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mercredi 14 mars 2012

T61/09 : le cadre de droit de l'opposition


Une petite décision illustrant l'importance de la notion de "cadre de droit" d'une opposition.

Seules les revendications 14 à 17 et 20 avaient fait l'objet de l'opposition. Même si l'intégralité du brevet est visée dans le formulaire d'opposition, le mémoire indique clairement que les revendications 1 à 13, 18 et 19 ne sont pas visées par l'opposition.

Après maintien du brevet sous forme modifiée et recours, la Titulaire a remplacé toutes ses requêtes peu avant la procédure orale de recours par une seule et unique requête reprenant les revendications 1 à 13, 18 et 19 du brevet délivré.


La Chambre ne peut qu'ordonner le renvoi en première instance pour maintenir le brevet selon la nouvelle requête, sans examen sur le fond.

Comme l'a décidé la Grande Chambre de recours (G9/91, pt 10) : "En limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les articles 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des articles 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés. Par conséquent, l'OEB n'est absolument pas compétent pour les traiter."

Décision T61/09

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