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vendredi 28 juin 2013

L'invention de la semaine


Les vacances approchent.
Pour profiter pleinement de la plage et bronzer en toute quiétude : une chaise de plage pour femme enceinte.

Brevet US6295668




mercredi 26 juin 2013

T1439/09 : observations de tiers anonymes, le retour


Vous vous souvenez peut-être que dans la décision T146/07, la Chambre 3.3.08 avait refusé de considérer des observations de tiers anonymes.

La Chambre 3.4.02 avait répliqué quelques temps plus tard, estimant au contraire dans la décision T1336/09 que les observations de tiers pouvaient être déposées anonymement.
Le dépôt en ligne d'observations de tiers mis en place par l'OEB ouvre d'ailleurs cette possibilité.

La Chambre 3.308, dans une composition totalement différente, reste sur sa position.

Les observations de tiers avaient été soumises de manière anonyme durant la procédure de recours, plus d'un an avant la procédure orale.
La Chambre rappelle qu'à ses yeux, l'identification des tiers dans le contexte d'une procédure d'opposition est importante afin de vérifier que les observations ont bien été soumises par un tiers et non par une partie à la procédure.
Autrement, une partie pourrait être tentées de soumettre des moyens tardifs par le biais d'observations anonymes dans le but d'éviter des conséquences procédurales négatives telles qu'une répartition des frais.
En outre, des moyens soumis par une partie sont réputés non reçus s'ils ne sont pas signés dans le délai imparti par la notification selon la R.50(3) CBE. Dans le cas présent, une telle notification n'a pu être envoyée, si bien que les observations sont restées non signées. Ces dernières sont donc réputées non reçues.

Autre élément intéressant dans cette décision: la Chambre refuse d'admettre un argument tardif basé sur le défaut de nouveauté au regard d'une demande divisionnaire du brevet attaqué, estimant que cette question requiert une analyse juridique qui conduirait à ajourner la procédure.



Décision T1439/09

lundi 24 juin 2013

T744/11 : pour 3 minutes de trop


Le délai pour déposer le mémoire de recours expirait le 28 mars 2011 à minuit.

Le mémoire avait été envoyé par voie électronique, et le récépissé de dépôt émis par l'OEB indiquait le 29 mars 2011, à 00:03, soit trois minutes après l'expiration du délai.

La Requérante faisait valoir qu'étant basée à Cambridge, le mémoire avait été envoyé à 23:03 heure locale. Cet argument ne convainc pas la Chambre, qui rappelle que selon l'Art 9(3) de la Décision du Président du 26 février 2009, c'est la date à laquelle les documents parviennent à l'OEB, donc la date de l'OEB, qui compte.

La Chambre considère toutefois que la requête en restitutio in inegrum est recevable, car la non observation du délai est plus due à une erreur humaine justifiable de la part du mandataire qu'à un défaut de vigilance.
La Chambre ne discute toutefois pas en détail ce point car pour elle le recours n'est pas fondé.

Décision T744/11

vendredi 21 juin 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, une invention qui vous permet de personnaliser avec goût votre environnement informatique.
En particulier, une niche pour souris, par exemple de type moyenâgeux, comme représenté en Figure 1.

Brevet US 6125032

 

jeudi 20 juin 2013

CEIPI - Préparation à l’EQE 2014

 
CEIPI 
 Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2014
 - examen préliminaire et examen principal -




 I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2014 du 4 au 8 novembre 2013 à Strasbourg 

Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 27.09.2013
Frais d’inscription : 1 400 €

 II. Cours intensif « bachotage » examen préliminaire 2014 le 31 janvier 2014 à Paris et Munich 

Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 03.01.2014
Frais d’inscription : 500 €

III. Cours d’introduction « Pre-Prep » pour l’EEQ 2014 épreuves AB, C et D à Paris et épreuve D à Lyon 

Cours AB : 4 octobre 2013
Cours C : 5 octobre 2013
Cours D : 6 – 7 septembre 2013 (Paris) / 13 – 14 septembre 2013 (Lyon)
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 19.07.2013
 Frais d’inscription : 500 € pour AB et C, 750 € pour D
Des cours d’introduction sont également organisés dans d’autres villes européennes, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu

 IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2014 à Strasbourg 

Epreuves AB : du 25 au 27 novembre 2013
Epreuve C : du 27 au 29 novembre 2013
Epreuve D : du 6 au 10 ou du 20 au 24 janvier 2014 (la deuxième semaine aura lieu en fonction du nombre d’inscriptions reçues)
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 27.09.2013
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 400 € séminaire AB ou C seul : 725 €

V. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C du 22 au 23 novembre 2013 à Strasbourg 

Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 01.10.2013
Frais d’inscription : 850 €

VI. Cours intensif « bachotage » épreuve C le 1er février 2014 à Paris 

Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 03.01.2014
Frais d’inscription : 500 €

VII. Cours intensif « bachotage » épreuve D le 31 janvier et 7 février 2014 à Paris 

Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 03.01.2014
Frais d’inscription par journée : 500 €

Plus de renseignements sur ces cours sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale, christiane.melz@ceipi.edu

mercredi 19 juin 2013

T637/09 : moyen tardif


Deux mois avant la première procédure orale de recours qui s'est tenue le 4.12.2012 (provisoirement terminée à 21h45 et reprise plus de 3 mois plus tard), l'Opposante avait soulevé un nouvel argument d'activité inventive.

Se fondant sur le fait que la même Chambre, dans une composition différente, avait admis dans la décision T7/07 que le produit Yasmin avait été accessible au public avant 1999, l'Opposante souhaitait prendre ce produit comme état de la technique le plus proche.

Le même argument était repris dans une observation de tiers anonyme déposée 2 semaines avant la procédure orale.

La Chambre considère que l'Opposante aurait dû formuler cette objection plus tôt dans la procédure. La décision T7/07, rendue le 7 juillet 2011 et envoyée le 10 novembre 2011 était accessible en ligne immédiatement après. Le dépôt tardif de l'objection, qui représente un changement substantiel des moyens de l'Opposante, n'est donc pas justifié.

Concernant l'observation de tiers, la Chambre note qu'elle ne doit pas accorder aux tiers (qui ne sont pas parties à la procédure) un traitement plus favorable qu'à une partie cherchant à introduire les mêmes moyens au même moment. Elle ne doit donc pas être admise dans la procédure. Leur dépôt tardif n'est pas justifié, et leur admission à un stade aussi tardif compromettrait l'équité de la procédure.
Toutefois, le document D64 soumis avec cette observation, deux pages d'un manuel, fait partie des connaissances générales de l'homme du métier, et confirme certains documents déjà dans le dossier, n'apportant donc pas de changement inattendu. Il est donc admis dans la procédure.

Au final, le brevet est toutefois révoqué.

Décision T637/09

lundi 17 juin 2013

T42/10 : méthode de détermination de performances dans des jeux en ligne


L'invention avait pour objet une méthode de détermination des performances de joueurs d'un jeu en ligne, à l'aide d'une méthode mathématique faisant appel à des "factor graphs" et mise en œuvre par ordinateur.

La Chambre se pose la question de savoir quelles caractéristiques de la revendication possèdent un caractère technique.

Elle note que toute "mesure" n'est pas nécessairement technique. Le fait de "mesurer" des performances n'implique pas de changement physique, et encore moins d'effet technique.
A la Requérante, qui prétend que la mesure de performances peut impliquer la mesure de la coordination mains-yeux ou du temps de réponse, la Chambre réplique que la revendication ne le prévoit pas et s'applique au contraire à tout type de jeux, y compris les échecs.
La mesure des performances à un jeu n'est donc pas technique.

S'appuyant sur la décision T717/05, la Requérante affirmait que l'amusement, qui est l'objectif psychologique d'un jeu, est un problème technique si l'accroissement de l'amusement est obtenu par les caractéristiques techniques de la revendication.
La Chambre note que dans cette décision, une étape d'affichage était essentielle pour maintenir l'intérêt du jeu, alors que la méthode revendiquée ne prévoit pas un quelconque affichage des performances, mais seulement leur calcul. Surtout, la Chambre doute que l'amusement soit réellement un problème technique. Si c'était le cas, n'importe quel jeu ennuyeux poserait un problème technique qui serait résolu par un jeu moins ennuyeux. Cela pose des problèmes évidents, puisque l'homme du métier n'aurait pas besoin d'être compétent dans une technique particulière, et l'effet obtenu serait subjectif. Cette décision isolée a été largement ignorée par la jurisprudence.

