Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 10 septembre 2014

T287/11 : une restriction qui n'en est pas une


La revendication 1 du brevet délivré était rédigée comme telle:

an aerosol hair styling composition comprising(a) from 5% to 90% by weigth of a water-soluble polyalkylene glycol [...](b) ...(c) ... 
La requête principale proposée en recours entendait quant à elle protéger:
an aerosol hair styling composition comprising(a) from 5% to 90% by weigth of a water-soluble polyalkylene glycol [...](b) ...(c) ...  wherein the water-soluble polyalkylene glycol conforms to the formula A(OCH2CH(R))n-OA [...]
La Chambre juge que cette requête enfreint l'Art 123(3) CBE.

Dans le brevet délivré, l'utilisation du terme "comprenant" en relation avec la plage numérique signifie implicitement que la protection est limitée à des compositions contenant pas moins de 5% et pas plus de 90% de n'importe quel PAG hydrosoluble (T2017/07). La composition ne s'étend pas à des compositions contenant ce composé en des teneurs situées en-dehors de la plage revendiquée.

En ce qui concerne la requête principale, l'utilisation des termes "wherein the ... conforms to the formula ..." signifie que que le composé (a) est limité à ces composés spécifiques, de sorte que la plage 5-90% ne s'applique qu'à ce composé, et plus aux composés définis de manière plus large.
La revendication 1 couvre donc désormais des compositions comprenant d'autres PAG hydrosolubles, en des teneurs indéfinies.

Au Titulaire citant la décision T999/10 dans laquelle la Chambre avait admis une revendication dans une cas similaire ("revendications en cascade") en tenant compte du fait qu'il n'y avait aucun doute quant à l'intention du titulaire, la présente Chambre rétorque que la portée de la revendication n'est à interpréter à la lumière des intentions du rédacteur du brevet, mais sur la base de ce que l'homme du métier comprend.

La Titulaire a souhaité saisir la Grande Chambre du fait de décisions divergentes. La Chambre rejette cette requête, indiquant que la question posée concerne l'interprétation de caractéristiques techniques d'un brevet particulier, et non une question de droit.

La Titulaire s'en est finalement sortie en ajoutant comme caractéristique finale que la teneur totale en PAG hydrosoluble est entre 5 et 90%.

Décision T287/11

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022