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mercredi 31 décembre 2014

T1827/12 : composés mineurs et impuretés


La caractéristique (e) du brevet tel que délivré:

the lead-free solder alloy is an Sn-Ag based alloy that contains 2 to 4 mass% of Ag, and a content of other minor components except for Sn and Ag in the Sn-Ag based alloy is 0.5 mass% or less
était remplacée par la caractéristique suivante:
the lead-free solder alloy is an Sn-Ag based alloy that contains 2 to 4 mass% Ag, and in which the rest is Sn
La phrase suivante ("The Sn-Ag alloy may contain other minor components. In this case it is preferable that the content of the minor components is 0.5 mass% or less") a en outre été supprimée de la description.
L'expression "other minor components" inclut tout type d’éléments ajoutés volontairement ainsi que des éléments inévitables tels que des impuretés. Selon la Chambre, la phrase "The Sn-Ag alloy may contain other minor components" implique que des composés mineurs peuvent être ajoutés volontairement ou exclus, ce qui serait contradictoire si ces composés étaient assimilés à des impuretés, qui par nature sont inévitable. Par la suppression de cette phrase ainsi que par la modification de la revendication 1, l'alliage est maintenant restreint à l'argent, l'étain et une quantité inévitable d'impuretés. Il est en effet connu de l'homme du métier qu'un alliage n'est jamais pur.

L'alliage de la revendication 1 du brevet délivré pouvait contenir des composés mineurs volontairement ajoutés ainsi que des impuretés inévitables, en une teneur totale d'au plus 0,5%.

La question se pose donc de savoir si, en se fondant sur la revendication 1 et la description modifiées, la teneur en impuretés inévitable peut être supérieure à 0,5%. En l'absence de preuve contraire, la Chambre est d'avis que la possibilité d'avoir des teneurs en impuretés supérieures à 0,5% doit être exclue. L'homme du métier spécifierait un élément dont la teneur serait supérieure à 0,5% car il affecterait les propriétés de l'alliage. Cela s'applique également à un groupe d'éléments, tels que des impuretés, car une telle teneur en impuretés aurait une influence considérable sur les propriétés de l'alliage.
En lisant la revendication 1 avec un esprit désireux de comprendre, l'homme du métier présumerait une teneur insignifiante en impuretés indésirables, bien inférieure à 0,5%.

La modification n'a donc pas étendu la portée du brevet.

En ce qui concerne l'Art 123(2) CBE, la Chambre juge que la phrase "The Sn-Ag alloy may contain other minor components." implique que l'alliage Sn-Ag peut ne pas comprendre de composés mineurs, et donc décrit un mode de réalisation dans lequel à part Ag, le "reste est Sn".


Décision T1827/12

lundi 29 décembre 2014

T1643/10 : res judicata


Cette affaire concerne un recours contre la décision de la division d'opposition ayant maintenu sous forme modifiée le brevet EP1022641B1. Ce brevet est issu d'une divisionnaire d'une demande WO9116680, déposée en 1991, comprenant pas moins de 124 pages et 150 revendications et ayant engendré 9 demandes divisionnaires européennes.

La question portait sur le fait de savoir si l'absence de la caractéristique "said bus containing substantially fewer lines than the number of bits in a single address" était conforme ou non aux articles 76(1) et 123(2) CBE.
La caractéristique litigieuse était en effet contenue dans la revendication 103 de la demande d'origine.

De manière surprenante, une des Opposantes avait argumenté (avant de retirer son recours) que cette question ne pouvait être tranchée par la Chambre sans se heurter au principe d'autorité de la chose jugée (res judicata). Dans les affaires T81/03 et T265/05, concernant respectivement le brevet parent et un brevet frère et opposant les mêmes parties, la Chambre avait en effet jugé que les modifications proposées alors respectaient l'Art 123(2) CBE.

La question de la res judicata a été étudiée en détail dans la décision T167/93.

La présente Chambre rejette l'argument de l'Opposante, notant que les décisions citées se sont penchées sur des revendications dans lesquelles la caractéristique litigieuse était présente. Aucune d'elles n'a donc tranché de manière définitive la question de savoir si l'absence de cette caractéristique est conforme aux articles 76(1) et 123(2) CBE. Ainsi, au moins pour cette question, ces décisions ne peuvent créer autorité de la chose jugée pour le présente recours. Comme le recours porte uniquement sur cette question, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se penche sur la question de savoir dans quelle mesure des décisions concernant une demande parente ou une demande sœur peuvent fonder une autorité de la chose jugée pour une demande divisionnaire.

