Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 14 juillet 2008

T286/06 : disclaimer et clarté

On a eu l'occasion à maintes reprises de dire dans ce blog que les disclaimers, dont l'usage est régi par les décisions G1/03 et G2/03, étaient dangereux.

Outre le fait que l'antériorité doit être soit "accidentelle", soit relever de l'Art 54(3) CBE, la décision G1/03 pose en effet plusieurs autres principes, dont le non-respect entraîne l'inadmissibilité du disclaimer :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques ,
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE,
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

L'affaire T286/06 illustre la deuxième exigence : la clarté.

Dans cette affaire, le titulaire avait, pour rétablir la nouveauté par rapport à un document relevant de l'Art 54(3) CBE, introduit pendant la procédure d'opposition le disclaimer suivant : "à condition que l'inhibiteur de liaison ne soit pas un composé d'ammonium quaternaire biodégradable".

Or, la demande telle que déposée ne contenait aucune information permettant d'interpréter l'expression "biodégradable", et donc de déterminer quels composés étaient biodégradables ou non.

Pour la Chambre, l'Art 84 CBE a pour but d'assurer la sécurité juridique en exigeant que l'objet d'une revendication soit clairement défini. La revendication ne peut pas être interprétée à l'aide de documents qui ne sont pas explicitement cités dans la demande telle que déposée comme étant pertinents pour l'interprétation des termes de la revendication. La Chambre rejette l'argument du titulaire, selon lequel l'homme du métier pouvait interpréter le terme litigieux à l'aide du document ayant justifié l'introduction du disclaimer. Même l'introduction de références à ce document dans le brevet n'est pas suffisante ; les références auraient dû être contenues dans les pièces originales de la demande.

Le disclaimer doit donc être interpreté en considérant ce que l'homme du métier aurait compris en lisant la revendication, compte tenu de ses connaissances générales.

La Chambre étant d'avis que l'homme du métier n'aurait pu donner qu'un sens relatif et non absolu au terme "biodégradable", elle en conclut que le disclaimer ne respecte pas les exigences de clarté. Il est donc irrecevable.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022