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mercredi 30 novembre 2011

T1973/09 : la première instance n'était pas compétente



Dans la présente affaire, la requérante a d'abord formé un recours le 25 août 2009 en formant une requête en restitutio in integrum, le délai de recours étant déjà expiré.
Elle s'est ensuite rendu compte qu'elle avait déjà formé envoyé un acte de recours le 29 juin par fax à l'OEB, dans les temps.

La division d'examen a décidé (par l'intermédiaire de l'agent des formalités) de faire droit à la requête en restitutio avant d'envoyer le recours devant la Chambre.

Pour la Chambre, la division d'examen n'était pas compétente pour faire droit à la requête en restitutio. En vertu de la R.136(4) CBE, l'instance compétente est celle qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli, en l'espèce le dépôt de l'acte de recours dans le délai de l'Art 108, donc la Chambre de recours (R.101(1)).
L'Art 109(1), qui donne la possibilité à la première instance d'annuler sa propre décision si elle considère le recours comme recevable et fondé, est une exception au à l'effet dévolutif du recours. Cette exception doit être d'interprétation étroite, et ne donne pas le droit à la première instance de décider si un recours est recevable ou pas.
Les Directives (E-VIII 2.2.7) soulignent que la requête en restitutio ne doit être considérée qu'en cas de révision préjudicielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la première instance a stauté sur la requête en restitutio, pour décider que le recours était recevable mais non fondé.

La division d'examen n'était donc pas compétente.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, la Chambre fait appel au principe de protection de la confiance légitime. Elle remarque que le fax envoyé le 29 juin a été envoyé au service "Trésorerie et comptabilité" de l'OEB. La Chambre estime que la requérante était en droit de s'attendre à recevoir un avertissement de la part de l'OEB, l'erreur étant immédiatement identifiable. En outre, il restait 20 jours à la requérante pour envoyer l'acte de recours dans les délais au bon numéro. Le recours est donc recevable.


Décision T1973/09

mardi 29 novembre 2011

Offre d'emploi

 
Novagraaf Technologies recrute pour son département Chimie /Sciences de la Vie:


Un ingénieur Brevet spécialisé en chimie 

Description du poste : 

Vous serez amené(e) à prendre rapidement en charge des portefeuilles de brevets, et à gérer les divers aspects de la propriété industrielle y afférents et notamment assurer tous les actes inhérents à :
  • la gestion complète et le développement de portefeuilles diversifiés de brevets et innovations (étude de brevetabilité, définition, étude et formalisation des inventions, etc…) y compris :
  • la rédaction de demandes de brevets en français ou en anglais, 
  • le suivi des procédures d'examen et de délivrance en France et à l’étranger,
  • l’établissement d’avis de liberté d'exploitation, de validité et de contrefaçon,
  • la recherche d'antériorités,
  • le conseil à la clientèle, notamment par la réalisation de consultations sur les différents aspects liés aux brevets et innovations. 
Profil recherché : 

• Compétences requises : 
  • Excellent relationnel et bon esprit d’équipe
  • Efficace, fiable, réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se),
  • Bon esprit d’analyse et de synthèse
  • Excellente compréhension technique
  • Sens aigu des responsabilités
  • Expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral
  • Anglais : bilingue indispensable
  • Allemand : de bonnes notions seraient un plus 
• Expérience et formation: 
  • 4 à 5 ans en cabinet de PI
  • Formation d'Ingénieur en chimie de premier plan ou formation universitaire équivalente 
  • CEIPI
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre cv à :
Novagraaf Technologies: Direction des Ressources Humaines
122, rue Edouard Vaillant 92 300 LEVALLOIS-PERRET

