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lundi 26 août 2013

T2235/12 : pas le temps de réagir


La Division d'examen ayant retiré ses objections de défaut de nouveauté au regard de D3, il ne restait normalement plus qu'à discuter de la clarté lors de la procédure orale. La demanderesse avait alors soumis un jeu "clarifié" et demandé si la procédure orale était maintenue.

La Division d'examen avait envoyé au demandeur deux documents D4 et D5 deux jours avant la procédure orale. L'objet de la revendication 1 était censé ne pas être nouveau au regard de D4.

Le demandeur (ou plutôt son mandataire) avait demandé le report de la procédure orale, objectant qu'il ne lui restait qu'une journée pour étudier les documents et contacter le déposant américain via un cabinet local, report refusé.

La Chambre remarque que l'introduction de D4 a modifié l'objet de la procédure orale. La Demanderesse aurait donc dû se voir donner la possibilité de réagir aux nouvelles objections en soumettant des commentaires ou de nouvelles requêtes. La Chambre n'est pas convaincue par les arguments de la Division d'examen, pour qui la Demanderesse avait disposé de suffisamment de temps. Elle approuve le mandataire, lequel soutenait qu'il était impossible d'obtenir du client les instructions appropriées dans un laps de temps aussi court.

Le mandataire a choisi de ne pas participer à la procédure orale. L'économie de procédure et la sécurité juridique des tiers exigent qu'un demandeur ne devrait pas être autorisé à empêcher la Division d'examen de mener à bien l'examen d'une manière efficace, par exemple en repoussant la procédure orale. Les circonstances du cas présent sont toutefois exceptionnelles car la Division d'examen a totalement changé les faits essentiels seulement 2 jours avant la procédure orale.

Le rejet de la requête visant à changer la date de procédure orale a donc violé le droit d'être entendu du déposant. Si ce dernier avait eu le temps de réagir, la Division d'examen aurait pu échanger des arguments avec lui, ce qui aurait peut-être évité la nécessité de former un recours ou aurait permis à la Chambre d'examiner le cas en connaissance complète de l'opinion de la première instance.


Décision T2235/12

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2 comments:

Anonyme a dit…

Il me semble qu'il faut lire division d'examen et non pas division d'opposition au 4ème paragraphe.

Anonyme a dit…

Il me semble que le commentaire du 26 août n'a plus de raison d'être.

 
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