La Requérante prétendait enfin que l'utilisation de "factor graphs" et de "message passing" est technique car elle résout le problème de la rapidité de calcul. La Chambre n'est pas convaincue, et considère le problème général de la rapidité de calcul comme un problème mathématique.
La Chambre suit en cela la décision britannique Re Gale's Application 1991, qui concernait une méthode plus rapide pour calculer les racines carrées.

La Chambre en profite pour établir un test afin de déterminer ce qui est technique ou pas :
1. que fait la méthode en général, et produit-elle un résultat technique général ?
2. si la méthode ne produit pas d'effet technique général, la méthode produit-elle au moins un effet technique au sein de l'ordinateur ?
Si l'on répond par la négative aux deux questions, aucun problème technique n'a été résolu, et il ne peut y avoir d'activité inventive.

Dans le cas d'espèce, ni l'objectif général de garder les joueurs intéressés, ni la détermination et la comparaison des performances des joueurs ne sont techniques. La représentation des performances par des distributions de probabilités et l'utilisation de "factor graphs" sont des méthodes mathématiques ou une question d'informatique abstraite.

La seule caractéristique technique étant le processeur, la méthode revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive.


Décision T42/10

vendredi 14 juin 2013

L'invention de la semaine



Cette semaine, je vous propose un chien aspirateur breveté en 1973.

Brevet US3771192


mercredi 12 juin 2013

T1033/10 : défaut de compréhension d'une objection



Lors de la procédure orale, à 14h40, la Titulaire a modifié ses requêtes en supprimant une caractéristique jugée peu claire.

La Chambre exerce son pouvoir discrétionnaire au titre de l'Art 13(1) RPCR d'admettre ou pas ces nouvelles requêtes dans la procédure. La complexité du nouvel objet ne pose pas de problème particulier.
En revanche, l'état de la procédure et le principe d'économie de la procédure impliquent l'obligation pour une partie de présenter les requêtes appropriées dès que possible si elles veulent que ces requêtes soient admises et prises en considération.

Dans la présente affaire, la Titulaire a eu un grand nombre d'occasions de modifier ses revendications en réponse aux objections de clarté.
Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ce problème de clarté avait été discuté. En réponse au mémoire de recours, l'Intimée avait également soulevé le problème. Enfin, dans son opinion préliminaire, la Chambre avait émis des doutes quant à la clarté de la caractéristique litigieuse.

Malgré cela, la Titulaire a choisi d'argumenter et n'a pas déposé de requêtes subsidiaires. La Chambre admet que, dans certains cas, déposer une requête en réponse à l'opinion de la Chambre n'est pas toujours approprié, mais cela n'a pas à être considéré ici, puisque cela ne s'est pas produit.

La Titulaire a expliqué qu'elle n'avait compris l'objection de défaut de clarté que lors de la procédure orale. Pour la Chambre, toutefois, lorsqu'une partie ne comprend pas une objection, il lui revient de l'indiquer le plus tôt possible et de se faire clarifier l'objection. Un défaut de compréhension ne peut à lui seul justifier le dépôt tardif d'amendements aux moyens invoqués. En outre, aucun défaut de compréhension ne ressort des écritures ou des arguments de la Titulaire.

La Chambre décide donc de ne pas admettre ces requêtes.



Décision T1033/10

mardi 11 juin 2013

Offre d'emploi

Le cabinet LLR, en croissance, recherche

 un ingénieur brevets confirmé (h/f) 
spécialisé en « mécanique » 
mandataire européen 
qualifié en propriété industrielle 
pour : 


  • être ou devenir autonome dans le suivi de clients, 
  • entretenir et développer une clientèle motivante, 
  • rédiger les demandes de brevet et suivre les procédures d'examen correspondantes en France et à l'étranger, participer aux oppositions et aux litiges, réaliser des études de validité de brevets et de liberté d'exploitation, 
  • former des binômes de travail avec des collaborateurs moins expérimentés, collaborer avec notre bureau de Pékin, 
  • se déplacer chez les clients, participer à l'élaboration de leur stratégie de propriété industrielle et les conseiller notamment en leur proposant des moyens de connaître et d'exploiter efficacement leur portefeuille de brevets, développer un conseil pédagogique. 
Envoyez votre candidature en indiquant la référence « Poste mécanicien confirmé » à l'adresse électronique : hr 'arobase' llr.fr 

ou à l'adresse postale :
Ressources Humaines Cabinet LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris


lundi 10 juin 2013

T1161/08 : changement de catégorie et Art 123(2)


On peut parfois enfreindre l'Art 123(2) CBE même en utilisant les termes mêmes de la description. Cette décision en fournit un exemple.

