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lundi 23 janvier 2012

T2196/09 : demi-tour interdit


La requête principale, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, était de portée plus large que la requête principale ayant fait l'objet de la décision de la division d'examen.

Cela ne convient pas à la Chambre, qui rappelle que le rôle de la procédure de recours est de vérifier le bien fondé d'une décision de première instance, et que si de nouvelles requêtes peuvent à titre exceptionnel être admises dans la procédure de recours, cette dernière n'a pas pour but de donner au requérant l'opportunité de remanier ses revendications comme il l'entend.

La requête principale sur laquelle la division d'examen a pris sa décision contenait une caractéristique précisée plus en détail dans les requêtes subsidiaires. La suppression de cette caractéristique au stade du recours n'aborde pas et ne surmonte pas les objections soulevées par la division d'examen, et revient à un stade très antérieur de la procédure d'examen. Les revendications proposées en recours sont en effet plus proches de celles déposées initialement que de celles sur laquelle la décision se base.

La requérante aurait pu déposer ces requêtes lors de la procédure orale d'examen, mais avait de bonnes raisons de penser qu'elle ne seraient pas admises par la division d'examen.

La Chambre, exerçant son pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR, n'admet pas cette requête.

Décision T2196/09

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4 comments:

Rimbaud a dit…

Oh oh!
Ce déposant a dû irriter la CR.
Décision intéressante, merci.

BN a dit…

Personnellement, j'utilise de plus en plus la requête auxiliaire en examen, justement pour éviter de genre de difficulté. Mais je n'ai pas encore un grand retour d'expérience (euphémisme) sur cette façon de faire.

Lyonnais a dit…

Quelque chose me gêne tout de même dans cette décision.
Il est un fait que, durant la procédure d'examen, le demandeur a semblé "accepter" une objection de la DE en modifiant ses revendications, lesquelles revendications modifiées n'ont finalement pas été admises par la DE qui a rejeté la demande sur la base de ces revendications modifiées.
Refuser au demandeur requérant le droit de (re)déposer ses revendications initiales en tant que requête principale en procédure de recours revient à admettre qu'une modification des revendications en examen vaut acceptation par le demandeur de l'objection de la DE sous-tendant cette modification.
Il faudrait donc, pour ne pas perdre ce droit, maintenir ses revendications initiales jusqu'à un rejet, puis déposer une recours. Or, il arrive bien souvent qu'une modification des revendications soit acceptable pour le demandeur qui souhaite faire avancer la procédure d'examen de sa demande, même si il peut être convaincu que la DE est dans son tort dans son application du droit. Et il me semblerait légitime, si une procédure de recours est finalement ouverte, de pouvoir défendre à nouveau ses revendications initiales devant la Chambre de recours.
Le principe qui ressort de cette décision est à mon sens regrettable.

BN a dit…

d'où l'intérêt de présenter les modifications à titre de requête auxiliaire

 
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