Sur le fond, la Titulaire souhaitait que la Chambre suive l'approche du Bundesgerichtshof (BGH) dans l'affaire Kommunikationskanal (jugement du 11.2.2014). Dans cette décision, la Cour suprême allemande considère que l'on peut omettre des caractéristiques que l'homme du métier apprécierait comme ne contribuant pas à la résolution du problème technique. La Chambre préfère quant à elle se référer à la décision G2/10. Si elle n'est pas convaincue que le BGH suive un standard sensiblement différent, elle considère qu'elle n'a pas à creuser la question plus avant car elle ne voit pas de raison de remettre en question les critères établis par la Grande Chambre.


Décision T1643/10


jeudi 25 décembre 2014

Joyeux Noël !


mercredi 24 décembre 2014

T395/13 : copier-coller


Dans son mémoire de recours, la Requérante (Opposante) s'était contentée d'expliquer brièvement (sur une page) pourquoi selon elle la décision n'était pas correctement motivée, car faisant référence à un document E2 visiblement erroné.

L'Intimée concluait au rejet du recours pour irrecevabilité car le mémoire ne traitait pas en substance les motifs ayant conduit la division d'opposition à conclure à la présence d'une activité inventive.

La Chambre ne partage pas cet avis, et fait remarquer que l'objection principale de la Requérante est que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déposer des arguments sur le fond.

En comparant les parties 11.4 et 11.5 de la décision avec la revendication et le document E2, la Chambre est d'avis que les parties en question ne traitent visiblement ni de la revendication ni de E2. Les citations du prétendu E2 sont en français alors que E2 est un brevet américain. Il apparaît en fait que les parties 11.4 et 11.5 sont un copier-coller des parties 12.3 et 12.4 de la décision prise par la même division dans une opposition contre un brevet apparenté.
Les parties 11.4 et 11.5 de la présente décision ne concernent donc pas la présente affaire. La décision ne respecte donc pas les exigences de la R.111(2) CBE.

La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'opposition, ordonne le remboursement de la taxe de recours, et laisse la question de savoir si une nouvelle procédure orale doit être tenue à la discrétion de la division d'opposition.


Décision T395/13




lundi 22 décembre 2014

T1788/09 : caractéristique provenant de la description

La présente affaire est un recours contre une décision de la division d'examen.

Dans son opinion intermédiaire, la Chambre avait suggéré que l'objet des requêtes présentées n'impliquait pas d'activité inventive, en particulier, pour l'une d'entre elles, au regard d'un document introduit par la Chambre dans la procédure. Elle rappelait au demandeur que la Chambre ne devrait pas être prise par surprise lors de la procédure orale et que toute soumission écrite devrait être reçue au moins un mois avant ladite procédure orale.

Un mois et un jour avant la date fixée pour la procédure orale, le demandeur a prévenu qu'il ne participerait pas à cette dernière, et remplacé ses requêtes par une seule requête principale.

La Chambre note que la nouvelle caractéristique g) n'était pas initialement revendiquée et n'a jamais fait l'objet d'une recherche. Il s'ensuit que les modifications proposées soulèvent des questions que la Chambre ne peut raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. La requête ne peut donc être admise en application de l'Art 13(3) RPCR.

La demande ne comprenant pas de revendications, elle ne respecte par les conditions de l'Art 78(1)c) CBE.

Décision T1788/09

vendredi 19 décembre 2014

L'invention de la semaine


Il fait froid. Ne négligez pas le confort de votre chien à longues oreilles.



mercredi 17 décembre 2014

J3/14 : courrier reçu par une personne non autorisée


Le mandataire de la demanderesse n'avait pas répondu à une notification d'irrégularités et la demande avait en conséquence été rejetée par la section de dépôt.

En recours, le mandataire prétendait ne jamais avoir reçu le courrier recommandé lui impartissant un délai pour corriger les irrégularités.

La Chambre rappelle qu'en cas de contestation, c'est à l'OEB qu'il revient d'établir la date de remise du courrier au destinataire (R.126(2) CBE). Dans le cas d'espèce, aucune preuve de remise ne figure au dossier, et les tentatives de la Chambre de mener une enquête auprès de la poste ont échoué.

