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lundi 28 février 2011

EQE 2011

Je souhaite un bon courage à celles et ceux d'entre vous qui plancheront à partir de demain, en espérant que ce sera pour la dernière fois.
N'hésitez pas à venir poster ici vos commentaires sur les sujets ou sur l'organisation si vous en avez encore l'envie ou le courage (personnellement je préfère évacuer rapidement !)


Le Top 25 des cabinets de CPI

L'an dernier, le magazine Intellectual Property Today publiait le classement des principaux cabinets de brevets américains, classés en fonction du nombre de brevets américains délivrés l'année précédente.

Le classement que je vous propose ici reprend un peu le même principe, mais appliqué aux cabinets de CPI français, classés selon le nombre de demandes de brevet français (hors certificats d'utilité) publiées en 2010 pour lesquelles le cabinet est indiqué dans le champ "mandataire". Les chiffres ne prennent évidemment pas en compte les demandes rédigées au sein des cabinets mais déposées directement par les clients.

Au total, ces 25 cabinets représentent près de la moitié des demandes publiées en 2010.

Ces chiffres sont issus d'interrogations d'une base de données et n'ont pas été vérifiés auprès des cabinets. N'hésitez pas à me prévenir en cas d'erreurs ou d'oublis afin que je puisse le cas échéant corriger le classement.



MAJ : Le magazine Managing IP a publié en octobre 2010 un classement des plus gros cabinets mondiaux basé sur le nombre de demandes PCT. Pour la France, les 10 premiers sont : Lavoix, Plasseraud, Marks & Clerk, Beau de Loménie, Regimbeau, Brevalex, Germain et Maureau, Novagraaf, Ores et Nony.

vendredi 25 février 2011

L'invention de la semaine

WO2008/129522

MEDICAMENT POUR SYSTEME FINANCIER MONDIAL

Revendications :

1. A medicament of truth, comprising but not limited to reality and intrinsic value, in bringing about equilibrium in the global financial system benefiting the persons within.


2. The expression of medicaments of claim 1, which further comprises but not limited to technical and behavioural.

3. An embodiment of the technical expression of claim 2, comprising any one or more but not limited to i) boom-bust cycle and significance of moment of truth; ii) absolute competition as a measure of success; iii) regulation Of merger and acquisition activities; iv) implications Of LTCM On financial crisis; v) implications of government deficits; vi) need for stable exchange rate.

4. An embodiment of the behavioural expression of claim 2, comprising any one or more but not limited to intangible attributes including good to parents, brotherhood, loyalty, humanity, righteousness, non-wasteful, self-respect, courtesy, upright, creditworthy.


5. The persons of claim 1, which further comprises but not limited to i) international public organizations including International Monetary Fund, World Bank and World Trade organization ; ii) governments ; iii) financial institutions; iv) companies; v) individuals. [Remarquez ici l'approche subtile pour breveter à la fois les individus, les sociétés et les gouvernements, sans oublier l'OMC ou le FMI]


6. The equilibrium of claim 1, which further comprises but not limited to the prevention of building up of excesses, deflating formed excesses and development of components.

7. A process for preparation of the medicament of claim 1.

8. A method of application of the medicament of claim 1. [Est-ce une méthode thérapeutique ?]

9. An embodiment of the application of claim 8, which further comprises but not limited to the getting the persons involved to agreed to restrictions or changes in deflation of formed significant excesses.


A remarquer sur le plan procédural : le Bureau International a restauré le droit de priorité (la demande, déposée le 16 juillet 2008, revendique la priorité d'une demande provisoire US déposée le 1er juillet 2007).

