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lundi 30 août 2010

T716/07 : formulation du problème technique par comparaison avec les exemples de l'art antérieur

Le procédé de distillation revendiqué se distinguait de l'état de la technique le plus proche D7 par la présence d'une colonne supplémentaire.

Se posait le problème de formulation du problème technique objectif, rendu difficile car les exemples de D7 et ceux du brevet en cause n'étaient pas réalisés dans les mêmes conditions de température et de quantité d'eau.
S'inspirant des décisions T197/86 et T1188/00, la Chambre élabore un test tripartite. Un effet observé en comparant les exemples du brevet avec ceux de l'état de la technique le plus proche peut fonder un problème technique objectif si :

1.  les exemples de l'état de la technique le plus proche et ceux du brevet en cause sont comparables de sorte qu'il est démontré de manière convaincante que l'origine de l'effet allégué est bien la caractéristique distinctive.
2.  il est probable que cet effet est bien obtenu dans toute la portée revendiquée.
3. l'effet est relié au problème à résoudre tel que divulgué dans la demande telle que déposée.

Décision T716/07

vendredi 27 août 2010

L'invention de la semaine

FR 2.941.605

BOITE FUNERAIRE QUI POSEE SUR TOMBE PERMET DE LAISSER DES MESSAGES PERSONNELS ET INTIMES AUX PERSONNES DECEDEES

Boite a lettre funéraire de forme et de matière et décorativement diverse, muni d’un trou et entièrement fermée (fig 1) qui posée sur une pierre tombale permet ainsi de communiquer spirituellement avec nos morts, en introduisant des messages personnels adressés aux personnes décédées que l’on a écrit sur un petit parchemin que l’on introduit dans le trou prévue a cet effet.

mercredi 25 août 2010

Juridiction commune et brevet communautaire : l'avis des Avocats Généraux de la CJUE

Le blog EPLAW a publié il y a quelques jours la position des Avocats Généraux concernant la demande d'avis 1/09.

Le Conseil de l'UE a demandé à la CJUE de se prononcer sur la compatibilité entre les traités établissant la Communauté Européenne et le projet d'accord instituant la future Cour unifiée destinée à régler tous les litiges en matière de brevet européen et communautaire.

Au point 59, les Avocats généraux précisent que ce ne sont pas les compétences de cette future juridiction relatives au brevet européen qui posent problème : les compétences juridictionnelles relatives à ce brevet ont toujours été exercées par les juridictions nationales, et les Etats membres peuvent les confier à un organisme international créé d'un commun accord.

Concernant le futur brevet communautaire, les Avocats généraux estiment que le système juridictionnel de l'UE n'interdit pas d'attribuer à la future Cour la compétence exclusive pour connaître les litiges entre particuliers.

Les Avocats généraux tiquent en revanche sur d'autres points.

Le point le plus important est que les décisions de l'OEB (en matière de délivrance des brevets communautaires) ne pourront être revues que par les Chambres de recours.
Il n'existe pas de possibilité pour la CJUE d'assurer la correcte et uniforme application du droit de l'UE dans les contentieux se déroulant devant les Chambres de recours de l'OEB. Or l'UE ne saurait déléguer des pouvoirs à un organe international ni transformer dans son ordre juridique les actes émanant d'un tel organe sans s'assurer qu'il existe un contrôle juridictionnel effectif exercé par un tribunal indépendant qui soit tenu de respecter le droit de l'Union et habilité à saisir le cas échéant la CJUE d'un renvoi préjudiciel.
La situation du brevet communautaire serait donc très différente de celle existant pour les marques communautaires, où les décisions de l'OHMI peuvent être soumises à un recours judiciaire devant le Tribunal de l'UE.

Si la CJUE suit cette opinion, le rôle de l'OEB dans la délivrance des brevets communautaires semble compromis. Plusieurs options sont avancées : la future Cour unifiée pourrait voir ses compétences élargies au contentieux administratif contre les décisions de l'OEB, ou un tribunal administratif des brevets pourrait être créé. Les Avocats généraux notent à cet égard le projet de révision de la CBE prévoyant l'autonomie organisationnelle des Chambres de recours de l'OEB.

