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lundi 25 août 2014

D4/14 : recours contre le pré-examen


Plusieurs recours ont été déposés contre des décisions du jury d'examen prises dans le cadre du pré-examen 2014.

La question 10 était la suivante:

En janvier 2013, un demandeur a déposé une demande de brevet européen EP-T portant sur l'invention X. La demande EP-T comprend plusieurs modes de réalisation. Le demandeur se rend compte maintenant que, même si la plupart des modes de réalisation ont fait l'objet d'un exposé suffisant, il manque des informations techniques essentielles au mode de réalisation X1 qui n'est donc pas suffisamment exposé.
Pour chacune des affirmations 10.1 à – 10.4, indiquez sur la feuille de réponses si l'affirmation est vraie ou fausse:

10.4 Avant la publication de EP-T, il n'est pas possible de modifier la description de EP-T pour supprimer le mode de réalisation X1."

Dans le cas d'espèce, la Requérante avait coché "Faux" alors que le jury d'examen attendait un "Vrai", et avait raté l'examen, avec un score de 69.
Le jury attendait un "Vrai" car il découle de la R.68(4) CBE que la demande telle que publiée que seules les modifications apportées aux revendications sont publiées.

La Chambre de recours rappelle que son pouvoir est limité et qu'elle "ne peut pas tenir compte de prétentions selon lesquelles les épreuves auraient dû être notées différemment, sauf erreurs graves et à ce point manifestes qu'il est possible de les constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation. Ce serait le cas, par exemple, si les correcteurs basent leur évaluation sur des documents techniquement ou juridiquement erronés, sur lesquels s'appuie la décision attaquée."

Elle juge que dans le cas présent, une lecture objective de la question conduirait à attendre la réponse "Faux", car il était normalement possible de modifier la description (si le rapport de recherche avait été reçu, ce que l'énoncé ne précisait pas), et la question ne portait pas sur le contenu de la publication.
La Chambre conclut que "les correcteurs ont basé leur évaluation de l'affirmation 10.4 de la question 10 sur des hypothèses erronées".

La Chambre disciplinaire va elle-même corriger la note de la Requérante et décider qu'elle a réussi l'examen, invoquant l'Art 12 de son règlement de procédure additionnel. Selon cet article, la Chambre renvoie normalement l'affaire au jury, sauf raisons particulières.
Selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire de vérifier le nombre de points que mérite chaque réponse d'un examen, ni de vérifier les critères sur la base desquels le jury d'examen détermine la notation des réponses attendues (D7/05).
Dans le cas du pré-examen, le jury ne dispose toutefois pas de pouvoir d'appréciation sur la notation.


Décision D4/14

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2 comments:

Anonyme a dit…

Cher Laurent,

"Selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire de vérifier le nombre de points que mérite chaque réponse d'un examen, ni de vérifier les critères sur la base desquels le jury d'examen détermine la notation des réponses attendues (D7/05).
Dans le cas du pré-examen, le jury ne dispose toutefois pas de pouvoir d'appréciation sur la notation. "

Ce sont là vos commentaires ou bien est-ce que ça fait partie du résumé de la décision ?

Resp PI a dit…

Ce sont des extraits de la décision.
NB il s'agit d'un QCM, donc il n'y aucune marge d'appréciation pour une notation individuelle par le jury d'examen et la chambre n'a pas besoin de lui renvoyer l'affaire.

 
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