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vendredi 3 septembre 2010

JO d'août-septembre et soja OGM

Au programme du JO d'août-septembre:

- Changement des taxes PCT : la taxe de dépôt passe à 950€, soit une augmentation de 8%

- Une fois n'est pas coutume, on peut trouver dans le JO une décision de la CJUE, dans l'affaire C-428/08.

Monsanto possède le brevet EP546090 portant sur une séquence d'ADN, une molécule d'ADN, une méthode d'obtention de plantes transgéniques résistant au Roundup, des cellules de plantes et des plantes résistant au Roundup. Les défendeurs à l'action en contrefaçon intentée sur la base de ce brevet avaient exporté, depuis l'Argentine vers le port d'Amsterdam, de la farine de soja transgénique contenant ledit ADN.

Saisie par une juridiction néerlandaise, la CJUE a décidé que l'Art 9 de la Directive 98/44/CE (La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.) faisait échec au breveté, dans la mesure où dans la farine de soja, qui est une matière morte, l'ADN n'exerce plus la fonction pour laquelle il est breveté, qui est de protéger la plante contre des herbicides spécifiques.

La CJUE a également jugé que ce même article faisait obstacle à ce qu'une juridiction nationale octroie une protection absolue au produit en tant que tel. Elle juge enfin que les ADPIC n'ont pas d'incidence sur l'interprétation de la Directive.


Cette décision avait déjà été commentée en son temps sur les blogs EPLAW et IPJur.
A ma connaissance, c'est la première fois que la CJUE se préoccupe de la question de la portée d'un brevet. On peut noter que la biotechnologie est le seul domaine où une revendication de produit se voit limitée, tout du moins dans l'UE...

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1 comments:

Anonyme a dit…

La conséquence la plus significative pour l'industrie biotech est la dernière partie, à savoir que la Directive Biotech 98/44/CE devrait être interprétée comme ne conférant pas de protection absolue sur une revendication de produit lorsque ce produit est un gène nouveau et inventif.

 
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