Email : contact-rh@novagraaf.fr

lundi 28 novembre 2011

Sur la Toile



  • Lors de la 29ème conférence trilatérale qui s'est tenue en novembre à Saint-Germain-en-Laye, l'OEB, l'USPTO et le JPO se sont mis d'accord pour créer un outil appelé "CCD" (pour Common Citation Documents), qui rassemble les documents cités par chacun des offices pour une famille de brevets donnée. L'outil peut déjà être utilisé ici.
  • Pour ceux qui suivent les avancées de la future Cour européenne des brevets, la Présidence du Conseil de l'UE a publié il y a quelques jours un document intitulé "Guidance for future work", qui résume les points-clés et propose des solutions. Un accord est espéré pour le Conseil Compétitivité du 5 décembre 2011, pour une finalisation du texte le 22 décembre à Varsovie, avant la fin de la Présidence polonaise de l'UE.
Attention, ce qui suit concerne les Certificats complémentaires de protection (CCP) :
  • Dans l'affaire C-422/10, la CJUE a décidé que "l’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d’autres principes actifs.
  • Sur le même sujet, voir également l'arrêt rendu dans l'affaire C-322/10 : "1) L’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande. 2) L’article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs."

vendredi 25 novembre 2011

R3/10 : la deuxième révision



Dans la décision R3/10, la Grande Chambre de recours a ordonné la révision de la décision T136/09 et la réouverture de la procédure de recours.
Depuis la création de cette procédure, ce n'est que la deuxième fois qu'une telle révision est accordée, la première étant dans l'affaire R7/09.

Dans la présente affaire, seule la nouveauté avait été discutée lors de la procédure orale. La Chambre a ensuite clos les débats, et après un délibéré, a annoncé que l'exigence d'activité inventive n'était pas remplie.

La Grande Chambre décide que si, aux yeux de la Chambre, la nouveauté et l'activité inventive devaient être discutées ensemble, cela n'avait pas été exprimé de manière claire lors de la procédure orale, et n'avait été compris ni par l'Opposante ni par la Titulaire, qui s'étaient toutes deux bornées à parler de nouveauté.

En conséquence, le droit d'être entendu de la Titulaire a été violé.

La Grande Chambre souligne également que le fait que l'activité inventive ait été discutée par écrit n'est pas pertinent. Le but d'une procédure orale est de permettre à chaque partie de présenter oralement ses arguments, à la Chambre de poser des questions, de discuter des points cruciaux et controversés.
Le droit d'être entendu lors d'une procédure orale n'est pas restreint aux arguments qui n'auraient pas été auparavant présentés par écrit.

mercredi 23 novembre 2011

T1245/09 : le séminaire était public, faute de preuve contraire


Les documents D7, D8, D17 et D18 étaient des documents se référant à des présentations faites lors d'un séminaire "Stratco 1990 Alkylation" qui s'était tenu en 1990.

Pour la Chambre, la Titulaire n'a pas prouvé que le séminaire n'était pas public ou que les participants étaient tenus au secret. 
La Titulaire n'ayant pas nié le fait que les participants avaient bien reçu les documents, le point à clarifier est celui de savoir si la réception est intervenue lors du séminaire ou ultérieurement. Cette question est toutefois peu pertinente puisque le séminaire s'est déroulé 10 ans avant la date de priorité. L'homme du métier était donc capable d'obtenir les documents bien avant la date de priorité.

Les documents appartiennent donc à l'état de la technique.
La Chambre confirme ainsi la décision de la division d'opposition. Pour elle, la conférence a réuni beaucoup de spécialistes du domaine, comme l'atteste la liste des participants, et il n'y avait aucune indication selon laquelle ces participants étaient liés par un accord de secret quelconque.

Décision T1245/09

mardi 22 novembre 2011

Offre d'emploi


Novagraaf Technologies recrute :

Un ingénieur Brevet spécialisé en électronique

Description du poste :

Vous serez amené(e) à aborder et assurer progressivement les divers aspects de la propriété
industrielle et notamment tous les actes inhérents à :
- la création des droits,
- la gestion et au développement de portefeuilles de brevets et innovations (étude de
brevetabilité, définition, étude et formalisation des inventions, rédaction des demandes de
brevets, procédures d'examen, etc...).
- l’analyse de liberté d'exploitation.
- La recherche d'antériorités.
- Le conseil à la clientèle, notamment par la réalisation de consultations sur les différents aspects liés aux brevets et innovations.
Une formation propre à la matière vous sera dispensée.