La demande revendiquait à l'origine un dispositif d'entrée d'empreintes digitales (fingerprint input

device).
La revendication principale de la troisième requête subsidiaire portait sur : "a method for providing a fingerprint input device"

La déposante faisait valoir un passage de la description décrivant l'invention, qui indiquait: "It is, therefore, an object of the present invention to provide a fingerprint input device [...]"

La Chambre considère toutefois que ce passage ne permet pas de baser le changement de catégorie. Dans la revendication le terme "providing" est compris comme un synonyme de "producing" ou "manufacturing" alors que dans le passage cité "provide" est utilisé comme synonyme de "disclose".

La divulgation d'origine décrit précisément  un modèle sur la base duquel l'indice de réfraction et l'épaisseur d'un film transparent peuvent être déterminés afin d'optimiser le contraste de l'empreinte digitale. La description ne contient aucune information relative à la fabrication en tant que telle du dispositif.

Le changement de catégorie constitue donc une infraction à l'Art 123(2) CBE.


Décision T1161/08

**********************

Petite annonce : un élève-ingénieur à l'ESPCI recherche un stage de 6 mois (juillet à décembre) en cabinet de PI ou service PI d'entreprise. Si intéressés, contactez  alexis.robert 'arobase' espci.fr

vendredi 7 juin 2013

L'invention de la semaine


Le brevet US5983411 a pour objet des toilettes munies d'un aquarium, permettant d'élever des animaux aquatiques en toute discrétion. Utile aussi si l'on manque de place.




jeudi 6 juin 2013

Offre d'emploi

CABINET NONY (plus de 70 personnes) 

(PARIS, LYON, GRENOBLE, LORIENT, NANTES) 

cherche 

un ingénieur brevets confirmé (h/f) 
spécialisé dans le domaine mécanique/électronique 


Le poste est à pourvoir à Lyon ou à Nantes.

Une expérience d’au moins 6 ans en tant qu’ingénieur brevets, en Cabinet ou dans l’Industrie, et la qualification de Mandataire européen sont indispensables.

La qualification de CPI serait un plus.

Directement rattaché à la Direction Générale, l’ingénieur aura une mission d’encadrement et de représentation.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) par courriel à rh 'arobase' nony.fr.

mercredi 5 juin 2013

Activité inventive : une pluie de requêtes en révision


Dans l'affaire T1760/11, pas moins de 14 sociétés sont opposées au brevet EP1020461, qui expire dans un an et porte sur un sel d'oméprazole.

Lors de la discussion de l'activité inventive, la Chambre de recours avait imposé aux parties une unique attaque d'activité inventive. Après délibération sur le choix de l'état de la technique le plus proche, la Chambre avait choisi D2 comme point de départ, et jugé que l'invention impliquait une activité inventive.
Elle avait ensuite refusé d'entendre les parties sur une autre attaque, partant de D1, document qui avait entraîné la évocation du brevet parent (EP652872) du brevet attaqué.

Les opposants ont demandé à ce que la Grande Chambre soit saisie de la question de savoir si, lorsque plusieurs points de départ sont possibles, une Chambre peut, contrairement à T21/08, décider de la présence d'une activité inventive en ne considérant qu'un des points de départ. Elles ont également demandé s'il était possible d'ignorer un point de départ choisi par une Chambre pour le brevet père.
Requêtes rejetées.

Les opposants ont protesté en utilisant deux moyens juridiques distincts.

Six d'entre eux viennent de former une requête en révision. Elles sont pendantes sous les références R5/13 et R9/13 à R13/13, et reprochent essentiellement à la Chambre d'avoir violé leur droit d'être entendu en refusant d'entendre leurs arguments de défaut d'activité inventive en prenant D1 comme état de la technique le plus proche.
Les décisions qui seront rendues par la Grande Chambre seront d'un intérêt pratique évident. Il est en effet fréquent que les instances de l'OEB imposent de l'imiter les débats à une seule attaque d'activité inventive.

