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lundi 30 septembre 2013

2 décisions françaises


Pour ce lundi, 2 décisions pour le prix d'une.

Les sociétés A et F sont copropriétaires d'un brevet français sur la base duquel seule A a agi en contrefaçon contre une société AP, laquelle a demandé la nullité du brevet.
La Cour ayant fait remarquer que la société F n'était pas présente aux débats, ce qui pouvait avoir une influence sur la recevabilité de l'action en nullité, AP a fait valoir que F était représentée à l'instance par A, du fait du mandat ad agendum consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005.

La Cour n'est pas de cet avis. L'Art 7 stipule que A possède un mandat irrévocable de décider d'intenter une action en contrefaçon et sera chargée de la conduite de ces actions à ces frais. Ainsi, aucun mandat d'agir au nom et pour le compte de F afin de défendre à une action en nullité ne ressort expressément de la clause. Le fait qu'il n'est pas rare que la validité du brevet soit remise en cause dans la cadre des actions en contrefaçon ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité.
F, qui n'a pas été mise en cause dans l'instance, n'y est ni présente ni représentée. Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société F n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.

COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 Septembre 2013
SAS ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE c/ SAS ALBIGES



Dans cette deuxième affaire, la Cour d'Appel de Nîmes se penchait sur un problème d'indemnisation d'un plaignant ayant vu ses locaux professionnels incendiés. Quel rapport avec le droit des brevets, me direz-vous ? Le plaignant demandait plus de 5 millions d'euros "au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de la demande de brevet, de la perte d'usage et de profit portant sur le brevet PCT/FR/9700129". La demande PCT avait été considérée comme retirée suite au non-paiement de taxes, qui devaient être payées à l'époque du sinistre. Après avoir étudié la chronologie des faits, la Cour retient que le courrier de l'INPI du 18 avril 1997 fixait un délai au 2 mai 1997 et que l'incendie du 27 avril 1997 "n'était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT (sic) ne se serait pas produit et n'était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée."
Elle ne fait donc pas droit à cette demande.

COUR D'APPEL DE NÎMES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Georges R et EURL Georges Roux Finance c/ H.M, Lhoussine M, Nordine M et Mutuelle M.A.E.

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10 comments:

Anonyme a dit…

"le courrier de l'INPI du 18 avril 2007 fixait un délai au 2 mai 1997 "

Désormais pour agir à l'INPI il faut posséder une machine à remonter dans le temps ce qui ne court pas les rues. Il faut également être capable de l'utiliser, et ça, sauf erreur de ma part, ce n'est toujours pas au programme de formation des personnes qualifiées. Décidément la profession est de plus en plus sélective.

Anonyme a dit…

Concernant la première décision, je pense que c'était à la société AP d'assigner F pour sa demande reconventionnelle en nullité.

Anonyme a dit…

Qu'aurait dû faire AP ? informer F qu'elle demande la nullité du brevet ?

Anonyme a dit…

S'agissant justement d'une demande reconventionnelle en nullité, la décision est des plus étranges.

Léon a dit…


Que l'action soit principale ou reconventionnelle, AP aurait dû appeler F dans la cause en l'assignant.

Il faut quand même dans tous les cas que F puisse se défendre.

Roufousse T. Fairfly a dit…

Au sujet de la deuxième affaire:

En voilà encore un qui aurait gagné à engager un mandataire, qui lui aurait probablement révélé le merveilleux mystère de la convention de Paris. Ses demandes sont toutefois pas trop mal rédigées.

- Une première demande FR9508972 (A1) a été déposée le 18.07.1995.

- Le demandeur avait jusqu'au 18.07.1996 pour étendre sa demande à l'étranger en revendiquant la priorité de la première demande. Il ne l'a pas fait.

- La première demande a été rendue publique le vendredi 24.01.1997. (c-à-d six jours après le passage du 18ème mois après le dépôt).

- Probablement informé par l'INPI de la date de publication de sa première demande, le demandeur déposa la WO1997FR00129 (A2) le 23.01.1997. (Je déduis par les dates de dépôt des demandes WO1997FR00128 et WO1997FR00130.)

- La priorité de A1 ne pouvait pas être revendiquée, ayant été déposée plus d'un an avant le PCT.

- A1 était cependant inopposable contre le PCT A2.

- Par contre toute autre document rendu disponible avant le dépôt de A2, y compris ceux publiés après le dépôt de A1, pouvait être opposé. Cet élément semble indiquer un manque de diligence de la part du demandeur, un aspect qui n'a pas été abordé dans la décision.

- L'INPI a envoyé un courrier le 17.04.1997 (soit trois mois après la remise des pièces) indiquant que les taxes pouvaient être payées jusqu'au 2.05.1997, sans doute avec la pénalité prévue. Comme l'échéance de paiement des diverses taxes est fixée à un mois après le dépôt, la demande était déjà en péril.

