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vendredi 5 septembre 2008

T1152/05 - une traduction reste une traduction...

Le titulaire avait formé en temps utile un recours en néerlandais, et déposé en même temps une traduction de ce recours en français.

Bien que le néerlandais ne soit pas une langue officielle de l'OEB, l'Art 14(4) autorise son emploi par les parties domiciliées dans un état contractant ayant le néerlandais parmi ses langues officielles, donc pour les parties ayant leur domicile ou siège aux Pays-Bas ou en Belgique, à condition qu'une traduction dans une langue officielle de l'OEB soit déposée dans un certain délai.

Le problème est que le requérant, filiale d'un groupe belge, était une société domiciliée au Texas, et non en Belgique. Il n'était donc pas autorisé à déposer un recours en néerlandais.

La sanction dans ce cas est que la pièce est réputée non produite, et donc le recours réputé non formé.

Pourtant... le requérant a aussi déposé une traduction du recours en français, à temps puisqu'en même temps que le recours. Est-ce que cette traduction en une langue officielle ne pourrait pas être considérée comme le recours proprement dit ?

Pour la Chambre il n'en est pas question. Elle se base sur la décision G6/91, point 10 des motifs, où la Grande Chambre a expliqué : "Il n'apparaît, au surplus, pas possible de soutenir, comme l'a envisagé la chambre de recours 3.4.1, que l'OEB puisse, en cas de dépôt de la traduction en même temps que le document original, considérer que la traduction est "l'acte officiel" et, au motif qu'il est superflu et sans objet, ne pas tenir compte du document original. En effet, une traduction ne peut se transformer en original et reste une traduction quelle que soit la date à laquelle elle est déposée avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment la possibilité de la corriger pour la rendre conforme au texte original. Une telle possibilité est prévue expressément à l'article 14(2) CBE pour les pièces de la demande de brevet et résulte, pour les pièces déposées ultérieurement de l'application des dispositions de la règle 88 CBE."

Une traduction reste donc une traduction, et ne peut se transformer en acte original.

Le titulaire a bien essayé d'obtenir une correction d'erreur selon la R.88 CBE1973, visant à enlever le terme "traduction". Mais la Chambre est restée inflexible : citant la décision J8/80, elle considère que l'emploi du mot traduction reflétait parfaitement l'intention du demandeur et ne peut donc pas être considérée comme une erreur.

Seule consolation pour le titulaire : la taxe de recours lui est remboursée car acquittée sans cause (T323/87).

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3 comments:

Anonyme a dit…

(My apologies for not posting this in French.)

Does the Board not overlook reasons point 12 of G 6/91? It follows from point 10 that a translation cannot become the original, but according to point 12 there must first be an original before there can be a translation. "Otherwise the document first filed must be considered the original, ..." It follows from Art. 14(5) EPC 1973 that the original is deemed not to have been received.

So in my view, the document in French titled "translation" was in fact the original.

Laurent Teyssèdre a dit…

To my understanding, point 12 just states that if the translation is submitted before the original document in a non-official language, then the translation has to be considered as the original (so that the applicant has to pay the whole tax).
But in the present case, the original and the translation were submitted together.

Anonyme a dit…

Yes, that is what point 12 states. In this case, the document labelled "original" is deemed not to have been received (Art. 14(5) EPC 1973). So the situation is deemed to be the one in which only a document (in a valid language) labelled "translation" was received. Then the logic of point 12 seems to be that the label "translation" should be ignored, i.e. it is regarded as the original.

I think there are two ways to see it:
(a) the document labelled "translation" is first determined to be a translation (G 6/91, point 10). Then it is discarded under Art. 14(5) EPC 1973 along with the original, or
(b) first the document labelled "original" is discarded. Then the document labelled "translation" must be regarded as the original (G 6/91, point 12).
T 1152/05 says (a), but in my view (b) makes sense.

Suppose the "original" document was received on Monday and the "translation" document on Tuesday. The document filed on Monday must be discarded under Art. 14(5) EPC 1973 as it is not filed in a language prescribed by the EPC. The next day the "translation" document is received. Now (b) makes even more sense to me (but the result should be the same if "translation" was filed on Monday).

Interesting case :)

 
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