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mercredi 31 décembre 2008

Sondage sur le "pré-EQE"

Certains lecteurs ont remarqué la mise en ligne d'un nouveau sondage.
Comme indiqué ici, le futur règlement de l'EQE évoque la création d'un "pré-EQE", qui pourrait être passé, à partir de 2011, après 2 ans d'expérience, et dont la réussite conditionnerait l'inscription à l'EQE.
Il semblerait que ce pré-EQE soit une sorte d'épreuve D1, c'est-à-dire une série de questions juridiques.


N'hésitez pas à voter, et à vous exprimer sur le sujet en laissant des commentaires.

Bon réveillon et bonne année !

Je souhaite à tous une excellente année 2009.

Pour ce soir, le dispositif breveté ci-dessous me paraît l'accessoire idéal de votre réveillon :

lundi 29 décembre 2008

T791/06 : intervention au stade du recours

La décision T791/06 présente un cas intéressant d'intervention.
Le 17 octobre 2005 s'est tenue la procédure orale au cours de laquelle la division d'opposition a prononcé une décision. Le procès-verbal a été envoyé le 24 novembre, puis corrigé à la requête des parties en date du 27 mars 2006. Le 10 mars 2006, le premier opposant a formé un recours, avant même d'avoir reçu la décision écrite, envoyée seulement le 18 mai 2006.
Entre-temps, une intervention a été formée, le 15 mars 2006.

Se pose la question du statut de l'intervenant. A la lumière de la décision G3/04, doit-il être considéré comme partie à la procédure d'opposition, et donc comme requérant à part entière, ou comme un simple opposant non-requérant ?
La Chambre, contrairement à l'intervenant, opte pour la deuxième proposition.
La décision ayant été prononcée le 17 octobre, la procédure d'opposition s'est terminée à cette date (pt 1.3). A partir de cet instant, la division d'opposition a perdu le droit de modifier cette décision (pt 1.6). Le fait que la décision écrite ait été envoyée tardivement n'y change rien, car un recours avait déjà été formé (pt 1.4). La correction du procès-verbal ne peut pas non plus être considérée comme une réouverture des débats.
Comme dit dans la décision G1/94 (pt 13), l'intervention au stade du recours peut être fondée sur tout motif d'opposition, et lorsqu'un nouveau motif d'opposition est soulevé, il y a normalement lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance.
Pour la Chambre, un nouveau motif, lié à la suffisance de description, a bien été soulevé : selon l'Art 100 b) relativement au brevet tel que délivré (l'autre opposant n'avait pas soulevé ce motif), mais aussi selon l'Art 83 relativement au brevet modifié pendant la procédure d'opposition.
Ce dernier motif avait bien été soulevé par l'opposant 1, mais rejeté comme tardif et donc non examiné car introduit pendant la procédure orale. Pour la Chambre, la division d'opposition a commis une erreur en ne prenant pas en compte ce motif, car il n'avait été soulevé qu'en réponse aux revendications amendées proposée quelques jours seulement avant la procédure orale.
En outre, l'intervenant apporte de nouvelles preuves soutenant un argument de défaut de nouveauté et d'activité inventive déjà au dossier.
Pour la Chambre, ces preuves n'ayant pas été examinées en première instance, leur examen par la Chambre irait à l'encontre du principe selon lequel la tâche d'une Chambre de recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance.
La Chambre, sans prendre position sur la décision de première instance, décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, avec pour mission d'examiner ces nouveaux motifs, ainsi que les nouveaux faits présentés en soutien de l'argumentation de défaut de nouveauté et d'activité inventive.