Profil recherché :

Doté d’une formation supérieure en électronique, complétée par une formation en propriété
industrielle (CEIPI brevets)
2-3 ANS d’expérience dans un cabinet de propriété industrielle

Compétences requises :
- excellent relationnel,
- bon esprit d’analyse et de synthèse
- excellente compréhension technique
- expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral
- Anglais bilingue indispensable,
- Allemand : de bonnes notions seraient un plus

Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre cv à :
NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
Direction des Ressources Humaines
122, rue Edouard Vaillant 92 300 LEVALLOIS-PERRET
Email : contact-rh@novagraaf.fr

lundi 21 novembre 2011

T7/07 : divulgation par des essais cliniques



En 2008, une tierce partie avait soumis, en tant qu'observations de tiers, un jugement d'un tribunal du New Jersey décidant que l'équivalent américain du brevet en cause était nul pour défaut de nouveauté au regard d'un usage antérieur, en l'occurrence des essais cliniques effectués aux Etats-Unis pendant un an et demi, avant la date de priorité du brevet. Les participants aux essais étaient informés de la composition testée mais n'avaient pas signé d'accord de confidentialité.

Ce n'est que pendant la procédure orale que la Requérante se prévaut pour la première fois de ces essais. Bien que très tardive, cette objection est admise dans la procédure au motif que l'allégation d'un usage antérieur destructeur de nouveauté n'est pas un nouveau motif d'opposition, était connue depuis 2008, la Titulaire ayant en outre présenté des contre-arguments dans ses écritures.

La Chambre rappelle qu'il suffit qu'un membre du public non soumis à une obligation de confidentialité ait la possibilité théorique d'accéder à une information pour que cette dernière soit considérée comme accessible au public.
A la Titulaire qui arguait de ce que les personnes impliquées dans un essai cliniques sont implicitement tenues au secret, s'appuyant sur les décisions T152/03 et T906/01, la Chambre répond que ces affaires concernaient l'implantation de prototypes dans un petit nombre de patients, qui n'étaient pas en mesure d'inspecter le prototype par eux-mêmes. Au contraire, dans la présente affaire, des pilules ont été distribuées à un grand nombre de patients pendant une durée très longue, et toutes les pilules non-utilisées n'ont pas été retournées. Il apparaît donc qu'après avoir distribué le médicament, la Titulaire a dans les faits perdu tout contrôle sur lui.

La Chambre rejette également (au point 3.5) l'argument selon lequel les essais cliniques sont des "renseignements non divulgués" au sens de l'Art 39 ADPIC. Ces accords ne lient pas l'OEB, et ne sont pas pertinents.

Il reste donc à déterminer si l'homme du métier était à même de déterminer l'état micronisé de la drospirenone, qui est une caractéristique de la revendication. En application de l'avis G1/92, la Chambre décide qu'il était possible pour l'homme du métier de déterminer la composition et la structure interne du médicament testé sans efforts indus.

Les essais cliniques sont donc destructeurs de nouveauté.

Décision T7/07

vendredi 18 novembre 2011

L'invention de la semaine



US5881679 : pendule magnétique pour distraire les félins




mercredi 16 novembre 2011

T1069/08 : un argument aussi peut être tardif


Dans la présente affaire, l'argument de l'Opposante au titre du défaut d'activité inventive était basé sur le fait qu'à ses yeux la revendication englobait des polypeptides ne résolvant pas le problème technique objectif au regard de l'état de la technique le plus proche D1, en l'occurrence "fournir des polypeptides alternatifs capables de désaturer une molécule d'acide gras".

Pour la division d'opposition, et aussi la Chambre de recours, le problème est nécessairement résolu dans toute la portée revendiquée, car l'activité de désaturation est une caractéristique fonctionnelle figurant dans la revendication. Tous les polypeptides revendiqués devaient donc nécessairement posséder cette activité.

Lors de la procédure orale, tenue en l'absence de la Titulaire, l'Opposante a voulu argumenter que, même si le problème était résolu dans toute la portée revendiquée, la solution à ce problème était évidente.

