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dimanche 30 mars 2008

Le JO de mars est en ligne

Au menu du JO de mars, pas de jurisprudence, mais :

  • une décision du CA modifiant les règles 45, 71 et 162 de la CBE qui prévoient désormais que les taxes de revendication ne seront plus exigibles qu'à partir de la 16ème.
  • une décision de la Présidente sur le remboursement de taxes de recherche européenne et une sur le remboursement de la taxe de recherche PCT lorsque l'OEB peut se baser sur une recherche antérieure, assorties d'un communiqué sur les critères à appliquer pour décider d'un remboursement partiel ou total.
  • la mise à jour du diagramme sur le paiement des taxes de recherche et d'examen pour les demandes EP et Euro-PCT.
  • l'EQE 2009 aura lieu entre le 3 et le 5 mars. La date limite d'inscription est le 18 juillet.
  • Un nouveau barême pour les taxes non prévues par le règlement relatif aux taxes (taxes d'administration, redevances et frais).

vendredi 28 mars 2008

OEB : changement des taxes au 1er avril




Les taxes perçues par l'OEB augmentent au 1er avril.


Parmi les changements, on peut noter :

  • les taxes de revendication seront dues à partir de la 16ème (contre la 11ème jusqu'ici), et le montant a été fortement augmenté : 200€ (contre 45€ aujourd'hui). On devrait donc voir le nombre de revendications fortement diminuer à l'avenir.

  • la surtaxe pour paiement tardif des taxes annuelles passe de 10% à 50% du montant de la taxe non acquittée à temps.

  • certaines taxes annuelles grimpent de plus de 20%, jusqu'à 55% pour la 5ème annuité.
Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er avril 2008. Toutefois, si, dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2008, une taxe est acquittée dans les délais, mais seulement à concurrence du montant applicable avant cette date, la taxe concernée est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est versé dans les deux mois qui suivent une invitation à cet effet de l'Office européen des brevets.

Par ailleurs, le paiement par chèque ne sera plus accepté à compter de cette même date.
Les seuls modes de paiements possibles seront donc le versement ou virement sur un compte bancaire de l'OEB ou le prélèvement sur un compte courant tenu à l'OEB.

mercredi 26 mars 2008

Nouveau : traduction du blog

Après les traductions automatiques en anglais et allemand (que vous pouvez trouver ci-contre, sur le côté droit), j'ai le plaisir de vous annoncer l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité : la traduction automatique en une langue régionale très à la mode sur les écrans français...

Cliquer ici pour la traduction.

Juridiction européenne commune - nouveau document du Conseil de l'UE

Le Conseil de l'UE vient de publier un nouveau document faisant suite au document 7001/08 (voir mon précédent billet).

Ce document de travail issu de la Présidence met sous forme d'un projet de texte de loi les différentes dispositions discutées jusqu'alors.

On peut noter que le siège de le division centrale de première instance et de la Cour d'Appel n'est pas encore défini. Si Luxembourg semble favori, certains auraient souhaité que le choix se porte sur Paris.

La présence d'un juge "technicien" ( = qui doit posséder un diplome universitaire dans un domaine de la technologie) parmi les 3 juges de la division centrale est confirmée. La Cour d'Appel doit également comprendre des juges techniciens (2 parmi 5).
Les juges doivent avoir une expérience en litiges de brevets.

La division centrale serait compétente pour les actions directes en nullité et les actions en déclaration de non-contrefaçon. En cas d'action reconventionnelle en nullité, la division locale doit, si elle juge que la demande n'est pas dépourvue de fondement, soit être complétée par un juge technicien (mis à disposition dans un "pool" de juges), soit renvoyer l'affaire devant la division centrale.

Concernant la représentation, elle serait assurée par un avocat, éventuellement assisté d'un mandataire en brevets européens. Un mandataire en brevet européens doté d'un certificat (nouvel examen en vue ?) pourrait représenter les parties pour les actions en nullité devant la division centrale. Le terme "assistance" inclut normalement le droit de plaider.
Il est dommage que l'actuel débat franco-français sur l'absorption des CPI par les avocats ne tienne aucunement compte de ces projets à l'echelle européenne.