La demanderesse a fourni une enveloppe de l'OEB indiquant des dates (11.3.13 et 15.3.13) ainsi que le
terme "reçu" en polonais. Selon la demanderesse, le courrier a bien été reçu le 15.3.13 mais par madame M, une personne non autorisée à recevoir le courrier professionnel du mandataire, mais seulement son courrier privé. Madame M a signé une déclaration dans laquelle elle affirme n'avoir transmis le courrier au mandataire que le 27.11.13 (8 mois plus tard!) et reconnaît avoir outrepassé ses prérogatives en ayant réceptionné ce courrier de nature professionnelle. Le document précisant le type de courrier que madame M est autorisée à recevoir exclut clairement  les courriers en provenance des offices de brevet. En outre, preuve a été apportée que le mandataire était absent du 10 au 21.3.13, et n'a donc pu recevoir le courrier lui-même.

La Chambre est d'avis qu'il est plausible que les autorités postales aient remis le courrier à une personne non-autorisée. Dans les cas où la charge de la preuve incombe à l'OEB, le bénéfice du doute doit profiter au demandeur. Si des doutes subsistent, cela ne peut être au détriment du demandeur, en particulier lorsque le rejet de la demande est la conséquence immédiate.

La Chambre annule la décision, considérant qu'il n'a pas été suffisamment prouvé que le courrier du 4.3.13 a bien été reçu avant le 27.11.13.


Décision J3/14




lundi 15 décembre 2014

T2157/10 : requête principale... ou non


La présente décision illustre l'importance de bien clarifier ses requêtes lors d'une procédure orale.

La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition, mais n'avait pas été suivie sur ce point, la division d'opposition jugeant que l'opposition était bien recevable.
La division d'opposition avait ensuite maintenu le brevet sous forme modifiée, selon une requête devenue "requête principale".
Selon le le procès-verbal, le président de la division d'opposition avait demandé à la Titulaire de clarifier ses requêtes, à savoir de préciser si elle demandait le rejet de l'opposition ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. La deuxième option avait été choisie.

La Chambre juge que le recours formé par la Titulaire n'est pas recevable car la décision de la division d'opposition a fait droit à ses prétentions.

Pour la Titulaire, la clarification demandée portait sur la substance des requêtes. Le fait que la requête maintenue ait été dénommée "requête principale" ne signifie pas qu'elle a retiré la requête procédurale visant à déclarer l'opposition irrecevable. La décision selon laquelle l'opposition était recevable lui a donc bien fait grief.

La Chambre n'est pas de cet avis. Le fait que la recevabilité de l'opposition ait été discutée en profondeur ne signifie pas que la requête correspondante a été maintenue. Le fait que la Titulaire n'ait pas explicitement retiré sa requête en irrecevabilité n'implique pas non plus son maintien. Le procès-verbal montre bien que la Titulaire a fait du maintien sous forme modifiée sa requête principale. La décision elle-même montre que la division d'opposition a bien compris que la requête en irrecevabilité était retirée, puisque les motifs ne font pas état des raisons pour lesquelles les arguments de la Titulaire ont été rejetés.

La Chambre conclut par conséquent que la Titulaire n'a pas maintenu sa requête en irrecevabilité de l'opposition.

Décision T2157/10

vendredi 12 décembre 2014

Offres d'emploi

Groupe VIDON 
Conseils en Propriété Industrielle 

 cherche pour son antenne de Nantes ou de Rennes 


  • Un(e) ingénieur Brevet expérimenté(e), Mandataire agréé devant l’Office Européen des Brevets, de préférence également qualifié(e) en brevets en France. 
Profil : Ingénieur ou de formation universitaire supérieure spécialisé(e) dans l’un des domaines suivants :
• Chimie/Biologie ;
• Electronique-Télécommunications ;
• Mécanique.
Expérience significative et autonome dans la rédaction et la gestion des procédures de délivrance des demandes de brevet et brevets, l’étude de liberté d’exploitation, l’analyse des brevets de tiers, complétée, le cas échéant, par une expérience en contentieux.

Poste à pourvoir : Vous rejoindrez une équipe dynamique développant des méthodologies et des prestations pointues, et serez en charge de la rédaction et du suivi des procédures de délivrance de brevet et de contentieux, tout en conseillant les clients sur leur stratégie générale de Propriété Intellectuelle. Il vous sera le cas échéant proposé de prendre la direction d’un groupe de 2 à 3 ingénieurs.