dimanche 28 décembre 2008

Sur la Toile


  • Pour ceux qui voudraient breveter la roue, la lecture de cet article sur son évolution à travers les âges leur permettra d'éviter un rejet pour défaut de nouveauté...
  • Selon ce site d'information chinois, le Parlement chinois vient de voter une nouvelle modification de la loi sur les brevets, permettant à un inventeur de déposer à l'étranger avant de déposer en Chine, moyennant autorisation préalable. La nouvelle loi entrerait en vigueur en octobre 2009. Voir également ici.
  • Pour les afficionados de la marque à la pomme, un site retrace l'histoire d'Apple à travers ses brevets.
  • Le blog d'IAM (pour Intellectual Asset Management, rien à voir avec le groupe de rap marseillais) continue le débat sur la qualité des brevets européens. Dans son récent article sur le sujet, le blog publie une lettre du SUEPO (union syndicale de l'OEB) qui s'exprime entre autres sujets sur la frustration des examinateurs de l'OEB.
  • Le site "Linux Defenders" s'intéresse aussi à la qualité des brevets, qu'il souhaite défendre en proposant la "publication défensive" d'inventions, destinée à empêcher la délivrance ultérieure de brevets. Ces publications sont ajoutées à la liste disponible sur le site "Prior Art Database".
  • Pour les candidats à l'EQE 2009 : la liste des jours fériés de l'OEB est en ligne.

mercredi 24 décembre 2008

L'invention de la semaine

Cette semaine, une invention très utile pour la nuit de Noël : la demande US 2008/299533 revendique un "naughty or nice meter", qui vous permettra de savoir si vous avez été suffisamment sages pour recevoir cette nuit la visite du Père Noël.


En guise de cadeau, les revendications de la demande :

1. A "Naughty or Nice Meter" grading product comprising of 12 behavioral questions, a calculator and a "Meter" numbered in a range from Zero (0) to Sixty (60).

2. A "Naughty or Nice Meter" grading product as stated in claim #1, which has a space to write a name, space to put the list of questions and also has a space to write a grade next to the question.

3. A "Naughty or Nice Meter" grading product as stated in claim #1, which has a calculator to add/subtract and display the number on a screen.

4. A "Naughty or Nice Meter" grading product as stated in claim #1, which has an illuminating ornamental object that lights up to the appropriate number range that correlates with the number represented as the total number displayed on the screen by the calculator.

Joyeux Noël !

mardi 23 décembre 2008

Langue de procédure : saisine de la Grande chambre

La Chambre de recours juridique, dans sa décision J8/07, saisit la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

1° Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2° Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale
entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3° Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ?
En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

samedi 20 décembre 2008

JO de décembre et nouveau règlement EQE

Le JO de décembre est paru. On trouve au sommaire :

  • la décision J10/07, que j'avais évoquée en mai, confirme au point 3 des motifs la décision J3/06 en que la R.56 (dessins manquants) est une disposition de l'Art 80 CBE, est n'est donc applicable qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. C'est donc la R. 43 CBE1973 qui s'applique. Sur le fond, le demandeur avait envoyé tardivement des dessins au moment où la section de dépôt signalait l'absence de dessins (R. 43(2) CBE 1973). Les courriers s'étaient manifestement croisés, si bien que l'envoi des dessins par le demandeur ne pouvait pas être une réponse à cette notification selon la R. 43(2). La section de dépôt, après réception des dessins, aurait dû émettre une notification selon la R. 43(1) CBE 1973, impartisant un délai d'1 mois pour que le demandeur puisse requérir la prise en compte des dessins, moyennant le report de la date de dépôt. Or elle a, par erreur, considéré l'envoi des dessins comme une réponse à sa notification selon la R. 43(2), et donc comme une requête visant à décaler la date de dépôt. Il s'agit pour la Chambre d'un vice de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.
  • un rappel du règlement relatif à l'EQE.