Le projet prévoit explicitement que les dommages alloués par le tribunal ne seront pas punitifs.

lundi 24 mars 2008

Quelques statistiques sur la profession de mandataire en brevets européens

L'Institut des mandataires agréés près l'OEB (epi) publie chaque année des statistiques sur le nombre de mandataires agréés selon le pays d'exercice.

J'ai représenté dans le tableau qui suit le nombre de mandataires agréés par pays en 2002 et 2007, accompagné du pourcentage de personnes ayant profité des dispositions transitoires (parfois appelées clause des "grands-pères"). Ces dispositions, qui figurent à l'Art 134(3) CBE, dispensent de l'EQE les personnes habilitées à représenter les tiers devant leur Office national au moment de l'adhésion de leur pays à la CBE.



La répartition géographique est très inégalitaire.
A eux seuls, les mandataires exerçant en Allemagne et au Royaume-Uni représentent plus de la moitié des presque 9000 mandataires agréés.
La France arrive en troisième position avec un peu moins de 800 mandataires.
A l'autre extrémité, près de la moitié des Etats membres ont sur leur sol moins de 100 mandataires agréés (et pour la plupart moins de 50).

Ces inégalités devraient encore se creuser dans un proche avenir si l'on compare le taux de variation depuis 2002 et le nombre de bénéficiaires des dispositions transitoires.

Pour un certain nombre d'Etats, la variation du nombre de mandataires est nulle voire négative depuis 2002.
C'est le cas par exemple de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de la Finlande, et de la Turquie. Pour cette dernière, la division par 4 du nombre de mandataires témoigne de ce que la plupart des personnes ayant bénéficié des dispositions transitoires au moment de l'adhésion ont ensuite renoncé à acquitter la cotisation annuelle, faute de débouchés (moins de 150 demandes européennes ont été déposées par des sociétés turques en 2006, contre 8000 pour la France). La Pologne (400 mandataires) devrait également suivre cette tendance. Pour les autres, le nombre de reçus à l'EQE est insuffisant pour contrebalancer les départs en retraite.

Pour environ la moitié des Etats, la proportion des mandataires n'ayant pas passé l'EQE atteint les 90%, voire les 100%, y compris pour des Etats ayant adhéré depuis de nombreuses années comme le Portugal ou la Grèce.

Concernant la France, le taux de mandataires ayant passé l'EQE est passé en 5 ans de 50% à 70%. Le nombre de reçus à l'EQE étant pour l'instant supérieur au nombre de départs en retraite, le nombre de mandataires a augmenté de 22% dans la même période.

samedi 22 mars 2008

T1559/05 - G1/03 s'applique au cas de l'exclusion d'une partie de l'invention


L'épreuve B de l'EQE 2005 en chimie réclamait de limiter la revendication par un "disclaimer", en l'occurrence l'exclusion du citrate de sodium dans une composition détergente donnée.

La position du jury d'examen était que les décisions G1/03 et G2/03 sur les disclaimers étaient inapplicables, car la caractéristique exclue (le citrate de sodium) était expréssément décrite dans la demande telle que déposée. Il ne s'agissait donc pas d'un disclaimer non supporté ou non-divulgué.

Cette position est supportée par la décision T1139/00, où la Chambre 3.2.2 a estimé que ces décisions de la Grande chambre ne s'appliquaient qu'au cas où la matière enlevée par le disclaimer n'était pas divulguée dans le texte déposé (pts 2.2 et 2.3 des motifs). Dans le cas d'espèce, le disclaimer a été considéré par la Chambre comme une simple renonciation à un mode de réalisation correctement divulgué, renonciation qui ne porte pas préjudice aux tiers et n'apporte pas de contribution technique (pt 3.1 des motifs).

Dans la décision T1050/99, la Chambre 3.3.8 considère au contraire que lorsqu'un mode de réalisation est présenté comme une partie de l'invention et non comme un domaine pouvant être exclu, le disclaimer en soi n'est pas divulgué, ce qui appelle l'application des décisions G1/03 et G2/03. La Chambre fait en particulier référence au point de la décision G1/03 qui interdit d'exclure un mode de réalisation qui se révèle non réalisable (interdiction de recourir aux disclaimers pour satisfaire la suffisance de description).

La toute récente décision T1559/05 de la Chambre 3.4.2 supporte cette dernière position.

