Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 31 mars 2014

T657/11 : correction d'erreur en opposition


La requête principale devant la division d'opposition et initialement présentée en recours différait du jeu de revendications délivré en ce que le terme "nanofiltration permeate" était remplacé par "nanofiltration concentrate".

Ce qui était recherché par le titulaire n'était rien d'autre qu'une correction d'erreur du brevet délivré. Une telle correction aurait relevé de la R.140 CBE puisqu'elle porte sur une erreur contenue dans une décision de l'Office, mais cette règle ne permet pas de corriger le texte d'un brevet, ainsi que la Grande Chambre l'a jugé dans la décision G1/10.

Les revendications de la requête finalement présentée en recours vont au-delà d'une simple correction
d'erreur puisque seules les revendications de procédé sont conservées. La base de la décision de recours n'est donc plus la décision de délivrance, laquelle perd définitivement son effet et doit être remplacée par une nouvelle décision. Dans une telle situation toute modification supplémentaire des revendications, même si elle vise à remédier à une erreur dans les revendications, ne constitue pas une correction d'erreur contenue dans une décision au sens de la R.140 CBE.

Comme souligné au point 13 des motifs de G1/10, le titulaire peut toujours chercher à modifier son brevet pendant une procédure d'opposition, mais une modification visant uniquement à supprimer une erreur ne peut répondre à un motif d'opposition, contrairement à ce qu'exige la R.80 CBE.

Une telle correction ne peut donc se fonder que sur la R.139 CBE.

La Chambre accepte la correction. Il est clair que l'expression "NF permeate" était erronée dans la demande telle que déposée car elle est incohérente avec le reste de la revendication ainsi qu'avec certains passages de la description. Il est en effet évident que le perméat, qui contient les sous-produits indésirables, ne peut être utilisé pour obtenir le produit final.
En outre, la correction proposée est la seule envisageable. Dans une étape de filtration, il ne se produit que deux fractions: le résidu et le perméat. Si le perméat est incorrect, c'est donc le résidu qu'il faut utiliser.

La correction est donc acceptée, la Chambre soulignant qu'une telle correction est strictement déclaratoire et ne peut enfreindre l'Art 123(2) CBE.


Décision T657/11

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022