- Le sinistre a eu lieu le 26.04.1997 , détruisant études et prototypes.

- Aucune information n'est donnée dans la décision sur les étapes de reconstitution des dossiers.

- Une nouvelle demande PCT WO1997FR01112 (A3) a été déposée le 23.06.1997, moins de deux mois après le sinistre.

- Par la proximité au sinistre, je fais l'hypothèse que dans l'état des affaires du demandeur, la teneur de A3 devait être identique à celle de A2. A3 n'est pas mentionnée dans la décision.

- A1 était dans ces conditions opposable contre A3 au titre de la nouveauté ET de l'activité inventive. D'ailleurs, le rapport de recherche de l'OEB ne citait que A1, contre la seule revendication 1, les revendications 2 à 7 étant considérées par l'examinateur de recherche inventives.

- Un bon portefeuille de titres délivrés est issu de la demande A3 (voir les documents de la famille).

- Je m'interroge au vu de ce qui précède où pouvait se trouver le préjudice réel résultant de la perte de A2, quelle que soit sa cause. Il semble provenir uniquement de l'opposabilité de A1 contre A3, or le demandeur ne s'est pas trop mal débrouillé. 5 MEUR? Punaise!

- Le demandeur aurait pu atténuer les effets de A1 en revendiquant la priorité de A2 pour A3. A1 ne devenait alors opposable qu'indirectement au seul titre de la nouveauté. Il aurait alors fallu que l'on constate que 1) A1 a le même déposant que A2; 2) A2 n'est pas la première demande pour les objets divulgués dans A1; 3) A1 est alors opposable.

- Les objets décrits dans A1 auraient dû être protégés à l'étranger quand il était encore temps. La stratégie du demandeur était risqué, sinon pire.

- Si les dossiers étaient totalement détruits, le demandeur pouvait aussi demander à l'OMPI ou à l'INPI un certificat de priorité pour A2, et redéposer les documents

Cette affaire a une saveur d'EEQ. D'ailleurs, la texture de son matelas me fait penser à l'épreuve D 2013, avec les motifs des poêles à frire.

GR a dit…


La première affaire appelle de ma part, certes un peu tardivement, deux observations (que je formulerai sous forme d'interrogations, eu égard à mon absence de certitude définitive en la matière) :
- premièrement, je m'étonne que la société AP, présumée contrefactrice n'ait pas, parallèlement à la formation de son appel, engagé une nouvelle action (de première instance), à l'encontre cette fois de l'ensemble des copropriétaires (A et F), afin de demander, à titre principal, la nullité du brevet qui lui était opposé ; ainsi elle aurait probablement pu obtenir de la Cour d'Appel que celle-ci sursît à statuer (sur la contrefaçon présumée), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue quant à la validité effective du brevet en cause.

- deuxièmement, selon ce qui aurait peut-être pu constituer un moyen de cassation, il me semble que si l'on considère, comme l'ont fait (à raison) les juges, que le champ du mandat est "clair, précis et limité" (au fait que F accordait seulement à son copropriétaire A le droit d'intenter toute action en contrefaçon), alors force est de constater également que, en l'absence d'autres indications dans le contrat de copropriété (absence supposée du fait que, bien que le texte dudit contrat de copropriété ne soit pas reproduit in extenso dans la décision, il serait étonnant que la Cour n'ait pas relevé une clause aussi importante, si cette dernière avait existé), ledit mandat ne contient aucune "stipulation contraire" (au sens de l'article L.613-32 CPI) qui éteindrait expressément, entre autres, l'obligation (supplétive) posée par l'article 613-29 b) CPI (2e et 3e phrases), selon laquelle "Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification". En l'espèce, ces dispositions restant applicables faute de convention contraire, les juges (tant de première que de seconde instance), n'auraient en principe pas dû statuer sur le fond (au moins tant que A n'aurait pas justifié, et ce dès la première instance, avoir notifié son assignation à F, en l'appelant ainsi dans la cause, ce qui aurait justement écarté tout problème d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de AP en nullité du brevet).

Le cas échéant, une confirmation de ce point de vue par un juriste chevronné sera bien entendu la bienvenue !

Anonyme a dit…

@ GR:

1/ Bonne remarque. Mais faites un peu moins long la prochaine fois.

2/ Qui vous dit que A n'a pas notifé l'assignation à F ? (réponse courte svp)

GR a dit…

En réponse à Anonyme du 10 février 2014
(première partie)
- car je crains hélas d'appartenir à ce groupe d'individus trop prolixes qui ont amené les tenanciers de forums à imposer des restrictions au nombre de caractères par message !-)


Bonjour,

Je vous remercie tout d'abord de l'intérêt que vous portez à ma modeste - mais apparemment un peu longue - contribution à ce forum.