Si la Chambre reconnaît que l'objet exclu par le disclaimer est expressément divulgué dans la demande (en l'occurrence dans la partie décrivant l'état de la technique), elle estime, après une comparaison approfondie des caractéristiques de l'objet exclu avec celle de l'invention, que l'homme du métier aurait considéré cet objet comme faisant partie de l'invention.
Suivant la décision T1050/99, la Chambre conclut que le disclaimer n'est pas supporté (ou divulgué) et applique les décision G1/03 et G2/03 pour juger le disclaimer comme non admissible.

Une clarification semble donc s'imposer dans ce cas particulier où l'objet exclu par le disclaimer (mais pas le disclaimer en tant que tel) trouve son fondement dans la demande telle que déposée.
Illustration : US5545069

vendredi 21 mars 2008

Fusion CPI-avocats : communiqué du CNB

Je vous recopie ci-dessous le communiqué du CNB :


Avocats et conseils en propriété industrielle
19/03/2008

Unification entre les professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle

Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des Barreaux qui s'est tenue les 14 et 15 mars 2008, le Conseil a voté à une très large majorité les principes et lignes directrices de l'unification entre les professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle.


Cette unification constituera le premier pas depuis 1991 vers la constitution d'une « grande profession du droit ».

Le président de la Conférence des bâtonniers, Pascal Eydoux, lors du discours qu'il a prononcé le 25 janvier dernier, avait déjà appelé de ses voeux la création de cette « grande profession du droit » (avocats, notaires, avoués, huissiers de justice, conseils en propriété industrielle et « ceux qui, titulaires des diplômes professionnels de droit et de lui seul, exigeants et compétents, sont prêts à partager ce droit et à l'exercer ensemble ») (V. JCP G 2008, act.87).

Pascale Fombeur, directeur des Affaires civiles et du Sceau, avait par ailleurs précisé à ce sujet, lors de la présentation de son programme de travail, le 22 novembre 2007, que le rapprochement des conseils en propriété industrielle et des avocats était sur le point d'aboutir (V. JCP G 2007, act. 576).

Précisons qu'actuellement, on compte 48 000 avocats et 650 conseils en propriété industrielle.

SourceConseil national des Barreaux, 17 mars 2008, communiqué

jeudi 20 mars 2008

Fusion CPI-avocats (suite)

Quelques nouvelles récentes sur le projet de fusion : la Tribune de ce jour publie un article présentant la fusion comme acquise suite au vote du CNB. On peut noter que, selon le journaliste, certains avocats souhaiteraient que les mandataires agréés près l'OEB voulant exercer en France ne puissent plus être "non avocats" ! Inversement, on pourrait s'inquiéter de ce que des avocats sans réelle connaissance du droit européen des brevets aient un pouvoir de représentation devant l'OEB... Rappelons tout de même que les conditions d'accès à la profession de mandataire agréé sont régies par l'Art 134(2) CBE, et qu'une modification de cet article nécessite une conférence intergouvernementale des 34 Etats membres.

Concernant l'aspect "formation", un ami lecteur qui, après un diplôme d'ingénieur, le CEIPI et l'EQE, a voulu embrasser la profession d'avocat, m'a envoyé ce témoignage, qui peut nous éclairer sur ce qui attendra les aspirants avocats-CPI titulaires d'un Bac +5 ou +8 en sciences et du CEIPI (si la fusion devient réalité).

Ce témoignage très instructif est reproduit ici :


« Oublions la licence de droit et le master pour l’instant :

En apéritif, il faut s’inscrire à un IEJ (Institut d’Etude Juridique) qui organise deux cours du soir, en semaine, et un troisième le samedi matin ; Bien sûr la présence n’est pas contrôlée mais lors de ces conférences sont traités les points d’actualité jurisprudentielle qui tombent à l’examen. Ceci d’octobre N-1 à fin Juin N….

Après, le samedi après midi, il y a examen blanc essentiel pour comprendre « l’esprit » du CRFPA ; par exemple, pour la note de synthèse, 6 sujets étaient données par l’IEJ de Paris cette année. Mais de l’aveu même des enseignants, en dessous d’une dizaine de sujets, point de salut.

