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mercredi 20 février 2008

Quand le titulaire vend son brevet à l'opposant...

Mon confrère Renaud Maillard me signale une décision intéressante rendue par une division d'opposition dans un cas où le brevet a été cédé à l'unique opposant pendant la procédure d'opposition.

On sait depuis la décision G9/93 que le titulaire d'un brevet n'est pas recevable à former une opposition contre son propre brevet. La raison en est que depuis la décision G9/91, la Grande Chambre de recours considère la procédure d'opposition comme une "procédure contentieuse entre des parties représentant normalement des intérêts opposés, c'est- à-dire une procédure inter partes."

Dans le cas d'espèce, l'opposition était recevable au moment de sa formation, mais la procédure perd son caractère inter partes dès lors que la cession du brevet à l'unique opposant est inscrite au REB. Que faire ?

La division juridique a été consultée et son avis est annexé à la décision de la division d'opposition.
Pour la division juridique, la cession à l'opposant ne remet pas en cause la recevabilité de l'opposition, laquelle repose sur les faits intervenus pendant le délai d'opposition. La division juridique note par ailleurs que la CBE prévoit la possibilité de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque celle-ci a perdu son caractère contentieux, en l'occurrence lorsque les oppositions ont été retirées (R. 84(2)).

Toujours selon la division juridique, une même personne ne peut toutefois pas agir à la fois comme titulaire et comme opposant. Etant donné que le titulaire est partie de droit à la procédure, la position du titulaire doit prévaloir.

La division juridique est finalement d'avis que l'opposition doit être considérée comme retirée à la date d'inscription de la cession au REB (donc à la date à laquelle la cession devient effective vis-à-vis de l'OEB). La situation étant analogue à celle du retrait de l'opposition, les dispositions de la R.84(2) CBE (poursuite d'office possible) sont applicables par analogie.

La division d'opposition décide de poursuivre d'office la procédure d'opposition et maintient le brevet sous une forme modifiée.

Il serait intéressant d'avoir l'avis d'une Chambre de recours sur la question.

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4 comments:

Anonyme a dit…

"Il serait intéressant d'avoir l'avis d'une Chambre de recours sur la question."

La décision T 436/00 considère que G 9/93 ne s'applique pas et invoque, sans grande surprise, R 60(2) :

"This situation, which is clearly not the one envisaged in G 9/93 as explained above, could be compared with the case where an admissible opposition is subsequently withdrawn, since, also in the present case, there are no more parties having opposing interests after the admissible opposition has produced its effects. As regards the effect of the withdrawal of the opposition on the opposition proceedings, Rule 60(2) EPC provides that the opposition proceedings may be continued by the EPO of its own motion. " [point 1]

Laurent Teyssèdre a dit…

Le cas T 436/00 est un peu différent : l'opposante et la titulaire étaient devenues des sociétés du même groupe, et non la même personne morale.

Anonyme a dit…

La question est évoquée dans la décision, et il s'avère que le breveté lui-même ne savait pas répondre à la question de savoir s'il y avait identité de la personne morale.

Quoi qu'il en soit, l'analogie est très forte. Au début, il y a eu deux parties ayant des intérêts opposés (donc ce n'est pas une auto-opposition ab initio) et, in fine, ce n'est plus le cas, ce que la Chambre compare à la situation où une opposition admissible est retirée.

Il me semble que dans le cas que vous invoquez, la Chambre suivrait naturellement la même voie. En tout cas, je ne vois pas sur quelle base elle arriverait à une conclusion contraire.

Laurent Teyssèdre a dit…

L'analogie est effectivement très forte.

Un point intéressant de la nouvelle décision est peut-être la notion d'opposition réputée retirée à la date d'inscription du transfert.

Cela introduit une notion d'automatisme, qui pourrait conduire à la clôture de la procédure d'opposition (si la division décide de ne pas poursuivre), indépendamment de la volonté réelle du titulaire-opposant (qui pourrait souhaiter poursuivre l'opposition).

 
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