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lundi 11 février 2013

T748/09 : La mort des disclaimers ?


La Titulaire avait ajouté dans la revendication 2 de la requête principale un disclaimer destiné à restaurer la nouveauté au regard d'un document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE. L'objet exclu par le disclaimer ne figurait pas dans la demande telle que déposée.

On aurait donc pu penser que la Chambre allait se pencher sur les critères élaborés par la Grande Chambre dans les affaires G1/03 et G2/03.

Que nenni. La Chambre préfère se référer à la décision G2/10.

Dans G2/10, la Grande Chambre a considéré que G1/03 n'avait pas donné une liste exhaustive des conditions dans lesquelles un "disclaimer non divulgué" enfreint ou non l'Art 123(2) CBE. La Grande Chambre avait d'ailleurs écrit "un disclaimer peut être admis...". La Grande Chambre a également ajouté que G1/03 n'avait pas l'intention de modifier la définition générale des exigences de l'Art 123(2) CBE telle qu'établie dans l'avis G3/89 et la décision G11/91. Dans tous les cas, le test est qu'après modification, l'homme du métier ne doit pas être confronté à un nouvel enseignement technique. L'homme du métier doit, le cas échéant en utilisant ses connaissances générales, considérer l'objet restant comme divulgué dans la demande telle que déposée, implicitement ou explicitement, mais directement et de manière non ambiguë.

En introduisant des restrictions de composition basées sur D1 plutôt que sur l'enseignement de la demande telle que déposée, l'homme du métier est confronté à un nouvel objet qu'il ne peut déduire de manière claire et non ambiguë de la demande d'origine. Par exemple, la limite (haute) à 50% de niobium créée par le disclaimer ne figure nulle part dans la demande, seulement dans D1.
La revendication 2 n'est donc pas conforme à l'Art 123(2) CBE.

Cette décision, qui confirme la T1870/08, prise par une autre Chambre, signe-t-elle l'arrêt de mort des disclaimers (non divulgués) ? Qu'en pensez-vous ?

Décision T748/09

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4 comments:

Anonyme a dit…

"Cette décision, qui confirme la T1870/08, prise par une autre Chambre, signe-t-elle l'arrêt de mort des disclaimers (non divulgués) ? Qu'en pensez-vous ?"


Oh moi vous savez ce que j'en pense n'a que peu d'importance. Mais puisque vous le demandez voici ma pensée : un arrêt de mort ne peut pas être signé par une décision puisque d'une part une décision n'est pas une personne physique capable de signer quoi que ce soit, et d'autre part un disclaimer n'est pas une entité "vivante" et donc en toute logique on ne peut pas considérer qu'il peut mourir. J'espère que mon commentaire contribuera à faire avancer le débat.

Anonyme a dit…

Selon moi, cette décision est logique. Il aurait été injuste de refuser un disclaimer dont l'objet était divulgué par la demande initiale (conformément à G 2/10) et d'accepter, sans conditions, un disclaimer dont l'objet n'avait pas été divulgué par la demande initiale.

Anonyme a dit…

Cette décision ne suarait surprendre, car elle a déjà été précédée de deux autres de la même veine: T 1870/08 et T 2464/10

ExaMinus a dit…

T1870/08 et T2464/10 ne sont pas "de la même veine" puisque ces décisions, en particulier la première, statuent que les tests de G1/03 et G2/10 s'appliquent en parallèle. A mon avis (déjà exposé chez Oliver Randl (K's Law)), c'est l'interprétation raisonnable, et cette T749/09 est un aberration à ne pas suivre.

 
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