D’où l’inscription quasi obligatoire dans une prépa : de mi-Juin à mi septembre, adieu l’été : cours de 8h30 à 18h30, du lundi au samedi. Grâce à elle, j’ai pu faire une quinzaine de note de synthèse, décrochant un peu plus que la moyenne à l’écrit. Ceux qui ont des enfants et travaillent apprécieront…

Venons-en à cet écrit : quatre épreuves écrites (procédure, obligations, note de synthèse et matière optionnelle) où tout se joue : bref, ceux qui auront passé l’EQE « savoureront » de repasser ce « petit » moment de stress où on voit des candidats se mettre à pleurer sur leur feuille ou s’écrouler dans la salle. La fatigue ne pardonne pas.

Quand les écrits sont finis, la préparation des oraux avant même de savoir si on est admissible: l’épaisseur des matières à traiter est largement supérieure à l’EQE, avec la difficulté de la mémorisation bien plus requise. Il ne s’agit pas d’un examen professionnel, comme le CAPA, mais universitaire. Bachotage, bachotage…: à nouveau, la prépa s’impose (prébarreau
ou cap avocat par exemple) car les IEJ sont sans formation pratique pour l’oral. Jusqu’à la mi-novembre, on replonge dans la pénombre et on travaille le par cœur. Les oraux, c’est du question/réponse binaire.

Puis en décembre, on apprend (avec chance) qu’on est admis et qu’on peut replonger dans les études pour l’école des barreaux…en vue de passer le CAPA…c’est reparti pour un tour…

Maintenant, revenons à la licence et au master de droit que les ingénieurs PI n’auront pas fait : il faut savoir que le sujet d’oral coefficient 3 est éliminatoire et, sous son intitulé « droit et liberté fondamentaux », on attend que le candidat maîtrise TOUT LE PROGRAMME DE LA FAC DE DROIT. A titre d’exemple, j’ai été interrogé lors de mon oral du droit de séjour des étrangers en France, des réformes constitutionnelles et de le procédure de saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme….

Après ce savoureux descriptif de la préparation au CRFPA, je me dis que si je l’ai fait, il n’y a pas de raisons pour que d’autres ne le fassent pas ; d’ailleurs, ceux qui sont pour le projet de fusion vont prochainement présenter le CRFPA j’imagine. ».

mardi 18 mars 2008

Fusion CPI-avocats : quid de la formation ?

Après l'AG du CNB du 14 mars, qui a relancé le projet d'absorption des CPI par les avocats, la CNCPI a publié de nombreux documents, dont un communiqué de presse enthousiaste, une lettre de Christian Derambure aux CPI, et une lettre du Bâtonnier Tuffreau à Christian Derambure.

Un des problèmes cruciaux est bien entendu la formation des ingénieurs. Sur ce point, la situation n'est pas encore clarifiée : les CPI avaient donné mandat à la CNCPI de poursuivre les discussions sur la base d'un texte prévoyant l'équivalence entre EQE et examen d'entrée au CRFPA (ou pré-CAPA) et un CAPA aménagé proche de l'EQF actuel.

Le rapport Tuffreau "2", sur le texte duquel le CNB s'est prononcé positivement, prévoit au contraire un pré-CAPA et un CAPA obligatoires et pas seulement axés sur le droit de la PI (ces matières seraient seulement optionnelles).

Dans sa lettre du 17 mars, le bâtonnier Tuffreau indique que l'examen du module de perfectionnement du CEIPI sera fusionné avec l'examen pré-CAPA, et "respectera les termes de l'arrêté du 11 septembre 2003".

Cet arrêté prévoit des épreuves écrites d'amissibilité, qui comprennent :

1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ;
2° Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions :
- la première portant sur le droit des obligations ;
- la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes :
- procédure civile ;
- procédure pénale ;
- procédure administrative contentieuse.
Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ;
3° Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes :
- droit des personnes et de la famille ;
- droit patrimonial ;
- droit pénal général et spécial ;
- droit commercial et des affaires ;
- procédures collectives et sûretés ;
- droit administratif ;
- droit public des activités économiques ;
- droit du travail ;
- droit international privé ;
- droit communautaire et européen ;
- droit fiscal des affaires.
La note est affectée d'un coefficient 2.

Les épreuves orales d'admission comprennent quant à elles :

1° Un exposé de quinze minutes après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières non choisies par le candidat à l'épreuve écrite de caractère pratique ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;
3° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur les procédures civiles d'exécution ou la procédure communautaire et européenne ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
4° Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la comptabilité privée ou les finances publiques ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;
5° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat, lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Il faudra préciser pour quelles épreuves le candidat pourra choisir le droit de la PI, lequel n'est pas spécifiquement prévu par l'arrêté.

