes sur le fondement de la R.137(3) CBE.

Dans l'affaire T233/12, la division d'examen avait refusé d'admettre la seule requête, au motif que la formulation de la revendication était plus large que la formulation précédente, et que la portée élargie n'était pas supportée par la description, qui ne décrit pas un tel mode de réalisation. La requête semblait à première vue ne pas respecter les exigences de l'Art 84 et/ou 123(2) CBE.

La Chambre rappelle qu'un critère bien admis est celui de savoir si la requête est prima facie valable. Toutefois, même si un constat prima facie peut se justifier plus brièvement qu'une conclusion complètement motivée, les raisons ne doivent pas se limiter à de simples allégations.
En particulier, si un déposant soumet des arguments à l'appui des modifications proposées, la division d'examen ne peut simplement affirmer le contraire sans indiquer en quoi les arguments du demandeur sont erronés. Ainsi un constat "prima facie" ne peut pas simplement ignorer les arguments figurant au dossier et qui apparaissent le contredire directement.

Dans l'affaire T1214/09, la division d'examen avait refusé d'admettre lors de la procédure orale une requête combinant les revendications 1, 4 et 5, au motif que le nouvel objet résolvait par rapport à D2 un problème technique différent de celui résolu par l'objet de la requête principale, et qu'il apparaissait évident au regard de la combinaison de D2 et D4, la pertinence de ce dernier ayant été indiquée au point 6 de l'avis provisoire.

La Chambre trouve que puisque les revendications 4 et 5 avaient fait l'objet d'une recherche, l'examen de cette requête ne présentait pas difficulté particulière. Le fait que le problème technique résolu soit différent venait du fait que les modifications surmontaient les objections de défaut d'activité inventive soulevées à l'égard de la requête principale, ce qui est plutôt en argument en faveur de la recevabilité de la requête.
L'avis provisoire ne contenait qu'une déclaration selon laquelle les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes étaient soit connues de D2 et D4, soit évidentes compte tenu de ces documents. De l'avis de la Chambre, une revendication modifiée ne peut être considéré comme prima facie évidente au regard d'une combinaison de documents qui n'a pas du tout été discutée, sauf dans une allusion dans une déclaration générale.

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1 comments:

Raoul a dit…

L'erreur substantielle de procédure est due au fait que la DE a ignoré les commentaires du demandeur lorsqu'elle a rejeté la nouvelle requête de "prime abord".
Ce genre d'erreur substantielle se retrouve aussi dans les décisions de rejet en l'état du dossier.
Tout à la joie de pouvoir faire un rejet "facile" car il suffit de remplir un formulaire renvoyant à une ou plusieurs notifications, les DE omettent de tenir compte des commentaires présentés par le demandeur. Le formulaire indique que le demandeur n'a pas présenté de commentaires, ce qui est alors faux.
Dès que des commentaires sont présentés la DE se doit d'en tenir compte dans sa décision de rejet. Point de rejet facile. même en cas de décision requise en l'état du dossier il faut écrire une "vraie" décision. À titre d'exemple: T 1093/13, T 2038/13 ou T 2509/11.
Il en de même lors de l'application de la R 137(3)!

 
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