La Chambre a refusé  à l'Opposante l'opportunité de présenter ces arguments, pour les raisons qui suivent.

Selon l'Art 12(2) RPCR, le mémoire de recours et la réponse doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie et exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.

Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours ne contenait aucun argument concernant l'évidence de l'objet revendiqué. L'introduction de ce nouvel argument représenterait donc une modification des moyens invoquées, que la Chambre a le pouvoir de rejeter au vu de l'Art 13(1) RPCR.
L'introduction de ce nouvel argument, en l'absence de la Titulaire, pourrait poser la question de savoir si la Chambre peut arriver à une décision sans violer le droit d'être entendu de la Titulaire, ou sans devoir ajourner la procédure orale. Or, l'Art 13(3) RPCR empêche justement une Chambre d'admettre des modifications qui nécessiteraient un ajournement de la procédure orale.

La Chambre refuse donc la possibilité de présenter des arguments relatifs à l'évidence, et décide par conséquent, au vu des autres arguments, que l'objet revendiqué implique une activité inventive.


Décision T1069/08

lundi 14 novembre 2011

Offre d'emploi



recherche 
des ingénieurs brevets Mécanique/Electronique - seniors confirmés (h/f) 


Vos missions consisteront pour l’essentiel à :
• Prendre en charge des dossiers d’opposition et de procédure orale,
• Prendre en charge des dossiers de rédaction de brevets et le suivi des procédures d’obtention devant les différents offices,
• Collaborer de façon active à la préparation des procès.

Exigences: 
• Conseil français et Mandataire européen depuis 2/3 ans minimum
• Anglais courant indispensable
• Allemand : bon niveau souhaité

Ces postes basés à Paris sont à pourvoir immédiatement (CDI).

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à 

T971/10 : "substantially" et "normally" ne sont pas clairs



La revendication contenait les caractéristiques "substantially circular circumference", "substantially along a radius of the tray", "normally vertical column" et "substantially conforming to the circumference of the tray".

La Requérante admet que les termes en question introduisent un certain niveau de flou, mais est d'opinion que ce niveau n'excède pas le niveau inhérent à toute revendication. Leur suppression limiterait indûment la protection, puisqu'il est clair d'après la description que le plateau n'est pas exactement circulaire.

La Chambre est d'accord qu'il serait injuste de limiter l'objet revendiqué à des plateaux "parfaitement" circulaires.
Toutefois, tel qu'établi par la R35(12) CBE1973, les demandes de brevet ne devraient contenir que les termes techniques généralement acceptés dans le domaine en question. Dans le domaine technique dont il s'agit, le terme "circulaire", ne signifie jamais "parfaitement circulaire", mais "circulaire dans les tolérances usuelles lors de la fabrication de tels dispositifs".
En revanche, l'ajout de "substantially" en combinaison avec "circular" suggère que les déviations peuvent être plus grandes que les tolérances usuelles. A défaut d'explication de ce que pourraient être ces déviations, les termes deviennent vagues et indéfinis de sorte qu'il devient impossible de déterminer l'étendue de la protection.

Les mêmes arguments s'appliquent à l'expression "normally vertical column".

Décision T971/10
La décision a été discutée hier sur le blog K's Law

vendredi 11 novembre 2011

T75/09 : la clarté d'abord



La Division d'examen avait rejeté la requête principale au motif qu'une caractéristique n'était pas claire. Elle a toutefois accepté une requête subsidiaire contenant la même caractéristique, apparemment (c'est en tout cas comme cela que la Chambre l'interprète) au motif que cette objection de clarté pouvait être mise de côté car la caractéristique obscure n'était plus la seule caractéristique distinctive. Ainsi, un brevet pouvait être délivré malgré un manque de clarté.

La Demanderesse n'a pas accepté le texte admis par la Division d'examen et a préféré faire recours.
Mal lui en a pris car la Chambre va définitivement rejeter la demande.