mercredi 23 février 2011

Sur la Toile

  • Le nombre de dépôts redécolle après la crise. L'OEB annonce une hausse de 10% des dépôts en 2010 (232 000 demandes), et de 11% des délivrances. L'OMPI a vu une hausse de 4,8% du nombre de dépôts PCT. La Chine devient le 4ème pays déposant de demandes PCT, avec une hausse de 56%, et place deux de ses compagnies (ZTE et Huawei, qui représentent plus du quart des dépôts d'origine chinoise) dans le Top 5. Les plus gros déposants français de demandes PCT sont Thomson (34e), le CEA (36e), Alcatel (46e), le CNRS (60e) et L'Oreal (65e).
  • Le blog "Tufty the Cat" s'interroge sur la possibilité qu'une demande divisionnaire puisse entraîner la perte de sa propre demande parente, dans le cas où la demande parente perde la priorité. Le contenu de la divisionnaire bénéficiant de la priorité pourrait appartenir à l'état de la technique selon l'Art 54(3) vis-à-vis des revendications de la demande parente. J'ajouterai que dans l'affaire T354/04, la Chambre avait dans une opinion préliminaire (pts 7.1.2 et 7.1.4) semblé admettre qu'une demande parente puisse s'opposer à sa propre divisionnaire, mais n'a pas eu à trancher ce point dans sa décision.
  • Le blog IPKat a publié une étude fort intéressante sur le transfert du droit de priorité, s'interrogeant notamment sur la loi applicable pour juger qu'un transfert est valable ou pas. 
  • J’annonçais le 5 janvier que le Sénat avait voté la modification des règles en matière de classement des inventions de salariés.  Les blogs de Pierre Breesé et Jean-Paul Martin nous apprennent que l'Assemblée Nationale revient en arrière, les dispositions ajoutées par le Sénat étant supprimées en Commission des Lois, au motif que "la disparition de la catégorie des inventions hors missions attribuables risquait d’être source de difficultés et de contentieux. En faisant de plein droit de ces inventions la propriété de l’employeur, le présent article pourrait avoir des conséquences négatives tant pour le salarié (privé d’une invention qu’il aurait peut-être souhaité exploiter à titre personnel) que pour l’employeur (tenu de rémunérer le salarié pour son invention sans pour autant avoir réellement intérêt à en devenir le propriétaire)".

lundi 21 février 2011

Apple contre Nokia, et réciproquement

Une guerre s'est engagée à partir de 2009 entre Apple et Nokia. Cette dernière a engagé des actions, en tout sur la base de 37 brevets, aux Etats-Unis, en Allemagne (Manheim et Düsseldorf), au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Apple a réagi en assignant Nokia. Le 27 septembre 2010, Apple a par exemple engagé une action basée sur 9 brevets devant le Landgericht de Düsseldorf.
Le brevet le plus récent invoqué dans cette action est le EP1964022 portant sur le déverrouillage d'un écran tactile, délivré le 10.03.2010.
Le délai d'opposition expirait donc le 10.12.2010.

Le 27.12.2010, Nokia a formé une intervention au titre de l'Art 105 CBE, donc juste dans le délai de 3 mois de la R.89, intervention qualifiée "de précaution".

Malheureusement pour Nokia, personne n'avait formé d'opposition au brevet. Dans une notification du 14 janvier 2011, la division d'examen informe par conséquent la Titulaire que l'intervention est considérée comme irrecevable, puisqu'une intervention ne peut être valable que si une procédure d'opposition est en instance. La taxe indûment payée par le malheureux intervenant est donc remboursée.

On peut se demander pourquoi Nokia n'a pas formé une opposition dans le délai.

vendredi 18 février 2011

T1544/07 : interdiction de la reformatio in peius

On sait depuis la décision G9/92 que lorsqu'un brevet est maintenu en première instance sous forme modifiée et qu'une seule partie forme un recours, le requérant unique ne peut être placé dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. C'est le principe d'interdiction de la reformatio in peius, qui connaît toutefois certaines exceptions (voir par exemple la décision G1/99, lorsque la revendication modifiée est en infraction avec l'Art 123(2) CBE et qu'il n'existe pas d'autre manière de corriger le défaut).

Dans le cas d'espèce, seule l'Opposante 2 a formé un recours et la Titulaire a proposé au stade du recours une revendication ayant une portée plus large que celle maintenue en première instance, revendication enfreignant par conséquent ce principe d'interdiction de la reformatio in peius.

Toutefois, la requérante a indiqué lors de la procédure orale qu'elle n'entendait pas s'en prévaloir.

La Chambre considère alors qu'elle ne peut pas faire application de ce principe de sa propre initiative : eu égard au principe de libre disposition de l'instance par les parties, il est permis de renoncer au principe de non reformatio in peius (volenti non fit injuria), principe qu'on ne retrouve en outre dans aucune disposition de la CBE.

Les intérêts des tiers ne sont pas en cause ici, contrairement au cas où les revendications ont été étendues par rapport au brevet délivré, en infraction avec l'Art 123(3) CBE.

La Chambre décide donc d'examiner la revendication modifiée (et finit par révoquer le brevet pour défaut d'activité inventive).

Décision T1544/07

Le blog K's Law a commenté cette décision il y a quelques jours.

mercredi 16 février 2011

T1962/08 : surveillance des délais et contre-vérification

Mon confrère Oliver Randl a eu la gentillesse, non seulement de me signaler cette décision, mais de m'en fournir une traduction anglaise. Cette décision est également commentée ce jour sur son blog.


