Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

dimanche 1 mars 2009

G2/08 : prise de position de la Présidente de l'OEB

Dans l'affaire G2/08, la Grande chambre de recours est actuellement saisie des questions suivantes :

1. Lorsque l'utilisation d'un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut-il être breveté, en vertu des dispositions des articles 53 c) et 54(5) CBE 2000, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, un brevet peut-il être délivré lorsque l'unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans une posologie nouvelle et inventive ?
3. Faut-il tenir compte de critères particuliers pour interpréter et appliquer les articles 53 c) et 54(5) CBE 2000 ?

La Grande chambre est donc invitée à se prononcer sur la question importante de la brevetabilité des régimes posologiques.

Plusieurs amicus curiae, émanant de l'industrie pharmaceutique (Mundipharma, ProGenerika, Oxagen, Ratiopharm) ou d'associations de conseils en brevets (FICPI, CIPA, Agents Danois) ont été reçus par l'OEB, et sont en ligne sur le registre en ligne de la demande 94306847.
Sans surprise, l'industrie pharmaceutique et les associations de conseils se prononcent en faveur de la brevetabilité des médicaments définis par le régime posologique et l'association ProGenerika est contre.

La Présidente de l'OEB a également donné son avis le 28 janvier dernier. Très documenté, cet avis passe en revue les Travaux Préparatoires de la CBE ainsi que la jurisprudence pertinente (au moins une trentaine de décisions) avant de conclure que la réponse pourrait être positive en ce qui concerne la 1ère question. Toutefois, la Présidente estime que la question doit être traitée en relation avec l'exclusion des méthodes thérapeutiques (Art 53 c) CBE), et que le moment est approprié pour "(re)considérer la question de savoir où tracer une ligne entre cette exclusion - maintenue telle quelle lors de la dernière révision de la CBE - et la brevetabilité dans ce domaine."
Pour la 2ème question, l'opinion est encore moins tranchée. La Présidente reconnait qu'un nouveau régime posologique peut conduire à des améliorations considérables pour le patient (par exemple par la suppression d'effets secondaires), et que l'on doit considérer l'impact sur les recherches futures s'il est clair dès le départ qu'aucun brevet ne pourra être obtenu.
Concernant la 3ème question, la Présidente est d'avis qu'un grand nombre de critères sont à prendre en considération : le but de système de brevet, qui est de promouvoir l'innovation en récompensant l'inventeur, le principe selon lequel les exceptions doivent être strictement interprétées, le fait que la pratique médicale ne doit pas être génée par des brevets (en particulier un médecin ne doit pas être empêché de choisir le meilleur traitement possible)...

Articles similaires :



1 comments:

Anonyme a dit…

Pour ma part, je suis déjà curieux de voir sa prise de position officielle dans la G03/08.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022