Mais ce règlement relatif à l'EQE est modifié par une décision du CA en date du 10 décembre 2008, applicable à partir de l'EQE 2010. Ce nouveau règlement fait référence à la possibilité de créer un examen préliminaire (au plus tôt à partir de 2011). Les candidats déjà admis à passer l'EQE seront dispensés de cet examen préliminaire. Les périodes de formation avant l'examen préliminaire seraient réduites d'une année par rapport aux exigences pour l'inscription à l'examen. Seuls les candidats ayant réussi l'examen préliminaire seront habilités à s'inscrire à l'examen.

jeudi 18 décembre 2008

Validation des acquis : premiers résultats

L'INPI publie les premiers résultats de l'examen de validation des acquis (Art R421-1-1 CPI).

Il s'agit de candidats ayant passé l'entretien les 16 et 17 décembre 2008.
La prochaine session se déroulera entre le 9 et le 16 janvier 2009.

mercredi 17 décembre 2008

J9/06 - suspension de procédure

Dans l'affaire J9/06, le tiers avait requis la suspension de la procédure selon la R.13 (1) CBE (maintenant R. 14(1)) au motif qu'il avait introduit une action en revendication devant un tribunal italien.
L'action présentée devant le tribunal de Milan avait pour but "de déclarer que tous les droits liés au brevet n° MI2000A000665 y compris le droit à l'extension à l'étranger et en particulier sur le territoire des Etats-Unis appartiennent au tiers et par conséquent autoriser ce dernier à prendre à son nom les demandes US 09/738,879 et 09/950,003". Ces deux dernières demandes (mais pas la demande italienne) fondent la priorité de la demande européenne.
La Division juridique ayant suspendu la procédure, et rejeté la requête contraire du demandeur, ce dernier a formé le présent recours.
La Chambre de recours juridique décide d'annuler cette dernière décision et de prononcer la poursuite de la procédure.
L'OEB n'est habilité à suspendre la procédure que s'il existe une preuve claire et non ambiguë selon laquelle une action est engagée pour revendiquer la propriété de la demande européenne en question. Les preuves doivent permettre une identification non ambiguë par le numéro de la demande.
Pour la Chambre, la requête présentée devant le tribunal italien est ambiguë car elle ne se réfère explicitement qu'aux demandes prioritaires US, à la demande italienne, et au droit à l'extension de cette dernière, et pas à la demande européenne en cause. L'extension de la demande italienne vise les demandes US et pas la demande EP (qui ne revendique que la priorité des demandes US).
Seule une comparaison détaillée de l'objet des différentes demandes permettrait de déterminer les relations entre la demande EP et la demande italienne
Or la Chambre estime qu'il n'est pas du ressort de l'OEB d'examiner, dans le cadre de la suspension de la procédure, si le contenu d'une demande EP correspond au contenu d'une demande dont la propriété est disputée. Seuls les tribunaux des États contractants sont habilités à procéder à un tel examen.
La Chambre en profite pour ordonner le remboursement de la taxe de recours, car elle juge la motivation de la Division juridique incomplète. En particulier, la décision n'indiquait pas en quoi la preuve fournie par le tiers était suffisante.

dimanche 14 décembre 2008

Sur la Toile

  • Le nouveau Président du CA de l'OEB, élu pour 3 ans, est Benoît Battistelli, DG de l'INPI.
  • Setrue, nouveau moteur de recherche de brevets US, se présente comme le premier moteur à proposer gratuitement une recherche sémantique.
  • "Patently Silly" est une anthologie de brevets portant sur des inventions insolites...
  • Selon le blog IAM, un rapport du Conseil de Compétitivité de l'Union Européenne préconise de diminuer jusqu'à 75% les taxes de procédure et de maintien en vigueur des brevets en Europe pour lutter contre la crise économique.
  • Le blog de Me Marcellin reproduit l'arrêt de la Cour d'appel du 3 décembre 2008. Cet arrêt renverse une décision du TGI de Paris qui avait annulé une saisie-contrefaçon du fait de la présence d'une ingénieure brevet non CPI. Pour la Cour, cette présence passive n'est pas contraire à l'Art 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut saluer cet arrêt, car la décision de première instance revenait à empêcher toute formation concrète des futurs CPI à la technique de la saisie-contrefaçon.