Cette décision de la Chambre 3.4.02 constitue une véritable exégèse de la jurisprudence existante sur le sujet des mécanismes de surveillance des délais à mettre en place pour bénéficier d'une restitutio in integrum, puisqu'une trentaine de décisions sont analysées.

Le requérant estimait avoir un système de surveillance des délais fiable, puisqu'il avait correctement fonctionné jusqu'alors. A la lecture du "livre blanc", il n’apparaissait pas selon lui qu'une contre-vérification était toujours nécessaire.

La Chambre rétorque que si un mandataire arrive à la conclusion que les Chambres ont pu avoir des exigences plus ou moins strictes, il devrait suivre la décision la plus sévère. En outre, on peut attendre d'un mandataire consciencieux qu'il prenne connaissance par lui-même des décisions pertinentes, plutôt que de s'informer exclusivement au moyen du "livre blanc", qui n'est qu'un recueil de résumés de décisions choisies par un tiers.

Après avoir analysé en détail les nombreuses décisions pertinentes pour l'affaire, la Chambre conclut que pour pour satisfaire le critère de vigilance requise, la surveillance des délais ne doit pas être confiée qu'à une seule personne. Au contraire, un mécanisme de contre-vérification indépendant de la personne chargée de la surveillance des délais doit être incorporé dans le système de surveillance des délais (confirme T428/98). Si un second système de surveillance est utilisé comme mécanisme de contre-vérification, il doit être indépendant du premier système (complète T1465/07).

Seule une très petite unité (typiquement un mandataire isolé travaillant avec un assistant) peut échapper à cette obligation, car elle n'a qu'un faible nombre de délais à surveiller, et la surveillance est moins complexe.

La Chambre suggère que dans le cas d'espèce, un système de contre-vérification aurait pu être une deuxième personne vérifiant l'entrée des délais inscrits manuellement sur chaque document entrant et consultant quotidiennement les délais. Le requérant aurait aussi pu prévoir un système électronique rempli par la première personne, et auquel la seconde personne, chargée de la contre-vérification, aurait eu accès. La vérification des délais inscrits sur les documents par le mandataire et par l'assistant n'équivaut pas à une contre-vérification indépendante, car aucune vérification des délais correspondants sur le calendrier des délais n'était effectuée.

A défaut de mécanisme indépendant de contre-vérification des délais, l'exigence de vigilance requise n'est pas remplie et la requête en restitutio est rejetée.

Comment organisez-vous la surveillance des délais dans votre cabinet ou entreprise ?

Décision T1962/08 (en allemand)
Pour une traduction anglaise des passages pertinents de la décision, voir sur le blog K's Law.

lundi 14 février 2011

Spécial Saint-Valentin

Un lecteur, que je remercie, me signale un article publié dans le blog Patent Baristas, lequel nous informe que les célèbres et prestigieuses éditions Harlequin ont décidé de breveter le "Baiser Romantique". Un site intitulé "Patentyourkiss" a même été ouvert pour l'occasion.

La demande (provisoire) porte le numéro 61/438360.
On ne sait pas encore si une extension en Europe est envisagée.


vendredi 11 février 2011

L'invention de la semaine

L'invention de cette semaine s'intitule "Vaccin contre la mort par l'utilisation d'ondes électromagnétiques parfaites".

L'utilisation de la représentation graphique de Xenon (voir figure) permet par l'utilisation d'ondes acoustiques de soigner l'humain au même titre qu'un médicament. La composition mélodique par le biais de ces différentes fréquences et amplitudes décrites sur le schéma représente un vaccin contre la mort.



FR2860977

mercredi 9 février 2011

A propos de la Règle 141

La nouvelle Règle 141, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, impose à "un demandeur qui revendique une priorité au sens de l'article 87", de "produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l'entrée dans la phase européenne s'il s'agit d'une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition."

Cette règle est applicable à toutes les demandes européennes (y compris les divisionnaires), ou Euro-PCT déposées à compter du 1er janvier 2011.
Par "copie des résultats de recherche", l'OEB entend une copie du document officiel délivré par l'Office ayant examiné la demande prioritaire : un simple courrier listant les références citées n'est pas suffisant (Voir le Communiqué du 28 juillet 2010). En revanche, les documents cités n'ont pas à être envoyés.

