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lundi 21 juillet 2014

J15/13 : pas de reprise de la procédure


Peu après la réponse de la demanderesse à la notification selon la R.71(3) CBE, un tiers a requis la suspension de la procédure au motif qu'il venait d'introduire au Danemark une action en revendication de la demande.
Presque immédiatement, la demanderesse a requis la reprise de la procédure, et c'est contre la décision de la division juridique de rejeter cette requête que le présent recours a été formé.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, la division juridique devant décider ou non de la reprise de la procédure selon la R.14(3) CBE doit prendre en compte les intérêts des deux parties. Les aspects à prendre en compte sont notamment le temps depuis lequel l'action a été engagée, la durée de la suspension et si la requête en suspension a été déposée à un stade avancé de la procédure (J6/10, J7/10).

La CBE permet de demander la suspension à tout moment avant la publication de la délivrance. Le dépôt de la requête au dernier moment possible ne peut être utilisé comme argument que si un tel comportement paraît constituer un abus. Ce n'est pas le cas ici.

La présence de manœuvres dilatoires ne peut pas non plus être déduite du bien ou mal fondé de l'action danoise.
L'OEB n'a pas de compétences pour juger du bien fondé de cette action.
Malgré tout, l'OEB ne doit pas rester totalement aveugle vis à vis de l'action. Pour décider la suspension ou non, l'office doit vérifier si l'action respecte les trois points suivantes:
1. c'est la même personne qui a engagé l'action et requis la suspension
2. l'action est engagée contre le demandeur du brevet
3. l'action est bien une action en revendication au sens de l'Art 61(1) CBE.

Le point 3 requiert de vérifier non seulement l'intitulé de l'action, mais sa nature même. Il s'agit non d'examiner son bien fondé mais de vérifier si l'action vise au transfert de la demande à un tiers au motif que ce dernier serait l'inventeur véritable de l'invention revendiquée ou son ayant cause.
L'assignation délivrée fait clairement apparaître que le tiers estime être l'inventeur véritable. Que cette demande soit fondée ou non, l'action vise clairement une décision telle que définie à l'Art 61(1) CBE.

Le fait que le tiers ait exprimé l'intention de retirer la demande en cas de succès au Danemark ne réduit pas son intérêt à une suspension de la procédure. L'Art 61(1)c) CBE donne explicitement cette option au tiers victorieux. Même si le tiers n'est pas intéressé par le brevet, il peut être de son intérêt d'éviter le demandeur d'obtenir un brevet.

Concernant la durée de l'action, il apparaît que le tribunal a prévu une audience en octobre 2014. Une telle durée paraît acceptable et ne justifie pas la reprise immédiate de la procédure de délivrance.

La Chambre rejette donc le recours.


Décision J15/13

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