Dans sa lettre, le Président de la CNCPI indique quant à lui que l'obtention de l'EQE sera "l'une des conditions" d'accès au CRFPA. Ce point est important, car on peut craindre que les futurs avocats-CPI, qui par leur statut d'avocats auront un droit de représentation devant l'OEB, négligent la formation en droit européen, ce qui affaiblirait leur position par rapport à leurs confrères européens, qui eux continueront à passer l'EQE.

Le CAPA comporte quant à lui les épreuves suivantes :

a) La rédaction en cinq heures d'une consultation suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique ;
b) Un exercice oral, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ;
c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;
d) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre ;

Le Président de la CNCPI précise que la consultation et l''exercice oral "porteront spécifiquement sur le droit interne et communautaire de la PI (brevet)". Ce ne sont pas les termes du rapport Tuffreau, lequel ne prévoit des épreuves en PI qu'à titre "optionnel".

Une AG de la CNCPI statuera le 4 avril. Espérons que le texte qui sera soumis au vote sera très clair et très précis en ce qui concerne la formation !

samedi 15 mars 2008

Le CNB se prononce pour la fusion CPI-avocats

Le blog de Pierre Breese nous informe que l'AG du CNB (Conseil National des Barreaux), qui s'est réunie hier 14 mars, a voté en faveur de l'absorption de la profession de CPI par les avocats, à 48 voix contre 24.

On peut noter que le Rapport du Bâtonnier Tuffreau établi pour l'AG du CNB indique que les ingénieurs devront passer l'examen d'entrée au CRFPA, examen organisé par le CRFPA de Strasbourg et le CEIPI; les ingénieurs mandataires en brevets européens n'en seront-ils plus dispensés comme prévu à l'origine ?
Le rapport précise en outre que l'examen d'entrée au CRFPA sera seulement complété par des épreuves optionnelles en droit de la PI.
De même, le CAPA "aménagé" ne devrait en fait être aménagé que dans la mesure où seront rajoutées des épreuves optionnelles dans le domaine de la PI.

Si les examens d'entrée au CRFPA et du CAPA ne comprennent des épreuves dans le domaine de la PI qu'à titre optionnel, peut-on imaginer qu'elles puissent être réussies par un ingénieur doté du CEIPI, même renforcé ?

Si le CNB s'est prononcé sur la base de ce rapport, le vote positif n'est pas surprenant, puisque les exigences, notamment en matière de formation, vont bien au-delà de ce qui était prévu dans le projet initial.
Le rapport Tuffreau indique d'ailleurs explicitement que l'obtention de la mention avocat-CPI nécessitera pas moins de 11 années d'étude : 5 années d'études scientifiques auxquelles s'ajouteront 6 années de formation à la profession d'avocat.

Ces 6 années (qui s'ajoutent à une formation d'ingénieur, voire une thèse) seront ponctuées des examens suivants : CEIPI + CEIPI renforcé, entrée au CRFPA, EQE, CAPA, soit 5 examens, dont certains portant potentiellement sur toutes les matières juridiques, contre actuellement 3 examens spécialisés en droit français et européen des brevets. Peut-on sérieusement imaginer qu'avec un tel cursus (unique au monde) le pays pourra trouver les spécialistes en brevets dont son industrie a tant besoin ?

Les étapes suivantes sont maintenant le vote des CPI sur un texte commun et, en cas de vote positif, la présentation de ce texte aux ministères concernés en vue de l'élaboration d'une loi.

Le sondage ouvert sur ce site montre que pour environ 50% des votants (au nombre de 98) la fusion ne se fera jamais, l'autre moitié imaginant une fusion, qu'elle soit en 2009 ou ultérieure.

mercredi 12 mars 2008

L'Union des Jeunes Avocats de Paris : oui à la fusion, mais...