Selon la R.70ter, la division d'examen, si elle n'a pas à sa disposition ce rapport de recherche, impartira un délai (non prorogeable d'après le Communiqué précité) de 2 mois, la demande étant réputée retirée en l'absence de réponse.

L'alinea 2 de la R.141 précise que la copie visée des résultats de recherche est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.
A ce jour, deux décisions ont été prises par le Président :
  • La décision du 5 octobre 2010 prévoit que la recherche antérieure est automatiquement versée au dossier dans le cas des recherches effectuées par l'OEB pour une demande prioritaire EP, PCT ou nationale (BE, CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL, TR).
Dans le cas d'une priorité française, il n'est donc pas requis d'envoyer à l'OEB le rapport de recherche préliminaire.
  • La décision du 9 décembre 2010 prévoit que les recherches faites pour les demandes prioritaires US, JP et GB seront également automatiquement versées au dossier. Ces offices transmettront les rapports de recherche électroniquement.

lundi 7 février 2011

Marchandises en transit : l'Avocat général donne son avis sur les affaires Nokia et Philips

La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit. Le 3 février dernier, l'Avocat général Pedro Cruz Villalon a rendu ses conclusions.

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.

Philips entend se prévaloir devant le juge d'Anvers d'une "fiction de fabrication", théorie selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat. Cette fiction a été récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

L'Avocat général n'est pas de cet avis. L’objet spécifique des droits de propriété intellectuelle réside dans l’octroi, au titulaire d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, du droit exclusif de l’utiliser et d’interdire aux tiers son «usage dans la vie des affaires». Le droit matériel fait ainsi dépendre la protection des droits de propriété intellectuelle de l’existence d’une commercialisation des produits ou services en cause. Après avoir rappelé que "la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu’un transit n’implique pas, en lui-même, une commercialisation des marchandises concernées et ne porte donc pas atteinte à l’objet spécifique du droit de la marque" (Affaire Rioglass C-115/02 ou Montex C-281/05), l'Avocat général déclare que "pour pouvoir déclarer que des marchandises en transit portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il semble indispensable d’établir qu’elles vont être commercialisées dans le territoire pour lequel le droit est protégé".

Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

Ici encore, l'Avocat général est d'avis que pour qu'il existe une "marchandise de contrefaçon" au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les produits en cause sont destinés au marché de l’Union européenne.
Néanmoins eu égard au fait que le règlement douanier permet une retenue en douane en cas de soupçons de contrefaçon, l'Avocat général propose à la Cour de décider que "les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire qui sont soumises à la surveillance douanière dans un État membre et qui sont en transit en provenance d’un État tiers et à destination d’un autre État tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu'il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu'il s’agit de marchandises de contrefaçon et, en particulier, qu'elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard."

vendredi 4 février 2011

Patent Litigation in Europe

L'OEB rend disponible sur son site Internet un nouvel ouvrage intitulé "Patent Litigation in Europe".

Le livre consacre quelques pages à chacun des 38 Etats contractants, expliquant les bases du système juridictionnel et les actions possibles en matière de brevet devant l'Office national ou les tribunaux.



L'invention de la semaine

Cette semaine je vous propose un chapeau pour fumeur, accessoire portable très utile et très seyant comprenant un ventilateur, un système de filtration et de purification de la fumée, et un système d'échappement des gaz purifiés.


US4858627

mercredi 2 février 2011

R16/10 : lorsqu'un membre de la Chambre a représenté une des parties dans le passé

Dans sa requête en révision, la requérante faisait valoir comme deuxième motif que le Président de la Chambre ayant pris la décision contestée avait été mandataire de la Titulaire, en contrariété avec l'Art 24(1) CBE, lequel stipule dans sa version anglaise :

Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in a case in which they have any personal interest, or if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.

D'après les informations de la requérante, le Président avait été mandataire agréé employé de 1986 à 1991 par la société Rhône Poulenc Agrochimie, prédécesseur en droit de la Titulaire Bayer CropSciences.

Pour la requérante, l'Art 24(1) CBE concerne non seulement les affaires dans lesquelles le membre de la Chambre a préalablement représenté une des parties, mais aussi de manière plus générale tous les cas impliquant une partie dont le membre a été un jour un représentant.

La Chambre ne partage pas cet avis et considère qu'une lecture normale de l'Art 24(1) CBE conduit à l'interpréter de manière restrictive : le membre doit être récusé s'il a prélablement été impliqué en tant que représentant dans l'affaire en question. Cette interprétation est cohérente avec les versions allemande et française ("s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties").

Décision R16/10

 
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