Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 20 juillet 2009

G2/08 : pas de soupçon de partialité

Dans le cadre de la saisine G2/08 sur la brevetabilité des régimes posologiques, un tiers a demandé la récusation d'un membre de la Grande chambre au motif qu'il a pris une décision sur ce point de droit en tant que président de Chambre. Pour le tiers, le membre en question ne peut donc pas aborder la question avec un esprit ouvert.

La Grande chambre déduit de l'Art 24(3) CBE que seule une partie à la procédure peut requérir la récusation d'un membre sur le motif du soupçon de partialité. Au contraire, tout le monde peut soulever les motifs de l'Art 24(1) : intérêt personnel, intervention antérieure en qualité de représentant des parties, participation à la décision ayant fait l'objet du recours. La requête est donc irrecevable en tant que telle.

Néanmoins, la Grande chambre examine tout de même la requête sur le fond, grâce au mécanisme de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre : "Si la Chambre a connaissance d’un motif de récusation éventuelle de l’un de ses membres, autrement que par ce dernier ou par l’une des parties, l’article 24, paragraphe 4 CBE s’applique."

La Grande chambre reprend le test bipartite déjà utilisé dans la décision G1/05 : test subjectif (qui nécessite une preuve de partialité) et test objectif : les circonstances permettent-elles à une personne objective de conclure qu'il pourrait y avoir une bonne raison de suspecter la partialité du membre concerné ?
La Grande chambre fait sienne les points 20 à 27 de sa décision antérieure G1/05 pour confirmer qu'une objection ne peut pas être uniquement basée sur la participation d'un membre à une décision antérieure portant sur le même sujet.
Une décision de chambre de recours ne reflète que le raisonnement de la chambre en tant qu'organe judiciaire, pas de chacun des membres qui la composent. Et même si la décision prise reflétait les vues du membre suspecté, la Grande chambre ne peut identifier dans le texte de la décision de motif justifiant un soupçon de partialité.

Voir également le commentaire de Jeremy Phillips sur le blog PatLit.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022