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jeudi 30 mai 2013

R15/11 : la quatrième révision

Depuis que la procédure de révision existe, sur plus de 80 décisions qui ont été rendues, seules 3 avaient fait droit à la requête.

Cette décision est la quatrième à ordonner la révision d'une décision, en l'occurrence de la décision T832/09, rendue par la Chambre 3.2.02, qui avait confirmé le rejet de la demande de brevet.

Après le rejet de la requête principale pour défaut d'activité inventive, le déposant avait, sur invitation de la Chambre, expliqué en quoi la requête subsidiaire respectait les exigences de l'Art 123(2) CBE et discuté de son activité inventive.
Après délibéré, la Chambre avait rejeté la demande pour défaut de clarté. Le déposant avait protesté, expliquant que l'Art 84 CBE n'avait pas été discuté, mais la Chambre n'avait pas souhaité l'entendre, la décision ayant déjà été rendue.

Pour la Grande Chambre, il résulte des faits que le déposant n'avait pas été dans la position d'émettre d'objection au titre de la R.106 CBE, si bien qu'elle considère la requête comme recevable.

Elle considère également la requête comme fondée.
Il ressort du dossier qu'aucune objection de clarté, explicite ou implicite, n'avait auparavant été formulée à l'égard de la requête subsidiaire. La simple indication dans l'avis accompagnant la convocation à la procédure orale que l'Art 84 CBE pourrait être discuté ne constituait pas une objection spécifique à l'égard de cette requête.
La décision ne permet pas non plus de considérer que la Requérante était consciente que la conformité à l'Art 84 CBE était en cause.

La Grande Chambre n'a pas le pouvoir ou la possibilité de mener plus d'investigations pour savoir si la Requérante aurait pu à un moment donné être consciente que la Chambre avait des doutes quant au respect de l'Art 84 CBE. Il n'est évidemment pas du ressort de la Requérante de prouver la négative (negativa non sunt probanda). Quant à la Grande Chambre, elle ne peut procéder à une reconstitution de la procédure orale et doit se fonder sur les documents existants. C'est aux Chambres de recours de rédiger le procès-verbal et la décision de manière à permettre de conclure que le droit d'être entendu a bien été respecté.
Si la clarté avait été évoquée précédemment, permettant à la Requérante de prendre position, on aurait pu s'attendre à ce que cela ressorte concrètement de la décision, dans les motifs ou le résumé des faits, ce qui n'est pas le cas. La simple référence "aux explication données par la Déposante" est trop vague.

Dans ces conditions, la Grande Chambre ne peut établir si le droit d'être entendu a bien été respecté, et présume par conséquent qu'une violation de l'Art 113 CBE a été commise.

La Grande Chambre rejette en revanche la requête visant au remplacement des membres de la Chambre de recours. Un changement de composition ne peut être ordonné que s'il existe des raisons objectives ou subjectives, mais clairement établies, qu'un membre ne peut plus prendre part à la procédure. Rien de concret ne permet de soupçonner un membre de partialité.

Décision R15/11

NB: j'apprends que cette décision est la quatrième ayant ordonné une révision, et non la troisième, comme précédemment indiqué. Le titre est donc corrigé.

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