Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 31 août 2011

T1707/07 : motivation et discrétion



Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen, cette dernière avait annoncé que la requête subsidiaire amendée était acceptable, et avait imparti deux mois à la demanderesse afin de soumettre une version propre des revendications.
La demanderesse avait finalement changé d'avis et soumis une requête différente. La division d'examen avait alors rejeté la demandé; la nouvelle requête ne contenant pas les caractéristiques jugées inventives, la division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire de la R.86(3) CBE1973 et n'a pas admis la requête dans la procédure. Faute de texte proposé par la demanderesse et accepté par la division d'examen, la demande ne pouvait être que rejetée.

Dans son mémoire de recours, la demanderesse a essentiellement argumenté que la requête était recevable au sens de la R.86(3) CBE1973 car elle résolvait les déficiences soulignées dans la convocation à la procédure orale. La demanderesse a également indiqué en quoi la requête proposée impliquait une activité inventive.

Pour la Chambre, cela n'est pas suffisant.

Selon la décision G7/93 (2.6), lorsqu'une division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire prévu par la R86(3) CBE1973 (maintenant R.137(3) CBE), la Chambre de recours n'a pas pour fonction de revoir tous les faits et circonstances en se mettant à la place de la division d'examen. Elle ne peut que vérifier si la première instance a exercé son pouvoir en appliquant les bons principes, ou de manière raisonnable, c'est-à-dire sans excéder les limites de son pouvoir.

Dans son mémoire de recours, la requérante n'a pas discuté les motifs ayant conduit au rejet de la demande : elle n'a pas indiqué en quoi la division d'examen n'aurait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire. La requérante ne soumet dans son mémoire de recours aucun argument sur le bien-fondé de la décision de première instance : le mémoire n'est donc pas conforme à l'Art 108 CBE1973, si bien que le recours est rejeté comme irrecevable.

Décision T1707/07

mardi 30 août 2011

Taxes PCT : changements au 1er septembre


Le barème des taxes PCT est modifié avec effet au 1er septembre 2011.

La taxe internationale de dépôt passe à 1088€ (+ 12€ par page à partir de la 31ème).
Les réductions sont de 164 et 245€ (selon que la requête ou l'ensemble de la demande sont en format à codage de caractère).

La taxe de transmission passe à 164€ (pour l'OEB agissant comme office récepteur), mais reste à 60€ dans le cas de l'INPI.

dimanche 28 août 2011

T547/08 : pas de déplacement


La revendication 22 telle que délivrée portait sur une interface utilisateur et un dispositif d'affichage pour une machine de dialyse.

La revendication 22 maintenue par la division d'opposition portait quant à elle sur une machine de dialyse comprenant cette interface et ce dispositif d'affichage.

Pour la Chambre, la formulation de la revendication 22 ne vise pas une interface et un dispositif d'affichage en soi, pouvant être utilisé pour n'importe quel dispositif autre qu'un machine de dialyse. Au contraire, "pour une machine de dialyse" doit déjà être considéré comme une caractéristique technique limitative.

Le cas d'espèce doit être distingué de l'affaire T352/04, qui concernait le changement d'une "substance" à une combinaison d'une substance et d'un dispositif, ce qui avait été considéré comme un changement de catégorie.
Le cas d'espèce doit aussi distingué de l'affaire T867/05 discutée ici-même en juin 2010, qui traitait du passage d'une membrane pour utilisation dans une dialyse (substance A pour utilisation dans une méthode X) à un rein artificiel contenant la membrane (combinaison d'un dispositif B et d'une substance A).

Ici, l'on passe d'un "dispositif A pour un dispositif B" à une combinaison des dispositifs A et B.

La Chambre ajoute que le changement d'une première entité physique à une deuxième entité, plus complexe, est tout à fait courant, l'ajout d'une caractéristique limitative à un dispositif résultant nécessairement en une restriction de la portée.

La Chambre décide donc qu'il n'y a pas de déplacement de l'objet revendiqué, et que l'Art 123(3) CBE est respecté.

