Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 20 août 2012

J9/10 : la notification selon l'Art 94(3) n'en était pas une

Après avoir reçu une notification selon l'Art 94(3) CBE établie sous la forme d'un formulaire 2001A (voir ci-dessous) invitant à remédier aux objections formulées dans l'opinion européenne, la demanderesse a retiré sa demande en requérant un remboursement à 75% de la taxe d'examen, sur le fondement de l'Art 11b) RRT. Requête refusée au motif que l'examen sur le fond avait commencé, puisque qu'une notification selon l'Art 94(3) CBE avait été envoyée.







Reprenant à son compte la définition donnée par la décision J25/10, la Chambre considère que l'examen au fond requiert un acte concret et vérifiable de la part de la division d'examen. Le travail demandé par l'envoi du formulaire 2001A, même modeste, est tout de même un acte concret et vérifiable.
Est-il toutefois un acte réalisé par la division d'examen, dans sa composition définie par l'Art 18(2) CBE ?
Selon les instructions internes, dans le cas où le demandeur n'a pas réagi à l'opinion, le formulaire 2001A est envoyé par l'agent des formalités sans contribution du premier examinateur.
Rien ne prouve que le premier examinateur a authentifié la notification avant distribution par l'agent des formalités. La notification ne peut donc être attribuée à la division d'examen, mais seulement à l'agent des formalités.

La Chambre poursuit en disant que l'agent des formalités n'étant pas habilité à envoyer des notification selon l'Art 94(3) CBE, le formulaire 2001A ne peut être considéré comme ayant eu l'effet juridique d'une notification selon l'Art 94(3) CBE.

Ce dernier point est particulièrement important pour le calcul du délai de 24 mois de la R.36(1)a) CBE (dépôt de demandes divisionnaires), qui court à compter de la première notification de la division d'examen. Faut-il déduire de cette décision que les notifications "selon l'Art 94(3) CBE" envoyées automatiquement par l'agent des formalités ne font pas courir ce délai ?

Articles similaires :



3 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour,

Une petite faute de frappe : "remboursement à 75% de la taxe d'examen" (et non de recherche).

Par contre, pour votre question sur le délai de la R36, il faudra être prudent, car le registre européen relatif à la demande en cause mentionne bien la date de cette fausse notification A 94(3) (j'aime bien ce terme "fausse"..) comme le point de départ des 24 mois...

Pour sauver un client, peut être que ça vaudra le coup de se battre.

copié-collé du REB.
Divisional application(s)
The date of the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued is 28.05.2009

Anonyme a dit…

Bonjour,
C'est aussi révélateur d'un problème plus général. L'OEB a employé trop d'agents de formalités et ne sait plus quoi en faire aujourd'hui avec l'informatique qui remplace de plus en plus leurs fonctions. Le management a décidé d'en faire des "paralégaux" qui assistent la division d'examen. Leur rôle à venir est encore très flou, mais il faudra être vigilant que les décisions sur le fond restent du ressort des examinateurs.
Les formulaires qui ne mentionnent que le nom de l'examinateur sans sa signature ne sont généralement pas édité par lui...
La décision est très intéressante dans ce sens.

Anonyme a dit…

"L'OEB a employé trop d'agents de formalités et ne sait plus quoi en faire aujourd'hui avec l'informatique qui remplace de plus en plus leurs fonctions."

D'où tenez vous cette information ?

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022