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lundi 30 juillet 2012

G1/10 : la R.140 ne permet pas de corriger un brevet


Aux questions suivantes :

1. Une requête en correction de la décision de délivrance en vertu de la R. 140 CBE déposée après le commencement d'une procédure d'opposition est-elle recevable ?
En particulier, l'absence de délai dans la R. 140 CBE doit-elle être interprétée de sorte qu'une correction d'erreurs contenues dans les décisions peut être demandée à tout moment ?

2. Si une telle requête est recevable, la division d'examen doit-elle décider sur la requête dans une procédure ex parte qui lierait la division d'opposition, et l'empêcherait d'examiner si la décision de correction entraîne des modifications inadmissibles du brevet délivré ?

la Grande Chambre répond :

La R.140 ne permettant pas de corriger le texte d'un brevet, une requête visant à une telle correction est toujours irrecevable, même après la formation d'une opposition.

Même si le texte du brevet fait partie intégrante de la décision, des raisons de sécurité juridique vont à l'encontre de la possibilité de corriger ce texte par le biais de la R.140. Une fois délivré, l'OEB n'est plus compétent, et le brevet relève de la juridiction exclusive des cours et tribunaux nationaux. On évite ainsi tout retard dans la procédure d'opposition, tout effet négatif sur les tiers se fiant sur le texte du brevet délivré. Si une correction est vraiment évidente, alors les parties concernées liront de toute façon le texte comme s'il était corrigé. Le déposant bénéficie déjà de possibilités de corriger son texte avant délivrance, par le biais de la R.139 ou de la R.71(4) CBE. Après délivrance, si l'erreur provient de la division d'examen (au sens où le texte délivré n'est pas celui accepté par le déposant), ce dernier peut aussi former un recours, auquel la division d'examen devrait faire droit par le biais de la révision préjudicielle.

Pour mémoire, les faits à l'origine de la saisine étaient les suivants :
- l'opposition n'était basée que sur l'Art 100 c), au motif que le terme "position" en revendication 1 ne figurait pas dans la demande telle que déposée,
- la Titulaire, arguant d'une erreur typographique, a requis une correction selon la R. 89 CBE1973, maintenant R. 140, pour corriger "position" en "portion",
- la division d'opposition a décidé de surseoir à statuer en attendant que la division d'examen se prononce, par le biais d'une décision intermédiaire susceptible de recours.

Décision G1/10

T936/09 : il vaut mieux répondre à l'opposition si l'on veut former un recours


La Titulaire avait écrit en première instance qu'elle n'avait pas l'intention de répondre au mémoire d'opposition.
Le brevet avait été révoqué sans procédure orale.

En formant le recours, la Titulaire a fourni un jeu de revendications amendé.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire sur le fait qu'elle n'avait pas d'obligation de prendre activement part à la procédure d'opposition. Elle ne l'approuve toutefois pas quand cette dernière prétend pouvoir présenter ses arguments aussi bien en première instance qu'en recours selon sa stratégie ou sa situation financière.

Compte tenu du caractère judiciaire de la procédure de recours et de son rôle (vérifier le bien-fondé d'une décision de première instance) il est important que toutes les parties présentent le maximum d'arguments dès la première instance. Si une Titulaire choisit délibérément de ne pas répondre à l'opposition, elle devra s'attendre à être confrontée à l'Art 12(4) RPCR.

Les motifs ayant conduit à la révocation étaient connus avant la décision de la division d'opposition, si bien que le recours n'était pas la première possibilité d'y répondre.

Au final, la Chambre n'admet aucune requête dans la procédure.



Décision T936/09

vendredi 27 juillet 2012

L'invention de la semaine



Cette semaine une sucette sans danger, à fixer directement au pouce.



mercredi 25 juillet 2012

EQE 2013 : les changements


Après le premier pré-examen qui s'est tenu cette année (et qui a été caractérisé à la fois par un faible nombre de participants et un taux de réussite proche de 100%), l'EQE fait sa mue en 2013.

L'épreuve A est la seule inchangée.

L'épreuve B est raccourcie d'une heure (3 heures). Le principal changement réside en ce que le sujet sera accompagné d'une proposition de jeu de revendications amendé faite par le client. Ce jeu sera probablement à retoucher par le candidat... Compte tenu de cela, le nombre de points attribué à l'argumentation sera plus élevé que par le passé.

L'épreuve C est également amputée d'une heure (5 heures). Le nombre de revendications ou d'attaques ou de documents sera réduit en conséquence. Les questions juridiques seront moins nombreuses, voire supprimées.