Qualités requises : Bonne aptitude à la rédaction d’écrits, grande rigueur, esprit d’équipe et bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

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  • Un(e) ingénieur Brevet Junior, ayant une à deux années d’expérience minimum dans le domaine de la Propriété Industrielle, de préférence diplômé du CEIPI. 
Profil : Ingénieur Brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) spécialisé dans l’un des domaines suivants :
• Chimie/Biologie
• Electronique-Télécommunications

Définition du poste : Rattaché à un Directeur d’équipe, vous avez pour missions notamment la rédaction de demandes de brevet, le suivi des dossiers et des procédures de délivrance de brevets, l’étude de liberté d’exploitation, l’analyse des brevets de tiers.

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, une grande rigueur, un esprit d’équipe et un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique, sont des qualités requises pour ce poste.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

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Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l’adresse suivante :

nemery 'arobase' vidon.com

jeudi 11 décembre 2014

T1458/11 : présentation par un non-mandataire


Le mandataire agréé représentant la Titulaire avait demandé en début de procédure orale devant la division

d'opposition que l'ingénieur brevet (non-mandataire) l'accompagnant puisse intervenir ponctuellement sous son contrôle. Dans les faits, c'est ce dernier qui aurait majoritairement plaidé la cause de son client.

Pour l'Opposante, cela constituait un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

La Chambre rappelle que selon G4/95, "un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé". En outre (pt 10), "si une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant est formulée soit très peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale, soit lors de la procédure orale, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties adverses acceptent que l'exposé oral demandé soit effectué."

Le procès-verbal montre que l'Opposante avait accepté que l'ingénieur brevet s'exprime, sous réserve qu'il ne fasse pas une présentation exhaustive de sa cause. L'Opposante a donc accepté l'exposé oral, le fait qu'elle ait eu l'impression de ne pas avoir d'autre choix n'étant pas pertinent. Elle aurait pu refuser, et la division d'opposition aurait pris une décision, qui aurait pu être contestée dans le cadre de ce recours.

Par conséquent, la décision de la division d'opposition de laisser parler l'ingénieur brevet est en ligne avec G4/95 et il n'y a pas de vice de procédure de ce fait.

Selon G4/95 (pt 11), l'OEB doit toujours s'assurer que l'assistant effectue l'exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé. La division d'opposition avait donc pour devoir de s'assurer que l'exposé de l'assistant satisfaisait les conditions requises.
Le procès-verbal ne fait pas état de la personne qui a présenté l'affaire. Ce n'est qu'à la fin de la procédure, orale, après la décision, que l'Opposante a déclaré que l'assistant avait parlé plus de 50% du temps. Au stade du recours, l'Opposante a précisé que le mandataire n'a pas prononcé plus de 2 phrases le matin, et n'est intervenu que de manière ponctuelle l'après-midi. La Titulaire contestait.

La Chambre ne peut établir si l'exposé de l'assistant était fait pour compléter la présentation exhaustive du mandataire ou pas.

En tout état de cause, elle estime qu'il revenait à l'Opposante d'informer la division d'opposition de sa négligence supposée. Une réaction immédiate était requise, puisque les parties à une procédure orale doivent prendre une part active et doivent de leur propre initiative soumettre à temps tout ce qui peut venir en soutien à leurs positions. L'Opposante aurait dû informer, au moins à la pause du midi, que le mandataire n'avait quasiment rien dit.

En outre, les conditions de G4/95 ont pour but de s'assurer qu'aucune partie n'est prise pas surprise. Rien ici ne permet d'indiquer que l'Opposante a été prise par surprise par l'exposé de l'ingénieur brevet.

En conclusion, il n'y a eu aucun vice de procédure.

Décision T1458/11

mardi 9 décembre 2014

Offres d'emploi



E.G.Y.P recherche pour son siège à Paris :

  • POSTE POURVU
Un(e) ingénieur brevet débutant(e) ou ayant une à deux années d’expérience dans le domaine de la propriété industrielle, diplômé du CEIPI.

Profil : Ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans tout ou partie des domaines suivants : mécanique / informatique / physique / électrotechnique.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

L’ouverture aux différents domaines techniques et la motivation seront des critères importants d’appréciation.