Par une motion adoptée hier et publiée ici, l'Union des Jeunes Avocats de Paris (UJA) se déclare favorable à l'absorption des CPI, sous certaines réserves :

- renforcement de la formation juridique en vue de l'obtention du CAPA tel qu'il existe actuellement (donc a priori pas aménagé comme le prévoit le projet actuel),
- usage du seul titre d'Avocat, avec mention de spécialisations telles que prévues par la Loi et les Règlements,
- utilisation de la CARPA (pour les mouvements de fonds),
- rapide mise en conformité des structures d'exercice des Conseils en Propriété Industrielle avec les règles régissant les structures d'exercices de la Profession d'Avocat,
- absence de toute représentation particulière au sein des institutions représentatives de la profession d'Avocat.

En clair, oui à la fusion, à condition que tout ce qui a pu être négocié jusqu'ici par la CNCPI soit abandonné.

Rappelons que le CNB (Conseil National des Barreaux) se réunit les 14 et 15 mars prochain pour se prononcer sur ce projet de fusion.

Pour un résumé des épisodes précédents.

samedi 8 mars 2008

T1219/04 - représentant commun et protection de la confiance légitime

Un fidèle lecteur maîtrisant à la perfection la langue de Goethe m'a signalé et commenté la décision T1219/04.

Cette affaire concerne une demande de brevet ayant pour objet un snowboard.

La demande a été déposée par la société Boards Unlimited, puis transférée à deux personnes physiques de nationalité allemande, que nous appelerons "R" et "S", ce transfert ayant été dûment inscrit au REB le 27.11.03.

Une décision de rejet, pour défaut d’unité d’invention, datée du 1.12.03, a été envoyée à la société Boards Unlimited.
Cette signification irrégulière étant restée sans succès, la décision a été signifiée une deuxième fois, le 23.1.04. Par erreur, elle a été signifiée au deuxième demandeur, "S", contrairement à ce que prévoit l’ancienne R 100(1) (maintenant R. 151(1)) qui, en l’absence de désignation expresse, fait du premier demandeur ("R") le représentant commun.

Le deuxième demandeur a valablement formé un recours le 25.3.03. Pour compléter le désordre, la Division d’examen a enfin notifié, par lettre du 2.4.04, le premier demandeur, "R", lequel a fait savoir qu’il ne souhaitait pas former un recours.

La division d’examen a transmis le recours du deuxième demandeur à la Chambre. Par la suite, le deuxième demandeur, entre-temps représenté par un mandataire, a contesté le droit du premier demandeur à être le représentant commun.

La Chambre de recours a invité le premier demandeur à désigner un nouveau représentant commun, faute de quoi elle désignerait le deuxième demandeur.

Se pose le problème de la recevabilité du recours : seul le représentant commun est en effet habilité à former un recours. Le recours formé par le deuxième demandeur (qui n'est pas représentant commun) doit normalement, pour être recevable, être signé par le représentant commun. On peut en particulier se reporter à la décision G3/99 : "Lorsque la partie qui fait opposition est constituée de plusieurs personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre considérera qu'il n'est pas dûment signé et invitera par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours doit être informée de cette invitation."

Dans les motifs de sa décision, la Chambre constate effectivement que le recours aurait dû être formé par le premier demandeur (réputé être le représentant commun), mais constate aussi que la décision aurait dû lui être signifiée. Selon la Chambre, l’envoi erroné a pu susciter, chez le deuxième demandeur, l’impression que la décision avait été valablement signifiée et que le délai pour former un recours avait commencé à courir. Il a formé un recours pour éviter toute perte de droits. La Chambre considère qu’il n’y a pas de raison valable de rejeter le recours comme n’étant pas formé par le représentant commun. Elle précise que les mesures prises par l’Office ne doivent pas porter atteinte à la confiance légitime que les parties placent dans la procédure. Le deuxième demandeur pouvait se fier au fait qu’il avait reçu la décision à bon droit et que sa réaction (de former un recours) était appropriée. La chambre a donc déclaré le recours recevable.

vendredi 7 mars 2008

Premières procédures de limitation

Au moins sept procédures de limitation ont été engagées le 13.12.2007, jour de l'entrée en vigueur de la CBE2000.

On sait que la nouvelle CBE permet au breveté de limiter la portée de son brevet à tout moment après sa délivrance (hors procédure d'opposition), sans avoir à fournir de justifications sur les raisons conduisant à cette limitation. Les caractéristiques limitant la portée du brevet peuvent être trouvées dans la description, la seule limite étant bien entendu l'Art 123(2) CBE.