1. En ce qui concerne la seconde remarque, je tiens à préciser que je ne dispose d'aucun élément du dossier, mais uniquement du dispositif de l'Arrêt, tel qu'il est consultable sur le site de l'INPI (http://base-jurisprudence.inpi.fr).

Je me garderai donc de toute affirmation catégorique quant aux faits, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris soin d'exprimer certaines réserves, notamment en formulant mes remarques sous forme d'interrogations.


2. En l'espèce, j'ai cru pouvoir déduire des (seuls) faits rapportés que A n'avait pas notifié l'assignation à son copropriétaire F du fait que les juges (apparemment tant celui de première instance que celui de seconde instance) ont déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité du brevet justement au motif que la société F (copropriétaire) n'avait été "ni entendue, ni mise en mesure de l'être".

Or, il m'a semblé (peut-être à tort, et c'est d'ailleurs pourquoi j'aurais apprécié recueillir l'opinion d'un "juriste chevronné"), que si, a contrario, A avait notifié l'assignation (visant AP) à son copropriétaire F, alors F aurait été mis en connaissance de cause, et aurait pu entreprendre, s'il en avait décidé ainsi, toute mesure pour intervenir dans l'action de A contre AP.

En d'autres termes, il m'a semblé (mais c'est peut-être ici que je commets une erreur) que le fait pour A de notifier l'assignation au copropriétaire F aurait été juridiquement suffisant pour que l'on puisse considérer que F avait été "appelé" dans la cause, et que le principe du contradictoire posé par l'article 14 CPC avait donc bien été respecté.

GR a dit…

(seconde partie)

Il me semble du reste (mais, encore une fois, je peux parfaitement me tromper) que c'est justement la volonté de respecter le principe du contradictoire dans une situation de copropriété qui a motivé la rédaction de la disposition de L.613-29 b) CPI selon laquelle il "est sursis à statuer tant qu'il n'est pas justifié de la notification" (de l'assignation aux autres copropriétaires).

Implicitement, postuler qu'une telle notification (par le copropriétaire demandeur à l'action en contrefaçon) de l'assignation aux autres copropriétaires serait insuffisante pour que l'on puisse considérer lesdits autres copropriétaires comme régulièrement "appelés" dans la cause reviendrait selon moi à vider de sens et de substance cette disposition L.613-29 b)...

En définitive, je pense que A n'a pas notifié l'assignation à son copropriétaire F, ou, éventuellement, n'a pas porté ce fait à la connaissance du juge (ce qui poserait peut-être la question de la bonne foi de A, mais relève d'un autre débat), car je doute fort qu'un juge aurait pu d'un côté considérer que F avait été régulièrement appelé dans la cause par A et de l'autre côté opposer malgré tout une fin d'irrecevabilité au défendeur AP quant à son action reconventionnelle en nullité, en arguant, précisément, d'un manquement au principe du contradictoire vis-à-vis de F (ce qui s'apparenterait à une incohérence, voire, factuellement, à un déni de justice).


3. Par ailleurs, en complément et au soutien de cette position, il me semble que, quand bien même une nullité (totale ou partielle) du brevet aurait été décidée par le juge de première instance, faisant ainsi grief au copropriétaire F, qui n'a été ni partie ni représenté au jugement, en raison de l'effet absolu d'une telle décision (erga omnes, L.613-27), alors ledit copropriétaire F aurait pu malgré tout disposer d'une voie de recours en la forme de la tierce opposition (art. 582, 583 et suivants CPC), tierce opposition qui est en l'espèce expressément prévue par l'article L.613-27 (al. 1, 2e membre de phrase).

Il me semble donc que, dès lors que la loi prévoit cette solution de "rattrapage" permettant de sauvegarder, in fine, le principe du contradictoire, le juge de première instance aurait pu accueillir favorablement la demande reconventionnelle en nullité formulée par le présumé contrefacteur AP, et ainsi statuer en toute légitimité sur la validité du brevet opposé, et ce quand bien même F n'aurait pas été appelé dans la cause (à supposer, bien entendu que ledit juge de première instance n'ait pas été, en premier lieu, tenu par le sursis à statuer prévu par L.613-29 et évoqué précédemment).


Avis aux juristes !

Cordialement,

PS : je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon manque de concision, mais je reste persuadé que la complexité de la situation et des interrogations qui en découlent justifiait une certaine rigueur dans les développements ; au demeurant, je reste probablement la principale - mais consentante - victime du temps que j'ai moi-même consacré à consigner ces encombrantes observations :-).

 
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