L'épreuve D sera raccourcie de 2 heures (5 heures, en une traite). Elle comprendra des questions de type D1 et des questions de type D2. Si la répartition des points n'est pas connue, il est suggéré de passer environ 40% du temps sur la première partie de l'épreuve.

Lire la Notice


lundi 23 juillet 2012

T523/10 : contradictions entre Art 83 et 54


En tant qu'opposant, il est parfois contradictoire de vouloir attaquer un brevet à la fois sous les articles 100 b) (insuffisance de description) et 100 a) CBE (nouveauté/activité inventive). La présente décision en apporte une illustration.

L'invention avait pour objet une composition détergente caractérisée entre autres par des index SRI et RI particuliers.
Selon l'opposante, préparer des compositions ayant les bons RI et SRI représentait un effort indu, compte tenu du grand nombre d'essais à effectuer et de l'absence d'indications dans le texte du brevet.

La Chambre note que le brevet indique en détail comment mesurer ces index, et que l'opposante, à l'appui de ses attaques de nouveauté, a pu calculer les RI et SRI des compositions de l'art antérieur. L'opposante a donc confirmé que l'homme du métier était en soi capable de préparer des compositions telles que revendiquées.
En identifiant des compositions censées être destructrices de nouveauté, l'opposante a montré elle-même quel 'homme du métier était en mesure de trouver des compositions selon la revendication, et donc de mettre en œuvre l'invention sans efforts indus.


Décision T523/10
Lire le commentaire sur le blog K's Law

vendredi 20 juillet 2012

L'invention de la semaine


US7,484,328


Un mini-chasse mouches à monter sur son index.




mercredi 18 juillet 2012

T1178/08 : il faut déposer des requêtes subsidiaires en examen


Dans cette affaire, la demanderesse avait fourni avec le mémoire de recours un jeu de revendications différent de celui rejeté par la division d'examen.
La Chambre décide de ne pas l'admettre dans la procédure.

Elle note que lors de l'examen, la demanderesse a eu plusieurs fois l'opportunité de modifier ses revendications. La principale question qui se posait dès le début de l'examen était de savoir si l'unique caractéristique distinctive d) suffisait à conclure à la présence d'une activité inventive au regard de l'art antérieur le plus proche. La demanderesse a préféré camper sur ses positions en soumettant des arguments mais pas de requêtes subsidiaires.
En réponse à la convocation à la procédure orale, la demanderesse a demandé une décision en l'état du dossier.

Le mémoire de recours n'explique pas en quoi les nouvelles revendications rendent muets les motifs de la décision attaquée, ni n'indique pourquoi lesdites revendications n'avaient pas été fournies plus tôt. En outre, les nouvelles revendications ne spécifient pas plus en détail la caractéristique d) litigieuse, mais ajoutent une caractéristique f), si bien qu'il n'est pas très clair en quoi les amendements proposés répondent aux motifs de la décision de rejet.

La Chambre estime que la requérant aurait dû présenter ces requêtes en première instance. En ne les présentant qu'au stade du recours, elle empêche la Chambre de vérifier le bien fondé de la décision de la division d'examen. Les nouvelles revendications nécessitent en plus un nouvelle recherche et donnent lieu à de nouvelles objections.

Après la 3.5.06 dans l'affaire T980/08, une autre Chambre nous montre l'intérêt de déposer des requêtes subsidiaires en examen. Défendre un jeu de revendications en examen et en proposer un autre en recours est de plus en plus périlleux.


Décision T1178/08

lundi 16 juillet 2012

C-616/10 : compétence pour ordonner des mesures transfrontalières


Dans la présente affaire, la CJUE a eu à interpréter plusieurs dispositions du règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

La société Solvay a assigné en contrefaçon du brevet EP858440 des filiales belge et néerlandaise du groupe Honeywell devant un tribunal néerlandais pour avoir commercialisé un même produit dans toute l'Europe. Une demande en interdiction provisoire transfrontalière a également été formulée à titre incident.

Le tribunal se pose d'abord la question de sa compétence vis-à-vis du défendeur belge.

L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La CJUE juge dans le cas présent qu'il y a effectivement un risque d'aboutir à des situations inconciliables en jugeant séparément (en BE et NL) des affaires où deux sociétés d'états membres différents sont, pour les mêmes produits, accusées de contrefaçon de la même partie nationale d'un brevet européen (même situations de fait et de droit). Il appartient aux juridictions d'apprécier ce risque en fonction des circonstances de l'espèce.  

Le tribunal se pose également la question de sa compétence pour la demande en interdiction provisoire eu égard au fait que pour faire obstacle à la demande d'interdiction provisoire les sociétés Honeywell ont soulevé à titre de défense la nullité des parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir demandé cette nullité.