Cette procédure peut se révéler particulièrement utile pour renforcer un brevet avant de l'opposer dans le cadre d'une action en contrefaçon. Si un art antérieur se révèle pertinent, un brevet de portée plus réduite (mais mieux centré sur l'objet contrefaisant) et plus fort, car moins susceptible d'être annulé, peut être facilement obtenu via cette nouvelle procédure.

Il est donc conseillé de continuer à surveiller par "Epoline" les brevets de ses concurrents pendant toute leur durée de vie : l'engagement d'une procédure de limitation peut annoncer une action imminente.

La palme de la première limitation semble revenir à la société Hewlett Packard, qui a formé sa requête en limitation du brevet EP 1 333 070 à 7h30 du matin.

Plus de détails concernant la procédure de limitation.

mercredi 5 mars 2008

T473/07 - restitutio in integrum : on ne peut pas entièrement se reposer sur un système informatisé

Dans l'affaire T473/07, le délai pour déposer le mémoire de recours expirait le 5 mars 2007, en prenant en compte la "règle des 10 jours" (R. 126(2) CBE) et les prorogations de délais de la R. 134 CBE.

Le mémoire a été envoyé par fax le 6 mars 2007, avec donc 1 jour de retard.

Le déposant a formé une requête en restitutio in integrum. L'erreur provenait du module de calcul de délai de son système informatisé, lequel fonctionne de manière satisfaisante depuis 2003.
En l'occurrence, l'erreur de calcul venait du fait que les 10 jours ont été ajoutés non pas à la date de la notification (donc avant le calcul des 4 mois), mais après le calcul des 4 mois.
En plus de la présence de ce système informatisé, les dates de notification (seule source d'erreur humaine possible), entrées par un premier opérateur, sont vérifiées par le mandataire.

Le déposant pensait donc avoir fait preuve de toute la vigilance requise.

La Chambre n'est pas de cet avis.

Pour la Chambre, les délais de recours sont suffisamment cruciaux pour nécessiter une attention spécifique de la part du mandataire. Le mandataire se doit de calculer lui-même les délais à partir du moment où le dossier arrive sur son bureau et ne peut pas déléguer cette tâche, que ce soit à un assistant (voir la décision T439/06) ou à un système informatique. Le mandataire est également censé savoir que les systèmes informatiques ne sont pas toujours fiables; dès lors la vigilance nécessite de vérifier toutes les étapes du calcul.

dimanche 2 mars 2008

Juridiction européenne commune et brevet communautaire

Le Conseil de l'UE vient de publier 2 nouveaux documents de travail :

Le document 7001/08 concerne le projet de juridiction européenne commune pour les affaires de brevets. Il reprend en grande partie le contenu du document publié début février.
On peut toutefois noter quelques différences :

  • En cas d'action reconventionnelle en nullité, la première instance (décentralisée) doit, sauf si elle juge la demande comme manifestement non fondée, impliquer un juge issu du "pool de juges" et compétent dans la technique en cause, ou renvoyer l'affaire devant la division centrale.
  • Possibilité de cassation par la CJCE à la demande des parties (et non plus de l'avocat général).
  • Présence de 3 juges en première instance dont un issu du "pool" au niveau de la première instance.
  • Pour la division centrale : 2 juges "juristes" et un juge "technicien", la répartition étant de 3+2 au niveau de la 2ème instance.
  • Les juge pourraient être recrutés parmi les "european patent attorneys", et non plus les "patent attorneys"
  • Obligation pour les juges d'avoir une expérience en droit des brevets
  • Possibilité pour un mandataire en brevets européens avec un "certificat UE" (?) de représenter seul une partie.
Le document 6985/08 s'intéresse au brevet communautaire et élabore des propositions en matière de régime linguistique et de partage des annuités pour le sortir de l'impasse.

