Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 23 septembre 2013

T726/10 : obiter dictum


La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté.
Dans un obiter dictum, la division d'examen avait ajouté que l'expression "selectively" n'était pas claire, que l'objet des revendications 2 à 4 n'était pas nouveau, et que les revendications 6 à 8 ne respectaient pas la R.43(2) CBE.

Avec son mémoire de recours, la Requérante a proposé un nouveau jeu de revendications combinant les revendications 1 et 5, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune objection lors de l'examen.
Malgré cela, la division d'examen n'a pas fait droit au recours, qui a été transmis à la Chambre.

La Chambre note que le jeu proposé rend muette l'objection de défaut de nouveauté. La division d'examen aurait donc dû faire droit au recours au moyen de la révision préjudicielle.

Les objections soulevées dans l'obiter dictum ne font pas partie des motifs de la décision de rejet : la question de savoir si les revendications proposées en recours les prennent en compte ou non est donc totalement sans pertinence pour décider si la révision préjudicielle doit être accordée ou pas.

Décision T726/10

Articles similaires :



3 comments:

Raoul a dit…

Cette décision est tout à fait correcte et dans la droite ligne des décisions selon lesquelles un obiter dictum dans une décision ne résulte pas en une violation substantielle de procédure, même s'il a trait à des points qui n'ont pas été discutés lors d'une procédure orale. Cf. par ex T 725/05, T 1574/05 ou T 817/07.
Dans T 1085/06 il n'y a pas violation substantielle de procédure si des commentaires ont été émis la première fois dans un obiter dictum. Ce qui compte est que la division ait bien pris en compte les arguments avancés par le demandeur et les a réfutés.

Anonyme a dit…

Quel est le rapport avec la choucroute ?

Ici la question posée était faut-il aussi prendre en compte les obiter dicta (neutre, pluriel) pour bénéficier de la révision préjudicielle. La division a considéré que oui et a donc transmis l'affaire à la CR qui a dit non merci je n'en veux pas j'ai autre chose à faire, revenez en deuxième semaine. C'est tout.

Anonyme a dit…

C'est parce qu'il voulait enfin manger sa choucroute que l'examinateur n'a pas fait droit au recours. C'est parce qu'elle voulait finir sa choucroute que la chambre de recours a renvoyé l'affaire en première instance.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022