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mercredi 30 octobre 2013

T2262/12 : similaire


Selon la revendication 1, le premier loquet 26 avait une extrémité avant 30 ayant une largeur similaire à celle de la surface plane du boitier. En outre, le second loquet 50 avait une largeur substantiellement similaire à celle de la poignée de verrouillage 42.




Pour la Chambre, ces expressions ne sont pas claires.
Le terme "similaire" est une expression vague qui ne définit pas clairement la relation entre l'extrémité avant du loquet et la surface plane du boitier. On ne sait pas quelle différence de largeur peut être considérée comme similaire ou non.
L'expression "substantiellement similaire" est encore moins claire. On peut en outre noter que la description mentionne une "augmentation de 30%" de la largeur du connecteur lorsque le second loquet est en place.


Décision T2262/12

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5 comments:

BN a dit…

dans la clarté, tout est question de similarité de point de vue justement. J'en déduis que la notion de clarté n'est pas claire...:)

Anonyme a dit…

C'est comme les impôts : ils sont "substantiellement similaires" à ceux de l'an dernier...

Y a un piège, là ?

Anonyme a dit…

Le déposant n'a présenté aucun argument pour la clarté.

Anonyme a dit…

C'est tout de même beau de voir la Chambre de Recours considérer la clarté d'un point de vue pratique et pragmatique. Parce que, franchement, si le brevet avait été délivré et qu'il avait donné lieu à un contentieux en contrefaçon...peut-on imaginer les débats byzantins devant le tribunal pour interpréter les mots "sensiblement similaire"?

Ah, si toutes les objections de défaut de clarté étaient aussi bien fondées...

Anonyme a dit…

Les diverses interprétations possibles sont similairement sensibles.

 
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