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vendredi 16 juillet 2010

G1/10 : peut-on corriger les décisions de délivrance pendant une procédure d'opposition ?

Dans sa Décision T1145/09, la Chambre 3.5.03 saisit la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

1. Une requête en correction de la décision de délivrance en vertu de la R. 140 CBE déposée après le commencement d'une procédure d'opposition est-elle recevable ?
En particulier, l'absence de délai dans la R. 140 CBE doit-elle être interprétée de sorte qu'une correction d'erreurs contenues dans les décisions peut être demandée à tout moment ?

2. Si une telle requête est recevable, la division d'examen doit-elle décider sur la requête dans une procédure ex parte qui lierait la division d'opposition, et l'empêcherait d'examiner si la décision de correction entraîne des modifications inadmissibles du brevet délivré ?


Les faits sont les suivants :
- l'opposition est basée uniquement sur l'Art 100 c), au motif que le terme "position" en revendication 1 ne figurait pas dans la demande telle que déposée,
- la Titulaire, arguant d'une erreur typographique, a requis une correction selon la R. 89 CBE1973, maintenant R. 140, pour corriger "position" en "portion",
- la division d'opposition a décidé de surseoir à statuer en attendant que la division d'examen se prononce, par le biais d'une décision intermédiaire susceptible de recours.

La Chambre note que sur le caractère contraignant des décisions de correction, deux décisions contradictoires ont été rendues, discutées l'an dernier en ces lieux.
Dans la décision T79/07, il avait été décidé que la division d'opposition (et la Chambre en recours sur opposition) n'avait pas compétence pour vérifier le bien-fondé de la décision de la division d'examen faisant droit à la correction d'erreur. En revanche, dans la décision T268/02, la Chambre avait admis que la division d'opposition avait le pouvoir de vérifier si la division d'examen avait correctement appliqué la R. 89 CBE1973.

La requérante (opposante) soulève que le renvoi devant la division d'examen ne serait pas conforme au principe d'égalité des parties, puisque lui-même n'étant pas partie à la procédure de correction ne pourrait pas former de recours, tandis que la Titulaire pourrait le faire.
La Chambre émet alors des doutes sur la possibilité de former une requête en correction d'erreur selon la R. 140 CBE pendant une procédure d'opposition, ce qui dans les faits transformerait une procédure inter partes en procédure ex parte.

Cette décision est également commentée ce jour sur le blog K-s Law, qui nous apprend en outre qu'une autre question est posée à la Grande Chambre, dans le cadre de l'affaire T1068/07, sur le sujet des disclaimers portant sur des objets déjà décrits de manière positive dans la demande telle que déposée.
Vaste sujet déjà débattu ici -même l'an dernier, à l'occasion du commentaire de la décision T1107/06 : peut-on exclure un objet décrit comme un mode de réalisation dans une demande ?

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3 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour, peut-on faire un rapporchement avec l'épreuve C de l'eeq 2010 (1.8 µm vs. 1.8 mm) ?

Anonyme a dit…

hmm... oui ?

Anonyme a dit…

Question intéressante et d'actualité ! Quelqu'un a une idée ?

 
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