Définition du poste : la personne recherchée sera, dans un premier temps, amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, des rédactions de demandes de brevet et à assurer leur suivi, jusqu’à la délivrance, dans le cadre de procédures françaises, PCT, européennes et étrangères et évoluera rapidement et avec autonomie vers le traitement d’autres aspects du métier de conseil en propriété industrielle.

Un esprit d’analyse et de synthèse, une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral, un sens aigu des responsabilités et un excellent esprit d’équipe feront partie des qualités requises.

  • Un(e) Ingénieur spécialisé(e) dans le domaine de la chimie, Mandataire agréé devant l’OEB, de préférence également qualifié(e) en brevets en France et au moins diplômé(e) du CEIPI.

Profil : Formation d’ingénieur ou universitaire dans le domaine de la chimie organique, chimie des matériaux et chimie des procédés. Expérience significative et autonome (minimum 7 ans) dans la rédaction et la gestion des procédures de délivrance des demandes de brevet et brevets, complétée le cas échéant par une expérience en contentieux.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.


Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : zancan "arobase" egyp.fr


lundi 8 décembre 2014

T571/10 : du nouveau sur la priorité partielle



La questions des priorités partielles ou multiples (c'est-à-dire la possibilité pour une revendication de bénéficier de plusieurs dates de priorité lorsqu'elles englobent différentes objets) revient régulièrement sur le devant de la scène. J'y avais notamment consacré un billet l'an dernier.


La présente décision prend clairement position en faveur des priorités partielles (selon G2/98, 6.7), y compris pour des revendications qui ne sont pas de type "OU". Le résumé proposé par la Chambre 3.3.07 l'exprime en termes très clairs:

Lorsqu'une seule priorité est revendiquée pour une demande donnée et que plusieurs caractéristiques de ladite demande sont des généralisations de caractéristiques divulguées dans le document de priorité, on doit reconnaître l'existence d'une priorité partielle lorsqu'il est possible d'identifier conceptuellement, par comparaison de l'objet revendiqué avec la divulgation du document de priorité, un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis, incluant parmi ces alternatives des modes de réalisation spécifiques découlant directement et sans ambiguïté du document de priorité. Pour que cette condition soit remplie, il n'est pas nécessaire que les alternatives soient énoncées en tant que telles dans la demande, ou que le terme "ou" soit effectivement utilisé. (4.5.12)
Cette condition s'étend au cas des priorités multiples. Dans ce cas, une comparaison avec l'objet de chacun des documents de priorité est nécessaire, et pour chacune des alternatives clairement définies, il faut reconnaître la priorité la plus ancienne de laquelle l'objet alternatif est dérivable directement et sans ambiguïté. (4.5.13)

Dans le cas d'espèce la demanderesse avait déposé une demande de priorité P puis deux demande PCT1 et PCT2 revendiquant la même priorité P.
La demande en question est une divisionnaire de PCT1, et le document invoqué au titre de l'Art 54(3) était le document PCT2.
Si la priorité n'était pas reconnue, la partie de PCT2 bénéficiant de la même priorité P devenait opposable.

Le tableau ci-dessous récapitule les différences entre la priorité P et la demande.


La demande étant une généralisation de P, il est clair que la revendication dans son ensemble ne peut bénéficier de la priorité.

En revanche, la Chambre découpe cette revendication en deux alternatives clairement définies:
a) sel de calcium de l'agent actif et sel de phosphate tribasique : cette alternative bénéficie de la priorité P et PCT2 ne lui est pas opposable.
b) acide ou sel de l'agent actif et sel inorganique autre que la combinaison du sel de phosphate tribasique et du sel de calcium de l'agent actif : cette alternative ne bénéficie pas de la priorité; PCT2 lui est donc opposable, mais cet objet n'est pas décrit par la partie de PCT2 opposable au titre de l'Art 54(3).
Au final, l'objet de la demande est nouveau au regard de PCT2.

