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lundi 30 mai 2011

R13/10 : La Grande Chambre ne corrige pas les erreurs d'interprétation

La revendication 1 du brevet exigeait que le thermoplastique soit chauffé en dessous de sa température de fusion.

Dans la décision T678/08, la Chambre avait révoqué le brevet en combinant un document D1 avec un document D4, considéré comme enseignant le chauffage en dessous de la température de fusion.

La Requérante forme alors une requête en révision, au motif que la décision est basée sur une erreur sérieuse faite par la Chambre, erreur découverte dans la décision et que la Requérante n'a pu corriger lors de la procédure orale. Pour elle, il s'agit d'une violation du droit d'être entendu de l'Art 113 CBE.

Selon elle, l'erreur réside dans le fait que D4 enseigne de chauffer le matériau plastique au-delà de son point de fusion : "The surface temperature of the element is above the fusion temperature of the plastic material so as to quickly heat this circular area above its melting point".

La Chambre fait une autre lecture de ce document, estimant que la température est celle de l'élément chauffant et non du matériau chauffé, le contact entre les deux étant suffisamment rapide pour que la température atteinte par le thermoplastique reste en-deça de la température de fusion.

La Grande Chambre note que la position prise par la Chambre de recours correspond à la ligne d'argumentation de l'Opposante pendant les procédures écrite et orale, si bien que la Titulaire a eu l'opportunité de la contredire. Son droit d'être entendu n'a donc pas été violé.

La Grande Chambre signale ensuite qu'il n'entre pas dans ses compétences de vérifier si la Chambre a commis une erreur ou pas dans l'interprétation du document D4 car il s'agit d'une question de fond (R1/08).

La requête est donc rejetée comme manifestement non fondée.

Décision R13/10

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1 comments:

Lyonnais a dit…

R16/10 avait un problème similaire et a eu une conclusion similaire. Tout praticien sait que, dans une large majorité des cas, le raisonnement sous-tendant une décision de Chambre de Recours n'est pas donné, et donc pas connu, à l'issue d'une procédure orale. Ce raisonnement ne vient à la connaissance des parties qu'avec la décision écrite. Or, dans des situations comme ces cas d'espèce où la Chambre de Recours fait une mauvaise interprétation des dires des parties à la procédure, celles-ci n'ont pas l'opportunité de connaitre cette interprétation erronée avant de revevoir la décision écrite, ce qui devrait légitimement être considéré comme une violation du droit d'être entendu. Or, la Grande Chambre nous dit que ce type de problème ne peut pas être résolu par le biais des Requêtes en Révision.
Les analyses des Chambres de Recours sont très majoritairement pertinentes, et donc ce genre de situation est vraisemblablement rare, mais il apparaît avec ces quelques cas que les Chambres de Recours peuvent ne pas être infaillibles.
Certains argueront qu'une mauvaise décision est une décision mal plaidée, mais les parties doivent-elles pour autant en faire les frais ?
Un système juste devrait tenter de permettre à ses utilisateurs de pouvoir faire corriger des dcisions injustes dues à ses (légitimes) imperfections. Le système des Requêtes en Révision va dans ce sens, il devrait peut-être élargir légèrement son champ d'application, quitte à prendre le risque de devoir faire le tri entre les requêtes de bonne et de mauvaise foi.

 
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