L’article 31 du règlement prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond. 
En revanche, en application de l'article 22, point 4, seuls les tribunaux nationaux sont compétents pour annuler la partie nationale correspondante du brevet européen.

La CJUE note à cet égard que "le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent."

Le risque de contrariété des décisions mis en avant dans l'arrêt GAT pour justifier une interprétation large de l'Art 22 est ici inexistant puisque la décision provisoire prise par le juge à titre incident ne préjugera pas de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l'article 22(4).
   
La CJUE juge en conséquence que dans le cas d'espèce l'article 22(4) ne s'oppose pas à l'application de l'article 31. 
Le tribunal néerlandais sera donc compétent pour prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'échelle de toute l'Europe.



Arrêt C616/10
Lire les Conclusions de l'Avocat général

vendredi 13 juillet 2012

L'invention de la semaine


Ce dispositif permet d'attirer le gibier en imitant les bruits de sabots des cerfs.

Brevet US6889466



mercredi 11 juillet 2012

Modification de la R.53(3) CBE


Actuellement, la R.53(3) CBE dispose que lorsque la demande de priorité est rédigée en une langue non officielle et que la validité de la priorité devient pertinente, l'OEB impartit un délai au demandeur (en examen) ou au titulaire (en opposition) pour fournir une traduction.

La R.53(3) CBE ne prévoit pas de sanction en cas de manquement. Les Directives (A-III 6.8 et F-VI 3.4) prévoient que le document intermédiaire devient état de la technique selon l'Art 54(2) ou (3) selon le cas, la poursuite de procédure étant possible. La situation n'est toutefois pas très claire : si la demandeur fournit la traduction hors délai, l'OEB peut-il continuer à considérer un document comme opposable ?

A compter du 1er avril 2013, la règle 53(3) modifiée par décision du CA du 27 juin 2012, prévoira explicitement une sanction, la perte du droit de priorité : "Si la traduction requise d'une demande antérieure n'est pas produite dans les délais, le droit de priorité découlant de cette demande est perdu pour la demande de brevet européen ou le brevet européen. Le demandeur ou le titulaire du brevet européen en est informé."

La poursuite de procédure sera ouverte en cas de non-respect du délai.

Cette modification a été précédée d'une consultation sur Internet des parties intéressées.

lundi 9 juillet 2012

T134/10 : clarté en opposition


Le brevet tel que délivré avait pour objet une composition nettoyante comprenant divers ingrédients (a) à (f), et optionnellement (g) une quantité efficace d'un agent modificateur de viscosité.

La revendication présentée devant la Chambre ne différait de cette dernière que par le remplacement de "comprenant" en "consistant en".

Pour la Chambre, ce changement a pour conséquence que le sens du composant optionnel (g) est maintenant essentiel pour définir les limites de la revendication, alors que dans le brevet délivré, le fait qu'un composant X corresponde ou pas à un constituant (g) n'avait pas d'importance du fait que la revendication était "ouverte".

Par conséquent, même si la caractéristique (g) n'a pas été modifiée, la modification apportée à la revendication dans son ensemble a une influence sur la détermination de la portée de la revendication en ce qui concerne le composant (g).
La clarté de cette caractéristique, même inchangée, peut donc être examinée.

La Chambre poursuit en notant que beaucoup de constituants sont théoriquement capables de modifier la viscosité tout en ayant diverses autres fonctions. Rien ne suggère à l'homme du métier les composants qui peuvent être compris comme modificateurs de viscosité.
Par conséquent, une composition contenant un composant X serait dans la portée de la revendication si X est ajouté en vertu de sa capacité à modifier la viscosité, mais tomberait hors de la portée si la viscosité était modifiée par d'autres constituants et si X était utilisé pour une autre raison, par exemple comme électrolyte.
La terme "modificateur de viscosité" n'identifie pas clairement et sans ambiguïté une classe limitée d'ingrédients.

De même, le terme "quantité efficace" est jugé obscur.


Décision T134/10



vendredi 6 juillet 2012

Offre d'emploi


Offre pourvue


L’Institut Curie, centre de lutte contre le cancer, leader en Europe avec 3200 collaborateurs, recherche pour sa Direction des Brevets et des Partenariats Industriels


Un ingénieur brevet (H/F)

Missions :

Rattaché(e) au responsable des brevets, vos missions consisteront essentiellement
  • à identifier et évaluer les inventions issues du centre de recherche, de l’hôpital, ou du département de transfert de l’Institut Curie
  • à assurer le dépôt de demandes de brevet et le suivi des procédures d’examen dans les différentes juridictions, en relation avec des cabinets de propriété industrielle
  • à tenir informés les inventeurs et les copropriétaires du suivi des dossiers brevets
  • à participer à l’élaboration de la stratégie de propriété industrielle (opinions, recommandations sur des problématiques de fond : cahiers de laboratoires, éducation des chercheurs,…), et
  • à participer à l’élaboration, avec les chargés d’affaires et le responsable des brevets, d’une stratégie cohérente pour valoriser les dossiers brevets.