samedi 13 décembre 2008

Ordonnance du 11 décembre 2008

La loi de modernisation de l'économie autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre la loi française en conformité avec le PLT (conditions d'obtention d'une date de dépôt, restauration, en particulier du droit de priorité...), et plus généralement simplifier et améliorer les procédures de délivrance et l'exercice des droits.
C'est aujourd'hui chose faite avec l'ordonnance du 11 décembre 2008.
Les principales modifications sont les suivantes :

  • suppression de l'établissement différé du rapport de recherche
  • nouvel article L612-16-1 sur la restauration des droits en cas de non respect du délai de priorité
  • Art L.612-19 : le délai "supplémentaire" de 6 mois pour le paiement des redevances annuelles devient un délai "de grâce"... également de 6 mois !
  • Art L.612-2 : conditions pour obtenir une date de dépôt. Les revendications ne sont plus nécessaires et la description peut être remplacée par un renvoi à une demande antérieure
  • Art L.612-7 : la fourniture du document de priorité serait remplacée par la justification de son existence, dans des conditions à prévoir ultérieurement. Cet article prend en compte la création future de "bibliothèques numériques de brevets" dans lesquelles les offices iront chercher les documents de priorité.
  • La restauration des droits de l'Art L. 612-16 est maintenant possible en ce qui concerne le délai de grâce de 6 mois pour le paiement des redevances annuelles

Pour plus de détails, voir le rapport fait au Président de la République.

mercredi 10 décembre 2008

EP 2 000 000

L'OEB annonce ce jour la publication de la demande EP 2 000 000. La EP 1 000 000 avait été publiée en 2000.

T246/08 - florilège de vices de procédures

Dans la décision T246/08, la Chambre a dénombré pas moins de 3 vices substantiels de procédure:

- violation du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE) : la décision ne prenait pas explicitement en compte les faits et arguments soulevés par le demandeur en réponse à une objection de défaut de nouveauté. Comme déjà indiqué dans la décision T763/04, il ne suffit pas de donner au déposant la possibilité formelle de présenter des commentaires, il faut encore que la division d'examen les prenne dûment en considération et les discute (le cas échéant pour les réfuter).

  • - à plusieurs reprises, la division d'examen avait refusé par avance toute modification, en vertu du pouvoir conféré par la R. 137(3) CBE, même lorsque de nouvelles objections étaient soulevées. Pour la Chambre, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la R.137(3) CBE doit être motivé, et ne pas seulement se référer à la règle en question. Une telle interdiction a priori empêcherait le déposant de fournir des amendements qui ne pourraient pas raisonnablement être interdits.

- une notification selon l'Art 96(2) CBE n'impartissait qu'un délai de 1 mois, en violation de la R. 132(2) CBE. Pour la Chambre, une telle notification a privé le déposant du droit au minimum règlementaire de 2 mois pour fournir une réponse.

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement, inhabituel, de l'Art 78(1) CBE. Elle avait en effet refusé d'admettre un nouveau jeu de revendications (au motif qu'elle avait par avance décidé de ne plus accepter de revendications modifiées). Dès lors, la demande privée de ses revendications ne respectait pas l'Art 78(1).
Alors que les Directives (C-VI 4.9) préconisent plutôt de fonder le rejet sur l'Art 113(2) CBE (absence de texte approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen), la Chambre se range de l'avis de la première instance, car l'Art 78(1) stipule une exigence qui doit être satisfaite à tout moment, tandis que l'Art 113(2) est silencieux quant à la conséquence juridique de l'absence de texte accepté. De l'avis de la Chambre, un organe de première instance qui n'applique pas les Directives ne commet pas de vice de procédure.

dimanche 7 décembre 2008

L'invention de la semaine

Cette semaine une invention qui nous donne un avant-goût des fêtes de fin d'année...