En parallèle, certains opposants ont demandé la récusation du Président de la Chambre car il avait refusé d'ajourner la procédure orale au lendemain pour permettre aux parties de formuler les objections au titre de la R.106 CBE. Il était plus de 20h00 et les interprètes étaient partis. Après avoir accepté l'ajournement, le Président avait ensuite changé d'avis et accordé 15 minutes aux parties, afin de clore la procédure orale à 21h00 (après 3 jours de débat). La décision vient d'être publiée et rejette les requêtes en récusation. La Chambre ne voit pas de raisons permettant à une personne objective de conclure que les requérants avaient de bonnes raisons de suspecter le Président d'être décidé à l'avance à rejeter les objections sans un examen approprié des arguments. Lors d'une procédure orale, le temps disponible est nécessairement limité, et il suffit de donner aux parties l'opportunité raisonnable de présenter leur cas. La durée de 15 minutes allouée n'aurait pas semblé extraordinaire ou inadéquate.

lundi 3 juin 2013

Sur la Toile


  • Quelques nouvelles de la Juridiction Unifiée: une loi est en préparation au Royaume-Uni permettant la ratification de l'accord. Le Danemark souhaite créer une division régionale en commun avec la Suède, la Finlande et les états Baltes. De même, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et Chypre souhaiteraient ensemble établir une division régionale.
  • L'OEB a remis les prix de l'inventeur européen 2013
    • dans la catégorie "œuvre d'une vie" à Martin Schadt (CH), inventeur du premier écran LCD en 1970
    •  dans la catégorie "Industrie" à Claus Hämmerle et Klaus Brüstle (AT), inventeurs d'un système d'amortissement de portes de meubles
    • dans la catégorie 'PME", à Pål Nyrén (SE), dans le domaine du séquençage de l'ADN
    • dans la catégorie "recherche" à Patrick Couvreur, Barbara Stella, Véronique Rosilio (FR) et Luigi Cattel (IT) pour l'invention de nano-capsules permettant d'éliminer des cellules cancéreuses
    • pour les "pays non-européens", à Ajay V. Bhatt, Bala Sudarshan Cadambi, Jeff Morriss, Shaun Knoll, Shelagh Callahan (US), pour avoir créé et développer la technologie USB.
  • Le blog PMDM nous apprend que l'Etat a cette année décidé de prélever un peu plus de 3M€ sur le résultat de l'INPI (contre 8 l'an dernier).
  • Le 20 juin se tiendra au Musée des Arts et Métiers une conférence sur le thème "Brevets : moteurs ou freins à l'invention ?"  
  • Le 26 juin après-midi se tiendra une conférence sur le brevet unitaire et la juridiction unifiée, organisée par l'AIPPI.
  •  L'OMPI a publié son rapport annuel sur le PCT. On peut y trouver toute une série de statistiques (dépôts par pays, premiers déposants, par technologie etc..). 
    • Les US représentent 26% des dépôts PCT mais le premier déposant est toujours ZTE (avec plus de 3900 publications en 2012, soit 1000 de plus que l'année précédente !), très loin devant Panasonic. La France reste le 6ème déposant, avec une augmentation de 4% du nombre de dépôts.
    • Dans la catégorie des institutions de recherche, le CEA prend cette année la première place mondiale, devant le Fraunhofer et le CNRS.
    • L'électronique, les télécom et l'informatique sont les trois premiers domaines en termes de nombre de dépôts.
    • Parmi les Offices récepteurs, l'INPI figure parmi les mauvais élèves concernant le délai de transmission de la demande au Bureau International (p.67), avec 29% des demandes transmises dans les 4 semaines (contre 97,7% pour l'Office japonais).
    •  38,5% des demandes passent par l'OEB pour l'établissement du rapport de recherche, contre 8,6% par l'USPTO. Les déposants US choisissent d'ailleurs majoritairement l'OEB. En 2012, seules 46 recherches supplémentaires ont été demandées.
  • Pour rester dans les statistiques, l'OEB informe que le nombre de dépôts dans les 5 plus grands offices (US, EP, CN, JP, KR) a frôlé les 2 millions en 2012. Le nombre de dépôts en CN a bondi de 24% en un an. Voir le rapport complet.

 
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