Concernant le régime linguistique, les Avocats Généraux notent que lorsqu'un défendeur est assigné devant la division centrale de la future Cour, la langue de procédure sera celle du brevet, langue qui le cas échéant peut être ni la langue du défendeur, ni celle d'un pays où le défendeur exerce des activités commerciales. Ce régime est considéré comme inacceptable au regard du respect du droit de la défense.

D'autres objections sont soulevées. Par exemple, le projet d'accord serait trop vague quant à l'obligation de la Cour de tenir compte de l'ensemble du droit de l'UE, y compris les droits fondamentaux et valeurs fondamentales sur lesquels l'UE est fondée. L'accord envisagé ne fait pas référence à la primauté du droit de l'UE. Le projet d'accord ne fait prévoit pas de remèdes suffisants pour le cas où la Cour violerait son obligation de saisir la CJUE à titre préjudiciel ou son obligation de respecter le droit de l'UE.

En conclusion, les Avocats Généraux proposent à la CJUE de répondre que l'accord envisagé est, en son état actuel, incompatible avec les traités.

Lire les articles sur ce sujet sur les blogs IPKat, PatLit, IPJur et DBF.

lundi 23 août 2010

Dans le dernier epi-information

Le dernier numéro d’epi-information (daté de juin 2010) contient d’intéressantes lectures.

Cees Mulder et Derk Visser rappellent que depuis l’entrée en vigueur de la CBE 2000 il est permis :
- d’ajouter des parties manquantes de la description sans perdre le bénéfice de la date de dépôt, à condition que les parties manquantes figurent dans une demande dont on revendique la priorité,
- d’ajouter une revendication de priorité après le dépôt de la demande.

De la combinaison de ces deux dispositions, il en résulte qu’il est permis, dans un délai de 2 mois après le dépôt d’une demande européenne, de revendiquer une nouvelle priorité, et d’ajouter dans le même temps des éléments de description figurant dans la nouvelle demande de priorité, le tout sans perdre la date de dépôt. Cette possibilité, explicitement prévue par les Directives A-II 5.4.1, va au-delà de ce qui est permis par le PLT et le PCT.
Pour les auteurs, un tel ajout serait contraire à l’Art 123(2) CBE.


H. Wegner et R. Teschemacher soulignent la difficulté de prévoir un système fiable de surveillance des délais dans le cas des nouveaux délais de 24 mois de la R.36(1) CBE.
Les auteurs souhaiteraient que l’OEB indique sur la première page des notifications selon l’Art 94(3) CBE s’il s’agit d’une première notification de la division d’examen ou si la notification contient une objection de défaut d’unité d’invention.

Dans un article très critique vis-à-vis des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er avril dernier, N. Blokhuis explique comment ses clients peuvent perdre la possibilité d’obtenir une protection pour des inventions parfaitement brevetables.
Plusieurs scénarii catastrophes sont présentés, dans lesquels un demandeur dépose une demande divisionnaire peu de temps avant l’expiration du délai de 24 mois de la R.36(1)a) CBE. Selon les cas, cette demande divisionnaire de première génération contient :
- plusieurs objets non unitaires A et B, et le demandeur se limite au seul objet A en réponse à l’opinion écrite selon la R.70bis : le demandeur perd alors la possibilité de déposer une demande divisionnaire de seconde génération portant sur l’objet B,
- plusieurs revendications indépendantes de même catégorie, dont une seule fait l’objet de la recherche (R.62bis) et de l’examen ultérieur : le demandeur perd l’opportunité de déposer une demande divisionnaire de seconde génération portant sur l’autre revendication indépendante,
- plusieurs objets non unitaires A et B, et le demandeur ne paie pas de taxe de recherche additionnelle. Au stade de l’examen, B ne peut faire l’objet de l’examen, et un jeu de revendications comprenant A et B peut être rejeté sur le fondement de la R.137(5) CBE, sans objection de défaut d’unité d’invention faisant courir un nouveau délai de 24 mois.

L’auteur ne partage pas l’optimisme de certains commentateurs, pour lesquels il sera toujours possible de « forcer » une objection au titre de l’Art 82 CBE pour refaire courir un délai de 24 mois (R.36(1)b)) en proposant un jeu de revendications non unitaire au cours de l’examen. Il note au contraire qu’un jeu non unitaire peut être rejeté au titre de la R.137(3) : l’admission dans la procédure de toute modification après celles présentées en réponse à l’opinion écrite est en effet soumise au pouvoir discrétionnaire de la division d’examen.

vendredi 20 août 2010

L'invention de la semaine

L'ordinateur idéal pour travailler pendant les vacances.