Décision T547/08

vendredi 26 août 2011

L'invention de la semaine


J'ai appris par le blog IPKat que le brevet DE37435 de la société Benz & Co (publié en 1886) a été inscrit en 2011 au Registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, sorte de Patrimoine Mondial documentaire.

Ce brevet rejoint des documents prestigieux tels que la tapisserie de Bayeux ou la Bible de Gutenberg.


Il est le second brevet a être ainsi honoré, précédé en 2001 par les demandes de brevets hongrois déposées en 1926 par Kálmán Tihanyi, inventeur de la télévision.









mardi 23 août 2011

T1535/10 : lorsque le mandataire ne dispose pas de son propre service courrier


Merci à Oliver du blog K's Law de m'avoir fait découvrir cette décision.

Dans la présente affaire, la décision de la division d'opposition a été envoyée le 4 mai 2010, et l'OEB a reçu deux accusés de réception, l'un daté du 14 mai et signé de M. P., appartenant au service courrier de la société Chemetall, l'autre daté du 17 mai et signé par M. S., mandataire agréé appartenant au groupement "brevets, marques et licences" de Chemetall, organisé comme un cabinet indépendant, et situé à la même adresse que Chemetall.


Le recours a été formé le 15 juillet 2010, en-dehors du délai en tenant compte des 10 jours de la R.126(2) CBE.

Le mandataire fait valoir que M. P. n'était pas autorisé à recevoir le courrier qui lui était destiné. La date de signification était selon lui le 17 mai, si bien que le délai était respecté.

La Chambre n'est pas du même avis. Il résulte des R.125(4) et 126(2) CBE que l'OEB supporte les risques liés au transport du courrier, par exemple le fait qu'un courrier soit perdu par l'administration postale. En revanche, c'est le destinataire qui supporte les risques naissant dans sa propre sphère d'organisation, par exemple le risque que l'employé en charge du courrier ne le transmette pas ou que le fax soit perdu suite à un mauvais fonctionnement du télécopieur (T580/06).

La question se pose donc de savoir si la transmission du courrier à M. P. par le facteur fait encore partie de la phase de transport ou appartient à la sphère de contrôle et de responsabilité du mandataire agréé. La Chambre tranche en faveur de la seconde option : même si M. P. n'était pas expressément autorisé à recevoir des courriers destinés au mandataire agréé, le cabinet "brevets, marques et licences" a organisé sa gestion du courrier de manière à créer l'impression que le service courrier de Chemetall était également celui du cabinet.

L’indépendance juridique du cabinet est ainsi estompée par le lien très fort avec Chemetall, prouvé en outre par l'utilisation du papier à en-tête et du compte courant de Chemetall, à tel point que le cabinet et le mandataire doivent accepter d'être traités comme si leur service courrier était le même que celui de Chemetall. La question de savoir si M. P. était expressément  autorisé ou pas n'est donc plus pertinente.

La Chambre ajoute une deuxième raison : dans l'exercice de ses activités professionnelles, un mandataire agréé doit pouvoir être toujours joint par courrier, sans restriction. Il doit donc disposer de son propre service courrier, le cas échéant une simple boîte aux lettres. Si, comme dans le présent cas, le mandataire utilise un service courrier "étranger", il doit accepter que ce service courrier soit réputé être le sien, en ce qui concerne la remise des courriers faisant courir un délai.

La date de signification était donc le 14 mai 2010, si bien que le délai avait expiré le 14 juillet 2010, un jour trop tôt.

Décision T1535/10 (en langue allemande). Pour une traduction anglaise je vous invite à consulter l'excellente traduction concoctée par Oliver sur le blog K's Law.

dimanche 21 août 2011

T1497/08 : il faut indiquer la méthode



Le procédé revendiqué contenait comme caractéristique une activité phospholipase entre 0,5 et 45 kLEU par kg de farine.
Cette caractéristique n'étant pas contenue dans les revendications du brevet délivré, sa clarté pouvait être remise en cause, ce que les opposantes ne manquèrent pas de faire.

La Chambre rappelle que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, ce qui implique normalement que la méthode (ou au moins une référence à la méthode) doit apparaître de manière complète dans la revendication.