Profil :
  • Vous êtes diplômé(e) en propriété industrielle (CEIPI au minimum)
  • Vous êtes diplômé(e) d’un 3ème cycle universitaire ou d’une école d’ingénieur dans les domaines de la chimie, biologie ou biotechnologie.
  • Vous êtes capable d’analyser des documents techniques et légaux dans divers domaines techniques (chimie, biologie, physique).
  • Organisé(e) et rigoureu(x)(se), excellent(e) rédact(eur)(rice), doté(e) d’un bon sens relationnel et d’un bon esprit de synthèse, vous maîtrisez parfaitement l’anglais, et savez travailler en équipe.

Contrat :
  • Type : CDI
  • Début souhaité : septembre 2012
  • Rémunération : selon expérience – débutant(e) CEIPIste accepté(e)


Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier à
Institut Curie
Direction des Brevets et Partenariats Industriels
Attention : Mme Vanhée-Brossollet
26 rue d’Ulm
F-75248 Paris cedex 05

jeudi 5 juillet 2012

T1982/09 : l'opposition n'a pas été cédée



En première instance, la division d'opposition avait accepté le transfert de l'opposition, déposée au nom de Siemens AG, à la société Nokia Siemens Networks.

La Chambre n'est pas du même avis, rappelant que la qualité d'opposant ne peut être cédée qu'avec les activités dans l'intérêt desquelles l'opposition avait été déposée (G4/88, G2/04). Lorsque le brevet concerne plusieurs technologies intéressant plusieurs activités, il faut que toutes ces activités soient cédées (T9/00).

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les éléments figurant au dossier ne prouvent pas de manière suffisante que toutes les activités intéressées par le brevet ont effectivement été cédées. Elle note par exemple que la revendication 9 concerne un téléphone mobile, et que Siemens AG continue à déposer des brevets sur des téléphones mobiles.

L'opposition n'a donc pas été cédée. Quelle est la conséquence procédurale ?

Suivant en cela la décision T1178/04, la Chambre décide que le fait que la décision de la division d'opposition a été renversée sur ce point ne signifie pas que Nokia Siemens Networks n'a jamais été partie à la procédure lorsque le recours a été formé. Une personne doit être considérée comme partie au sens de l'Art 107 CBE même si sa capacité à prendre part à la procédure est contestée et fait l'objet d'une décision pendante. Même si elle cesse d'être partie une fois la décision prise, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été une partie. Le recours formé au nom de Nokia Siemens Networks est donc recevable.

Contrairement à l'affaire T1178/04, la Chambre décide néanmoins de ne pas renvoyer l'affaire en première instance. Elle note en effet que le mandataire de Nokia Siemens Networks dispose également d'un pouvoir au nom du véritable opposant Siemens AG. Il est donc hautement improbable que l'opposant véritable n'aurait pas formé de recours ou aurait conduit différemment la procédure de recours. Le fait que la procédure d'opposition se soit poursuivie avec la mauvaise partie n'a donc pas eu de conséquence sur le fond.


Décision T1982/09

mercredi 4 juillet 2012

T1751/07 : le contrat ne prouve pas la cession



La Requérante (demanderesse) avait demandé à la Chambre (3 jours avant la procédure orale) d'inscrire un changement de titulaire, suite à un contrat passé entre Elan Pharma (demandeur initial) et EDT Pharma.

La Chambre signale que déterminer s'il existe des documents prouvant de manière satisfaisante l'existence d'un transfert en accord avec la R.22(1) et (3) CBE et inscrire le transfert sur le registre est de la responsabilité de la première instance compétente. En procédure de recours, la substitution d'une partie par une autre n'est possible que si le département de première instance a procédé à l'inscription ou s'il existe une preuve claire et nette (clear-cut) du transfert (J26/95).

Cette dernière condition n'est pas remplie. Le contrat ne crée en effet qu'une obligation de céder les droits, mais ne prouve pas la cession elle-même. La date effective de la cession et les conditions possibles devant être remplies avant que la cession ne devienne effective ne peuvent être déterminées à partir du document produit.

La Chambre ne peut donc remplacer la partie inscrite au registre comme demanderesse à la date de formation du recours, et le mandataire est considéré comme parlant au nom de cette dernière.


Décision T1751/07

 
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