US6,021,535

mercredi 18 août 2010

T996/09 : adaptation de la description et vices de procédure

Lors d'un premier recours, la Chambre avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition, avec ordre de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la description devant encore être adaptée.

La division d'opposition a donc requis du demandeur qu'il fournisse une description adaptée aux nouvelles revendications.
Avant d'avoir reçu la description amendée, l'opposante a envoyé un courrier indiquant les paragraphes de la description qui devraient être modifiés, et demandé la tenue d'une procédure orale à titre de précaution. En revanche, l'opposante n'a pas pris position une fois la description modifiée reçue.
La division d'opposition a ensuite pris la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.

Saisie d'un recours formé par l'opposante contre cette décision, la Chambre annule cette dernière, et ordonne le remboursement de la taxe de procédure, pour pas moins de 3 vices de procédure :

  • violation du droit d'être entendu : la division d'opposition n'a pas clairement informé les parties de son opinion et de ses intentions, si bien que les parties ont été prises par surprise. La simple transmission, sans commentaires, de la description modifiée ne peut être considérée comme signifiant que la division d'opposition n'a pas d'objections ou estime que la description répond aux objections de l'opposante. L'absence de réaction de l'opposante une fois la description reçue ne peut être interprétée comme un retrait de toutes les objections précédemment formulées (ou un retrait de sa requête en procédure orale).
  • absence de décision motivée, la décision ne faisant pas référence aux objections de l'opposante,
  • absence de tenue d'une procédure orale, alors que la requête de l'opposante à cette fin était dépourvue d'ambiguïté.




Décision T996/09

lundi 16 août 2010

Activité inventive : les ADPIC ne remettent pas en cause l'approche de l'OEB

L'invention avait pour objet un système informatisé pour un portail de relations "B to B".
La revendication comprenait des caractéristiques techniques (par exemple un système client-serveur) et des caractéristiques non-techniques. On sait que dans de telles situations, l'approche de l'OEB consiste à ignorer les caractéristiques non-techniques lors de la discussion de l'activité inventive.

Approche critiquée par la Requérante, qui s'appuie de manière originale sur l'Art 27 ADPIC, lequel stipule :
"Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."
 
Cet article a entraîné une nouvelle rédaction de l'Art 52(1) CBE lors des discussions ayant abouti à la CBE 2000 : "Les brevets sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques...".
 
En réponse, la Chambre fait remarquer à juste titre que les ADPIC ne donnent pas de définition du terme "technologique" et ne stipulent pas comment l'activité inventive doit être jugée, laissant les membres de l'OMC libres d'adopter des standards différents en terme d'évaluation de la brevetabilité.
 
Décision T528/07, à lire aussi sur le blog K's Law.

vendredi 13 août 2010

L'invention de la semaine

FR 2.941.354
VETEMENT HYBRIDE ET FONCTIONNEL UTILISE COMME PROTECTION CAPILLAIRE

La présente invention concerne un vêtement d’intérieur hybride possédant une double utilisation: serviette de toilette et bonnet/sortie de bain capillaire. Ce système comprend:
Ladite partie serviette, préférentiellement de forme arccirculaire avec une partie préférentiellement rectangulaire à sa base qui dépasse de part et d’autre de cet arc, présente une couture située en périphérie de cet arc de cercle, et dans laquelle est enchâssé un cordon.
Un système d’accroche, situé aux extrémités du rectangle dépassant latéralement de part et d’autre de l’arc de cercle (« les pattes »), permettant de relier et de fixer les pattes entre elles en les faisant se chevaucher.
Un système d’attache est également présent sur la couture périphérique de la partie arc-circulaire, dont la partie complémentaire se trouve sur une des pattes.
Un tel vêtement peut donc être aussi bien une serviette qu’un bonnet.

mercredi 11 août 2010

T369/08 : décidons... mais plus tard

L'Opposante avait soumis, un peu plus d'un mois avant la procédure orale, un nouveau document D7.
Au vu de sa pertinence prima facie, la Chambre décide de l'introduire dans la procédure et de renvoyer l'affaire en première instance.
La Titulaire réclame que les frais de procédure soient supportés par l'Opposante.