Seulement deux situations particulières peuvent permettre de renoncer à cette exigence :
i) les connaissances générales de l'homme du métier le guident vers la méthode à employer ou
ii) toutes les méthodes connues donnent le même résultat (aux erreurs de mesure près)

Ces exigences ne sont pas remplies dans le cas d'espèce, car les documents cités utilisent plusieurs méthodes donnant des résultats significativement différents.

La Titulaire est ainsi obligée d'incorporer la méthode de mesure dans la revendication.

La première modification proposée est toutefois jugée contraire à l'Art 123(2) CBE, car la Titulaire a omis de préciser que les acides gras sont dosés à l'aide du kit NEFA C de Wacko Chemicals GmbH, précision qui figurait dans la demande telle que déposée.

En réponse, la Titulaire a soumis une requête, à la fin de la procédure orale, dans laquelle elle a ajouté la référence  à ce kit commercial. La Chambre n'admet pas cette requête dans la procédure car elle soulève de nouvelles questions relatives à la disponibilité commerciale du kit, questions qui ne peuvent être résolues lors de la procédure orale.

Décision T1497/08
Lire le commentaire sur le blog K's Law

vendredi 19 août 2011

L'invention de la semaine


US 5,727,565

"Kissing shield" pour embrasser sans attraper de microbes...


jeudi 18 août 2011

Observations de tiers électroniques


Dans le cadre d'un projet pilote, l'OEB a ouvert le premier août un site permettant d'envoyer des observations de tiers par voie électronique.

L'envoi se fait en remplissant en ligne des formulaires successifs. Il peut être anonyme.
Curieusement, le formulaire permet de formuler des objections de "clarité" (sic), alors que le communiqué précise que les objections ne doivent pas porter sur des questions de forme.



Pour plus d'informations, consulter la décision du Président du 10 mai 2011 et le Communiqué de l'OEB correspondant.

mardi 16 août 2011

T1130/09 : où la remise en cause du test tripartite est confimée


La demande avait pour objet un substrat structuré, la taille des structures allant de 10nm à 100 micromètres.

L'art antérieur D2 décrivait des structures "de l'ordre du nanomètre, du micron, même plus petit ou plus grand" (So können Strukturen in der Grössenordnung von Nanometern, Mikrometern oder noch grösser oder kleiner hergestellt werden.).
La priorité de la demande n'étant pas valable, ce document appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE.

La Chambre 3.3.10 considère que la sélection "10 nm - 100 micromètres" est étroite au regard du domaine décrit par D2. En l'absence d'exemples dans D2, la Chambre est aussi convaincue que le domaine revendiqué est éloigné du domaine connu de D2 illustré par les exemples. Les deux premiers critères de la décision T198/84 sont donc respectés.

Suivant sa jurisprudence qui semble maintenant bien établie depuis la décision T1233/05, malgré un changement de Président, la Chambre 3.3.10 décide ensuite que le troisième critère (sélection motivée) n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation de la nouveauté.

La sélection opérée est donc nouvelle. A la division d'examen de juger maintenant de l'activité inventive...

On rappelle que la Chambre 3.3.05 a également suivi cette approche dans la décision T230/07, avec plus d'impact dans la mesure où l'art antérieur cité appartenait à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE.

Décision T1130/09 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, consulter le blog K's Law

vendredi 12 août 2011

L'invention de la semaine


CA 2 010 302 
CUBE COSMIQUE

The "Cosmic Cube" creates cubical wavefields by an entirely novel method of technology. Working across a time axis, it correctly identifies and cristalizes all components involved in any project. It is universally applicaable and quantums the competitive edge of the user. It establishes a mathematically precise cause-effect solution to within .0007% accuracy by the use of 72 interrelated electro-magnetic circuits. These have 144 entree-exit windows which can allow a single or multiple user (individual, group, profession, corporation, village, town, city, province, nation etc.) to plot a precise course of action, and get a full cause-effect diagram, graph, printout, bilan spreadsheet, free of human error, before a project is started. In scale it runs from the simplest maths of 2+2=4 to E=mc3 .


mardi 9 août 2011

J25/10 : l'examen n'avait pas encore commencé


Après entrée en phase européenne, la section de dépôt a envoyé au déposant la notification selon la R.161 CBE. Le déposant a ensuite retiré sa demande et demandé un remboursement de 75% de la taxe d'examen (Art 11b) RRT), au motif que ce dernier n'avait pas encore commencé, ce qui lui a été refusé par la division d'examen, d'où l'objet du recours.