Pour la Chambre, l'approche suivie par la Division d'examen n'est pas en accord avec les exigences de la CBE.
Les Divisions d'examen sont responsables de l'examen des demandes, aussi bien en ce qui concerne les exigences relatives à la demande en tant que telle (Art 75 à 86) que les exigences relatives à la brevetabilité de l'invention (Art 52 à 57). Chacun de ces aspects doit être traité indépendamment.

Il en résulte que l'appréciation des conditions de brevetabilité ne peut aboutir à la délivrance que si tous les problèmes de forme (Art 83, 84, 123(2)) ont été préalablement résolus.
En outre, il faut garder à l'esprit qu'une caractéristique qui à première vue ne paraît pas pertinente pour la décision peut le devenir à une étape ultérieure, par exemple lors d'une opposition ou d'une action en nullité.
Or, un défaut de clarté, qui n'est ni un motif d'opposition ni un motif de nullité, ne peut être traité dans de telles procédures.

Par conséquent, si une requête est rejetée parce qu'une caractéristique n'est pas claire, toutes les requêtes de rang inférieur contenant cette caractéristique doivent être rejetées pour la même raison. Le fait que cette caractéristique obscure ne soit plus la caractéristique distinctive par rapport à l'art antérieur ne surmonte pas le défaut de clarté, et ne donne pas à la Division d'examen le pouvoir de ne pas tenir compte de ce défaut.

Décision somme toute très logique. Mais encore fallait-il le rappeler...

Décision T75/09

jeudi 10 novembre 2011

L'invention de la semaine


FR 2 959 117
LE PYJAMA ANTI-RONFLEMENT



L'invention concerne un dispositif permettant d'arrêter le ronflement chez les personnes avec une mise en œuvre simple. Il est constitué d'une veste de pyjama comportant une poche à fermeture auto-agrippante ou boutonnière positionnée dans le dos, au centre des omoplates, destinée à recevoir une balle souple. La veste de pyjama sera portée sans la balle et ce n'est qu'au moment de l'endormissement que celle-ci sera introduite dans la poche rendant ainsi la position sur le dos insupportable et obligeant le ronfleur à prendre une position de côté, moins favorable au ronflement.

mercredi 9 novembre 2011

Tomate : le retour



Le brevet EP1211926, portant sur un procédé pour sélectionner des plants de tomates revient à nouveau sur le devant de la scène.

En 2008, la Grande Chambre était saisie une première fois par la décision T1242/06, ce qui a donné lieu à la décision G1/08, du 9 décembre 2010.

Renvoi devant la Chambre 3.3.04, qui tenait hier une procédure orale... à l'issue de laquelle la Chambre a décidé de soumettre d'autres questions de droit à la Grande Chambre.

La Grande Chambre est donc saisie une deuxième fois sur la base du même brevet. Les questions ne me sont pas encore connues.





Sur la Toile


A lire cette semaine :

  • sur le site des Echos : un salarié peut-il déposer un brevet sans en informer son employeur ?
  • sur le site du Figaro : les brevets au coeur du conflit Apple-Samsung
  • Le Financial Times informe que les autorités de la concurrence à Bruxelles commencent à s'inquiéter de ce conflit...
  • Les Echos s'interrogent : et si les brevets étaient nuisibles ? ce à quoi Pierre Breese répond sur son blog : Au secours, Proudhon est de retour !
  • A quel moment l'INPI est-il compétent pour limiter la partie française d'un brevet européen ?  un article de Me Philippe Schmitt sur le site village-justice.com
  • L'OEB et l'USPTO ont ouvert un site commun informant de leurs avancées quant au développement d'une classification commune.
  • L'OEB agissant en tant qu'IPEA modifie sa pratique : avant d'établir un IPRP négatif, l'OEB enverra une deuxième opinion écrite, à laquelle le déposant pourra répondre dans un délai de 2 mois. Un entretien téléphonique peut également être accordé sur demande, avant établissement de l'IPRP. Lorsque l'OEB n'a pas établi le rapport de recherche international, l'OEB agissant en tant qu'IPEA enverra d'abord une première opinion écrite, puis un seconde s'il subsiste encore des objections après une réponse sur le fond et dans les délais du déposant.
  • La Finlande adhère à l'accord de Londres. Pour les brevets délivrés à compter du 1er novembre 2011, seules les revendications devront être traduites en finnois et la description en anglais.







mardi 8 novembre 2011

T345/09 : trop de paramètres


La revendication portait sur un procédé de réalisation d'une pièce en acier revêtu de zinc "à très hautes caractéristiques mécaniques obtenues après mise en forme par effet de trempe au refroidissement".