Pour statuer sur cette requête, la Chambre examine d'abord si l'Opposante pouvait bénéficier de circonstances atténuantes quant à la fourniture tardive de D7.
Elle n'en trouve pas : D7 avait joué un rôle important pendant la procédure de délivrance et était par conséquent connu de l'Opposante. Le fait qu'après réception de l'avis provisoire de la Chambre, l'Opposante ait à nouveau réexaminé les documents et reconsidéré la pertinence de ce document n'est pas une excuse suffisante.

La conséquence de la fourniture tardive de D7 est le renvoi en première instance, possiblement suivi d'un nouveau recours, complications procédurales que la Titulaire n'aurait pas eu à supporter si D7 avait été cité en temps et en heure. La Chambre semble donc considérer qu'une répartition de frais serait équitable.

La Chambre estime toutefois qu'elle n'est pas en possession des faits nécessaires à une telle décision, car les coûts engendrés par la soumission de D7 dépendront du cours ultérieur de la procédure.
Elle se refuse donc à prendre une décision "ouverte" comme dans l'affaire T611/90, et laisse le soin à la division d'opposition de prendre elle-même la décision quant à la répartition des frais.

Décision T369/08

lundi 9 août 2010

Quelques détails sur les futures Règles 141 et 70ter

J'avais annoncé en novembre dernier les futures R.141 et 70ter, en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
L'OEB vient de publier un communiqué sur le sujet, explicitant ces futures dispositions.

Ces dernières s'appliqueront aux demandes européennes et internationales déposées à compter du 1er janvier 2011.
Concrètement, les déposants devront produire une copie des résultats de la recherche effectuée pour toute demande prioritaire, au moment du dépôt ou de l'entrée en phase européenne s'ils sont disponibles (future R141(1)).
En vertu de la future R.70ter, l'OEB impartira un délai de 2 mois, au moment où la division d'examen devient compétente, pour fournir la copie du rapport de recherche émis pour le compte de la demande prioritaire, si cette copie n'a pas encore été envoyée. En absence de réponse, la demande sera réputée retirée. 

Selon la future R.141(2) et une future décision du Président (non encore prise), les recherches effectuées par l'OEB (par exemples pour les demandes prioritaires FR) seront automatiquement versées au dossier.

La future R.141(3) prévoit que l'OEB puisse impartir au déposant un délai de 2 mois pour fournir l'état de la technique cité devant les autres Offices pour les demandes parallèles.

Voici le texte des futures règles :

Règle 141
Informations sur l'état de la technique
(1) Un demandeur qui revendique une priorité au sens de l'article 87 doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l'entrée dans la phase européenne
s'il s'agit d'une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition.
(2) La copie visée au paragraphe 1 est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.
(3) Sans préjudice des paragraphes 1et 2, l'Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l'état de la technique au sens de l'article 124, paragraphe 1.

Règle 70ter
Demande de copie des résultats de la recherche
(1) Si l'Office européen des brevets constate, au moment où la division d'examen devient compétente pour
examiner la demande, que la copie visée à la règle 141, paragraphe 1, n'a pas été produite par le demandeur et n'est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141, paragraphe 2, il invite le demandeur à produire dans un délai de deux mois cette copie ou une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche
visés à la règle 141, paragraphe 1, ne sont pas encore à sa disposition.
(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée."

vendredi 6 août 2010

L'invention de la semaine

FR 2.941.372
MEDICAMENTS, APPAREILS DE SOUTIENT EN VUE DE TRAITEMENTS CURATEURS D’AFFECTIONS PSYCHO-SOMATIQUES CHRONIQUES