A la question "l'examen au fond avait-il commencé ?", la Chambre juridique répond par la négative, pour les raisons qui suivent.

Pour la Chambre, il faut que la division d'examen ait effectué un acte concret, et dans la présente affaire, rien ne prouve dans le dossier qu'un tel acte ait été réalisé.
Selon la décision attaquée, "le premier examinateur avait commencé à travailler sur le dossier", mais pour la Chambre, il ne s'agit que d'une assertion non prouvée : la division d'examen aurait dû préciser des faits concrets. Sans cela, la décision n'est ni vérifiable, ni prédictible (G3/08).

La Chambre considère donc qu'il n'est pas établi que l'examen avait effectivement commencé, et fait droit à la requête du déposant, ordonnant en outre le remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure (défaut de motivation suffisante).

Décision J25/10 (doit être publiée au JO)

lundi 8 août 2011

T1411/08 : une recherche additionnelle était nécessaire


L'OEB agissant en tant qu'ISA n'avait pas effectué de recherche internationale, considérant que la revendication portait sur une méthode d'affaires. Dans son rapport préliminaire international, l'USPTO avait cité un document D1.
Après l'entrée en phase européenne, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, en partant non d'un document, mais de ce qu'elle considérait comme une "séquence de requête-réponse http normale". Les trois différences identifiées n'étaient que la mise en œuvre évidente d'idées commerciales.

Rappelant la décision T1242/04, la Chambre explique que lorsque l'OEB a trouvé qu'aucune recherche n'était nécessaire, il n'était pas toujours obligatoire de procéder à une recherche additionnelle avant d'émettre une objection de défaut d'activité inventive, lorsque l'objection est basée sur des "connaissances notoires".

Mais la Chambre donne ici une définition très stricte de ces connaissances notoires : premièrement elles doivent être si connues que leur existence ne peut raisonnablement être mise en doute, deuxièmement leurs détails techniques ne doivent pas être significatifs, au sens où les avantages associés n'ont pas de pertinence. Par exemple, un ordinateur est une connaissance notoire, mais pas un ordinateur 32-bits, car la caractéristique 32-bits soulève des questions relatives à des avantages liés au 32-bits.

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les "requêtes http normales" ne sont pas des connaissances notoires. La division d'examen aurait donc dû procéder à une recherche additionnelle avant de rejeter la demande pour défaut d'activité inventive.
Pour la Chambre, il s'agit d'un vice de procédure nécessitant un remboursement de la taxe de recours : à défaut de préciser concrètement un art antérieur le plus proche, la requérante ne peut contester la décision sur le fond.

Décision T1411/08

vendredi 5 août 2011

L'invention de la semaine



US 3,552,388

Pour aider le bébé à s'endormir...




mardi 2 août 2011

T1289/10 : attention aux pourriels


Le mandataire avait formé le recours après l'expiration du délai. Son client américain avait envoyé l'instruction par courrier électronique la veille de l'expiration du délai, mais le courrier avait été stocké dans le répertoire "courrier indésirable" et n'avait pas été lu à temps.

La Chambre note qu'il est bien connu que les filtres à spam ne fonctionnent pas toujours correctement et considèrent à tort certains courriels comme des "pourriels".
Le mandataire aurait donc dû instaurer une procédure de vérification journalière du dossier "courrier indésirable".
Faute de pouvoir prouver l'existence de cette procédure, la requête en restitutio est rejetée.

La Chambre note aussi en passant que le courriel d'instruction a été envoyé assez tard par le client. Il arrive que les courriels soient retardés de plusieurs heures et il pourrait s'avérer nécessaire pour celui qui envoie un courriel urgent de vérifier sa réception par d'autres moyens, comme le téléphone.


Décision T1289/10
Voir le commentaire sur le blog K's Law

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022