La division d'opposition avait estimé que les objections relatives au fait que le terme "très hautes caractéristiques mécaniques " n'était pas défini dans le brevet n'étaient que des objections de clarté. Mais en recours, c'est sur le fondement de l'Art 83 CBE que le brevet sera finalement révoqué.

La Chambre commence à rechercher dans le texte du brevet quelles peuvent être ces "très hautes résistances mécaniques". Elles sont la résistance à l'abrasion, à l'usure et à la fatigue, la dureté du revêtement, les qualités de lubrifiant, la dureté de l'acier, la résistance à la rupture élevée et la déformabilité, soit 9 caractéristiques mécaniques, ou 8 si l'on tient compte de la relation entre dureté et résistance à la traction.
Sauf pour la dureté du revêtement, aucun exemple ne figure dans le brevet, mais dans cet exemple aucune composition de l'acier n'est fournie.

Pour remédier à l'absence d'exemples pertinents quant aux 9 caractéristiques mécaniques, indispensables à l'invention, l'homme du métier devrait exécuter un nombre d'essais, pour établir ce qu'est l'invention. Pour la question de suffisance de l'exposé de l'invention aux termes de l'article 83 CBE il faut dans ce cas établir si l'homme du métier est confronté avec un effort excessif dans l'exécution de ces tests, dans toute la gamme couverte par la revendication 1. Pour ces tests, il est aussi nécessaire d'établir les paramètres à prendre en compte.

En l'espèce, la Chambre ne trouve pas moins de 14 paramètres : dont 8 paramètres de composition de l'acier (teneurs en C, Mn, Mo, V, W, Nb, Ti, B) influençant la trempabilité et donc les caractéristiques mécaniques après trempe, le pourcentage de zinc dans le revêtement, la température, la durée d'application de la température, la vitesse d'augmentation de la température, la structure finale après trempe, la vitesse de refroidissement et la température finale.

La Chambre conclut en conséquence :
Vu le nombre de caractéristiques mécaniques (huit ou même neuf) et des paramètres à suivre (quatorze), combiné avec les plages à appliquer à ces paramètres et les répétitions des tests - nécessaires pour certaines de ces caractéristiques mécaniques qui doivent être garanties avant et après la trempe - le tout étant nécessaire pour exécuter l'invention, la chambre ne peut que conclure que l'homme du métier se voit confronté avec un programme de recherche si étendu que cela représente un effort excessif. L'exposé de l'invention des revendications 1 de toutes les requêtes dans le brevet contesté est de ce fait insuffisant et les conditions de l'article 83 CBE ne sont pas remplies.
Il est remarqué que la conclusion tirée ci-dessus ne dépend pas de la question si l'homme du métier a les connaissances nécessaires pour exécuter ces essais. La chambre peut bien accepter que R1 représente les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine technique. La conclusion se base sur la  quantité des caractéristiques et des paramètres à y observer, les plages à appliquer et les répétitions à faire selon les étapes du procédé.


Décision T345/09

lundi 7 novembre 2011

T923/08 : la revendication englobe une étape chirurgicale


La revendication 1, rédigée de manière très abstraite, avait pour objet une méthode de détermination du changement de longueur d'un "objet" à l'aide de "systèmes de référence".

Si le libellé de la revendication ne précisait pas de quel objet il s'agit, la description montrait que l'objet était en fait un fémur, l'invention ayant pour but de déterminer le changement de longueur d'un fémur durant la mise en place d'une prothèse de hanche, afin que le fémur ait après opération la même longueur qu'avant.