Les yeux sont les intersections où s’y croisent quotidiènement quatre courants phy siologiques du milieu intérieur, sous l’action ionisante de faisceaux de radiations électromagnétiques,en vue de s’y transformer par photosynthèse homolytique en suspension physicachimique de l’influ nerveux; ces derniers doivent avoir des cornées et cristallins disposés de telle sorte qu’ils convegent les faisceaux de cette lumière vers les couches optiques hémi-rétino-choroldiènnes ainsi qu’une projection binoculaire symétrique à l’axe nasal.
2°/ Les activités photiques et physico-chimiques régissantes les fonctions bio-chimiques et biologiques effectives de l’organisme, y comprises celles du système de défense immunitaire,dépendent exclusivement des aptitudes et qualités optiques et physiques de ces appareils à collecte de la lumière solaire et domestique suffisantes et équilibrées entre les hémisphères cérébraux, aussi bien pour le transport des images, pour la photosynthèse hémolytique de la suspension physiologique,pour son accummulation et fonction au cortex cérébral, que pour l’accompagnement des chaînes moléculaires filiformes de l’influx nerveux à travers les neuro fibrilles jusqu’aux sites pré et post-gonglionnaires de tous les organes
3°/ Toutes différences et insuffisances notables en dioptries entre les acuités visuelles d’origines congénitales conduisent aux strabismes discrets(ou apparents) et ces dernières conduisent à leur tour aux dysfonct tionnements des capacités fonctionnelles, psychiques, organiques, motrices et cognitives, lesqelles engendrent une panoplie d’affections chroniques de nature psycho-somatiques, cardio-vasculaires diverses et ainsi de suite.

mercredi 4 août 2010

J3/09 : pas de remboursement de taxes de revendication

La demande PCT comprenait 68 revendications.
L'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) n'avait effectué qu'une recherche partielle, le déposant n'ayant pas acquitté de taxes de recherche additionnelle après objection de défaut d'unité d'invention.
Au moment de l'examen de la demande, la division d'examen, totalement d'accord avec l'objection, a donc requis du demandeur qu'il limite ses revendications à l'invention ayant fait l'objet de la recherche (R.164(2) CBE).

Ce qu'a fait le demandeur, mais en réclamant un remboursement des taxes de revendication, au motif que le paiement de taxes pour des revendicationsn ne pouvant pas faire l'objet de l'examen n'avait pas de base légale.

La Chambre ne partage pas l'avis du requérant : la base légale était, au moment de l'entrée en phase régionale, la R. 110(1) CBE1973.
D'une manière générale, des taxes, une fois qu'elles sont valablement payées, ne sont pas remboursées, sauf si des dispositions spécifiques le prévoient (pt 4.3).
Le déposant avait l'opportunité, pour éviter le paiement de taxes de revendication ou obtenir un remboursement, de profiter des dispositions des R.161 et 162 CBE.
En outre, il n'était pas "inévitable", au moment de l'entrée en phase régionale, que la division d'examen partage l'avis de l'OEB agissant en tant qu'ISA. Dans le cas contraire, une recherche additionnelle aurait été effectuée, et l'examen aurait porté sur toutes les revendications. Pour la Chambre, le fait que selon la procédure BEST le premier examinateur de la division d'examen est aussi celui a procédé à la recherche internationale n'est pas pertinent.

Décision J3/09
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

lundi 2 août 2010

La Serbie, 38ème état contractant

La République de Serbie deviendra le 1er octobre prochain le 38ème Etat contractant de la CBE.


4 demandes européennes ont été déposées en 2009 par des sociétés Serbes.

Brevet de l'UE : quelles dispositions en matière de langue ?

Le brevet de l'UE (nouveau nom du brevet communautaire) va peut-être voir le jour dans les années qui viennent. Un projet de règlement a été présenté le 4 décembre dernier au Conseil Compétitivité.

Sur le problème spécifique - et délicat - de la langue, une nouvelle proposition de réglement a été soumise par la Commission Européenne au Conseil de l'UE, le 2 juillet dernier.
Cette proposition est accompagnée d'une étude d'impact.

Le but de la Commission est de réduire à moins de 6200€ les frais de procédure pour un brevet de l'UE couvrant les 27 Etats membres, dont 10% au plus de frais de traduction.

La proposition prévoit que le brevet de l'UE, délivré par l'OEB, sera rédigé dans l'une des trois langues officielles de ce dernier. Seules les revendications seront traduites dans les deux autres langues officielles, comme pour le brevet européen.
Aucune autre traduction ne sera exigée, sauf en cas de litige.

La Commission encourage l'UE et l'OEB à fournir des traductions automatiques de la demande de brevet, dès sa publication, dans les autres langues des Etats membres.  Elle préconise également un remboursement total des frais de traduction des demandes vers une langue officielle de l'OEB pour les déposants domiciliés dans un Etat membre n'ayant pas de langue officielle commune avec l'OEB.

Voir l'article consacré à ce sujet sur le blog IPJUR

 
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