Concernant le régime linguistique, deux options sont proposées:
  1. possibilité de ne produire qu'un nombre limité de traductions, au choix du breveté. Une action en contrefaçon ne pourrait être engagée que pour les Etats pour lesquels la traduction a été fournie. Une traduction pour un pays donné peut être fournie plus tard, mais les dommages pour ce pays ne commenceraient à courir qu'à compter de cette fourniture.
  2. traduction dans toutes les langues de l'UE, fournie par un service centralisé, en faisant usage de traduction automatique (!), et accessible en ligne au moment de la publication de la demande. Cette traduction automatique n'aurait pas d'effet juridique mais permettrait la diffusion de la connaissance dans toutes les langues de l'UE.

samedi 1 mars 2008

Le JO de février est en ligne

Au menu du JO de février, deux décisions intéressantes :


- la T154/04, sur la brevetabilité de méthodes commerciales, en l'occurrence d'une méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente.


On peut trouver aux points 5 à 17 de cette décision un résumé de la jurisprudence de l'OEB sur la notion d'invention ainsi qu'une discussion de quelques décisions de juridictions anglaises et allemandes sur le sujet.

La Chambre applique ensuite les principes dégagés par la jurisprudence pour déclarer que la méthode de la requête principale n'est pas une invention car elle ne comporte pas de caractéristiques techniques. La méthode de la requête subsidiaire, qui cite des moyens techniques (processeurs) est quant à elle considérée comme une invention, mais qui n'implique pas d'activité inventive.



- la T1178/04 s'intéresse à un problème de transmission de la qualité d'opposant. On sait qu'une opposition ne peut pas être librement transmise (décision G4/88). Elle ne peut l'être que comme accessoire du patrimoine ou d'un élément de ce patrimoine (cession d'une activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée).

La division d'opposition a considéré la transmision de la qualité d'opposant à la société BASF comme valable. Seul BASF a formé un recours (sur le fond), et la titulaire du brevet (qui n'est autre que la Reine Elizabeth II) a à nouveau contesté la validité de la transmission de l'opposition.


Se pose un premier problème : si la transmission de la qualité d'opposant n'est pas valable, BASF était-elle quand même partie à la procédure d'opposition, et le recours formé par BASF est-il recevable (donc la Chambre est-elle compétente pour décider) ?


Selon la Chambre, une personne peut être "partie" (au sens où elle prend part à une procédure), même si sa capacité à prendre part à ladite procédure est contestée. La Chambre peut remettre en cause cette capacité (la personne cesse alors d'être partie) sans pour autant annuler rétroactivement la qualité de partie. Le recours est donc recevable.



Le deuxième problème est le suivant : le titulaire n'ayant pas formé de recours, juger la transmission de l'opposition non valable est-elle conforme au principe d'interdiction de la reformatio in pejus ? Rappelons que ce principe interdit de placer l'unique requérant dans une position pire que s'il n'avait pas formé de recours.

Pour la Chambre ce principe ne s'aurait s'appliquer dans le cas d'espèce, et plus généralement pour les "conditions préalables impératives qu'une partie est tenue d'observer pour s'adresser à un tribunal", conditions devant être remplies pour que le tribunal puisse être compétent pour s'intéresser au fond. Les questions de recevabilité de l'opposition constituent de telles conditions préalables, et peuvent être soulevées au stade du recours, y compris dans des cas où cela peut conduire à léser l'opposant unique requérant. Pour la Chambre, l'OEB est tenu d'examiner d'office et à tous les stades de la procédure le statut des parties comme il examine la recevabilité de l'opposition initiale.

La Chambre examine donc la validité de la transmission de l'opposition, et décide que les preuves fournies (extraits d'accords) ne permettent pas d'établir qu'il y a eu transmission. Au niveau procédural, la Chambre estime qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'annuler la décision dans son intégralité et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition avec ordre de poursuivre la procédure avec le véritable opposant (l'opposant d'origine).

J6/07 - un particulier non représenté ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de la loi

Dans l'affaire J6/07, le déposant, un particulier de nationalité grecque et non représenté n'avait pas payé le troisième annuité à temps.

Le principal argument à l'appui de sa demande de restitutio in integrum était que l'Office grec l'avait informé que suite à un changement législatif, le paiement d'annuités n'était plus requis au titre des troisièmes et quatrièmes années. Le demandeur avait pensé que cela s'appliquait aussi aux demandes européennes.

La division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que le demandeur ne disposait pas d'un système de surveillance de délais suffisamment fiable.

Pour la Chambre au contraire, ce n'est pas une prétendue défaillance du système de surveillance qui est à l'origine de la perte de droit, mais une erreur de droit. Toujours selon la Chambre, un particulier non représenté ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi.

 
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