Selon la décision G1/07, une méthode d'imagerie médicale qui englobe une étape invasive représentant une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé est exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art 53 c) CBE.

Dans le cas d'espèce, la méthode revendiquée est mise en oeuvre dans un contexte d'opération chirurgicale et un système de référence doit être attaché à l'os pelvien, ce qui est "une étape invasive représentant une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé".
La Requérante est d'avis que la méthode ne revendique pas l'étape d'attachement en tant que telle. La méthode débute après attachement, si bien qu'elle ne comprend pas d'étape chirurgicale.

Pour la Chambre, la revendication ne comprend peut-être pas une telle étape, mais elle l'englobe.

Si la revendication n'indique pas expressément que la méthode revendiquée est conçue pour déterminer la longueur d'un fémur ou que le système de référence est fixé à l'os pelvien, la description ne mentionne pas d'autre application. En outre, la fixation à l'os est indispensable et représente une caractéristique essentielle car elle est nécessaire pour résoudre le problème technique.
Une telle étape est donc nécessairement englobée par la revendication, même si cette dernière ne la mentionne pas expressément.

Si cette étape n'était pas englobée par la revendication, les exigences de l'Art 84 CBE (en semble la R.29) ne seraient pas remplies.

On peut résumer cette décision de la manière suivante : si une méthode de mesure nécessite une étape chirurgicale, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle, comprise (englobée) par une telle méthode, même si elle n'est pas mentionnée expressément dans la revendication.
L'omission d'une telle étape chirurgicale, que ce soit en indiquant que l'étape chirurgicale est déjà réalisée ou par le biais d'un disclaimer, viole l'Art 84 CBE.

Cette affaire est à distinguer de la décision T992/03, dans laquelle l'étape chirurgicale n'était justement pas l'élément essentiel de l'invention (ne correspondait pas à la contribution à l'état de la technique), si bien qu'elle pouvait être omise de la revendication pour échapper à l'Art 53 c) CBE.


Décision T923/08 (en langue allemande)
Merci à Oliver pour sa traduction dans la langue de Shakespeare, que vous pouvez consulter sur son blog.

vendredi 4 novembre 2011

L'invention de la semaine


Animal en peluche thérapeutique.
US2005101220

A therapeutic stuffed animal comprising: 
a stuffed animal;
a quantity of herbs disposed inside said stuffed animal;
at least one pocket defined within said stuffed animal; and
at least one reusable gel pack disposed within said pocket.
 





mercredi 2 novembre 2011

J19/10 et J26/10 : trop tard



Dans les présentes affaires, la requérante a déposé une demande divisionnaire EP1 le 2 avril 2008, jour de la publication de la délivrance de la demande parente EP0. Un mois plus tard, elle a déposé une deuxième divisionnaire EP2, division de EP1.

Dans une décision unique (ce que la Chambre critique au point 2.3 de la J19/10), la section de dépôt a décidé que EP1 et EP2 ne pouvaient pas être traitées comme des demandes divisionnaires.

La requérante est consciente que seule une demande en instance peut être divisée, et que le jour même de la publication de la délivrance, il n'y a plus de demande pendante, mais un brevet.
Elle fait toutefois valoir qu'en raison d'une grève des postes à Munich le 1er avril, le délai pour déposer la divisionnaire aurait dû être prorogé en application de la R.134(2) CBE.

Sans surprise, la Chambre rejette cet argument, rappelant que la R.36(2) ne définit pas un délai, et que seuls les délais sont concernés par la R.134(2). Le fait que la version anglaise de la R.134(2) parle maintenant de "period" et non plus de "time limit" ne modifie pas cet état de fait.
De même, l'Art 121 ne s'applique qu'aux délais et ne peut sauver la situation.

EP1 ne pouvant être traitée comme une demande divisionnaire, il ne s'agissait pas d'une demande en instance pouvant être divisée. EP2 ne peut donc pas non plus être traitée comme une demande divisionnaire.

Décision J19/10
Décision J26/10
Lire le commentaire sur le blog d'Oliver

 
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