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mercredi 8 janvier 2014

T158/12 : pas de changement d'objet


La requête principale déposée en recours correspondait à la revendication 8 telle que déposée et à la

deuxième invention recherchée (non-unitaire avec celle de la revendication 1 d'origine).
Une telle revendication avait été soumise pendant la procédure d'examen puis retirée après que la division d'examen avait signalé par téléphone qu'aucune taxe d'examen n'avait été acquittée pour cette invention.

La Chambre rappelle que l'Art 12(4) RPCR lui permet de considérer comme irrecevable une requête qui aurait pu être produite au cours de la procédure de première instance.

Lors de l'entrée en phase européenne, le demandeur a choisi de baser l'examen sur la première invention; ainsi, une revendication portant sur la deuxième invention ne peut être examinée. La requête n'est donc pas recevable.

Au demandeur qui prétend qu'aucun article ou règle de la CBE n'interdit un tel changement d'objet à partir du moment où il a été recherché, la Chambre rétorque qu'au contraire les articles et règles, lus ensemble, conduisent clairement à l'interdire:

- l'Art 82 CBE exige qu'une demande ne contienne qu'un groupe d'inventions unitaires
- la R.137(2) CBE permet au déposant de modifier la demande après réception de la première notification, mais aucune autre modification ne peut être faite sans le consentement de la division d'examen (R.137(3) CBE), de sorte qu'une demande incluant différentes inventions peut être examinée sur la base du groupe choisi
- l'Art 76 CBE permet de déposer des demandes divisionnaires, de manière à protéger les autres groupes
- l'Art 94(1) CBE dit que la requête en examen n'est réputée présentée qu'après la paiement de "la" taxe d'examen, ainsi il n'est possible de payer qu'une taxe.

Rien ne permet le paiement de plusieurs taxes d'examen pour une seule demande. Ceci est cohérent avec les possibilités soit d'argumenter l'existence d'une unité d'invention soit de déposer une demande divisionnaire, qui permet de maintenir ce principe de "une invention - un examen".
Il est clair qu'un seul examen doit être effectué pour une demande.
La Chambre conclut en outre que lorsque que le déposant a choisi l'invention qui doit être examinée, ce choix ne peut plus modifié une fois que l'examen de cette invention a commencé.

Le demandeur expliquait également qu'il n'avait pu présenter cette requête car la division d'examen avait déclaré qu'elle serait "immédiatement" rejetée. La Chambre souligne au contraire que le rejet d'une requête, basé sur une décision motivée, fournit une base appropriée à un recours. La probabilité de rejet était certes élevée, mais le retrait de la requête a empêché la division d'examen de prendre une décision à son sujet. La requête aurait pu être déposée comme requête subsidiaire.

La requête principale n'est donc recevable car elle aurait dû être soumise en première instance de manière à devenir un objet de la décision.


Décision T158/12

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