Décision T571/10

vendredi 5 décembre 2014

L'invention de la semaine



Brevet US5735075



1. A florist's gift box support intended to display a generally rectangular gift box in proximity to a floral bouquet mounted in an open mouthed container having floral foam for receiving the stalks of the bouquet, comprising:
a unitary, bent wire cradle having,
first and second back portions extending laterally in generally opposite directions from a vertical center axis,
first and second edge portions projecting in a forward direction from each of said back portions,
a front portion extending between the forward end of said edge portions, at least portions of said front portion being downwardly inclined relative to said central vertical axis to a predetermined position spaced below the bottom of the box,
a bottom portion positioned to underlie and support the bottom of the box, thereby permitting boxes of varying thickness relative to the forward projection of said cradle to be accommodated; and
at least one vertical leg integral with said cradle extending downwardly to pierce and be supported by the floral foam, thereby supporting the gift box in proximity to the bouquet.


mercredi 3 décembre 2014

Substitution


Le blog "Jurisprudence des brevets en France" a  récemment commenté l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 2014, opposant les sociétés Antennes FT et Antengrin.

La société Antennes FT avait déposé une demande FR2841688, puis, sous priorité de cette dernière

une demande européenne EP1518296 (le 17.6.2003).
Le brevet français a été délivré le 30.6.2006, tandis que le brevet européen a été délivré le 23.8.2006, la période d'opposition ayant donc expiré le 23.5.2007 (aucune opposition n'a été formée).
Bien que le brevet européen ait une portée plus large que le brevet français, Antennes FT a décidé d'abandonner la partie française du brevet européen, dont la décision de constatation de déchéance a été inscrite au RNB le 29.2.2008 (publication dans le BOPI 2008-17).

Antennes FT a ensuite assigné en contrefaçon la société Antengrin en 2012 sur la base des revendications 4 à 6 du brevet français.

La question de la substitution se pose donc.
Selon l'Art L614-13 CPI: "Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
[...]
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article."

Considérant que la revendication 1 du brevet européen englobe celle du brevet français et que les revendications 4 à 6 du brevet français sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, la Cour en conclut que le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen et a cessé de produire ses effets à la date du 23.05.2007.
Quant au brevet européen, sa déchéance a été constatée le 29.2.2008, avec effet au 2.7.2007.

Après l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014, voici donc un deuxième arrêt qui juge qu'il y a eu substitution d'un brevet français par un brevet européen alors même que la portée de ce dernier est différente (plus étroite dans l'arrêt du 7 janvier, plus large dans le présent arrêt).

Les titulaires souhaitant ne conserver que leur brevet français doivent donc faire preuve d'une extrême prudence (voir aussi Cass com 18.10.2011). 
Pour empêcher la substitution, il est possible de retirer la désignation de la France auprès de l'OEB, mais seulement avant la délivrance du brevet européen. Après la délivrance, il me semble qu'il devrait être possible de renoncer à la partie française du brevet européen auprès de l'INPI, comme on peut le faire pour un brevet français (L613-24 CPI et Art 2(2) CBE), mais selon leur site Internet "le Registre national des brevets n’accepte pas les inscriptions concernant les brevets européens".







lundi 1 décembre 2014

JO de novembre


Au sommaire du JO du mois de novembre:

  • publication de la décision G1/12 et de la décision de saisine T373/12 (G3/14), cette dernière étant particulièrement importante puisqu'elle porte sur l'examen de la clarté en opposition lorsque l'objet de revendications dépendantes est incorporé dans une revendication indépendante.
  • l'annexe A de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT est modifiée à compter du 1er janvier 2015. Cette annexe spécifie notamment les types de demandes pour lesquelles l'OEB ne veut pas agir en tant qu'ISA ou IPEA.  L'OEB n'agira plus comme IPEA lorsque l'ISA n'était pas lui-même ou un office d'un Etat partie à la CBE. L'OEB ne refusera plus d'agir pour les demandes d'origine américaine portant sur des méthodes commerciales (classe G06Q). Le communiqué du 1er octobre 2007 reste toutefois applicable: l'OEB ne fera donc pas de recherche lorsque la demande portera uniquement sur une méthode commerciale sans caractère technique apparent.

Par ailleurs, l'OEB informe sur son site que l'OEB fonctionne normalement en dépit de grèves menées par une partie du personnel. Les chiffres de participation sont même donnés (respectivement 37, 23 et 21% lors des grèves des 20, 25 et 26 novembre).
De nouvelles grèves sont programmées en décembre (2-4, 8-11 et 15-19). 
Même la Süddeutsche Zeitung s'intéresse au conflit en cours à l'OEB, qu'elle qualifie de "Kriegszustand" (état de guerre).




 
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