FR 2.916.877 - PROCEDE DE MISE EN PLACE
D’HUITRES DANS UNE BOURRICHE, SYSTEME ET
PROGRAMME D’ORDINATEUR CORRESPONDANTS


L’invention concerne un procédé de mise en place
d’huîtres dans une bourriche qui comprend les étapes
suivantes:
- acquisition d’une représentation courante de la surface intérieure de ladite bourriche (21), comprenant au moins une zone minimum, correspondant à un creux dans ladite surface;
- acquisition d’au moins une information représentative
d’une huître à placer dans ladite bourriche (22);
- traitement (23) des données correspondant à ladite
représentation courante de la surface intérieure de la
bourriche et à la ou auxdites informations représentatives de ladite huître, de façon à associer une desdites zones minimum à ladite huître;
- mise en place (24) de ladite huître dans ladite bourriche à un emplacement défini par ladite zone minimum associée.

mercredi 3 décembre 2008

Abonnements par e-mail

La soucription du 100ème abonnement par courriel est l'occasion de rappeler cette fonctionnalité qui permet d'être averti dès la parution d'un nouveau message.
Pour cela, il suffit d'entrer son adresse électronique dans le cadre du bandeau de droite, rubrique "recevez les messages par courriel".

Par ailleurs, il est toujours possible de s'abonner au flux RSS en cliquant ici.

JO de novembre

Au sommaire du JO de novembre :

  • l'annonce de l'adhésion de la Macédoine
  • la décision du CA du 21 octobre 2008, modifiant le réglement d'exécution à partir du 1er avril 2009, déjà commentée en ces lieux
  • une autre décision prise le même jour mais concernant la réduction de 75% de la taxe de recherche internationale et de la taxe d'examen préliminaire international pour les ressortissants et habitants de pays à faible revenu. La liste de ces pays, établie par la Banque Mondiale, est disponible ici. A noter que la Chine, 7ème déposant PCT, en fait partie
  • la décision de saisine "Tomates" (G1/08), déjà commentée ici, qui complète les questions de la décision "Brocolis". La saisine porte sur l'interprétation du terme "essentiellement biologique"de l'Art 53 CBE
  • les jours de fermeture de l'OEB en 2009
  • un communiqué sur la version 4 du logiciel epoline
  • un communiqué sur le programme pilote "Patent prosecution Highway" entre l'OEB et l'USPTO. Voir également ici pour les primo-déposants à l'OEB souhaitant participer au programme pilote auprès de l'USPTO. La phase d'évaluation se terminera en septembre 2009.

samedi 29 novembre 2008

Sur la Toile

  • L'INPI annonce sur son site les dates de l'entretien oral en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées par validation des acquis de l'expérience : 16 et 17 décembre pour les mentions "brevet" et "marques, dessins et modèles", et semaine du 9 au 16 janvier pour la seule mention "brevets". Les candidats dont le nom commence par la lettre J seront les premiers à passer.
  • Le "Bureau de l'alternative", candidat au renouvellement du bureau de la CNCPI a ouvert un blog.
  • Par ailleurs, le blog du rapprochement devient "blog des élections". Les votants du 18 décembre devront choisir entre le "changement" et "l'alternative"...
  • Selon le blog de Philip Brook, 1 200 000 demandes sont actuellement pendantes devant l'USPTO, contre 275 000 en 1997...

vendredi 28 novembre 2008

G2/06 : brevet et cellules souches embryonnaires


La Grande Chambre de recours a rendu hier sa décision sur la saisine G2/06, portant sur l'interprétation de la R. 28 (c).
Cette règle interdit la brevetabilité de l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
Après avoir décidé que la R. 28 c), comme tout règle interprétative, s'appliquait à toutes les demandes, y compris celles déposées avant l'entrée en vigueur de ladite règle (en l'occurence le 1.9.1999), la Grande Chambre a dit :

- la R. 28 (c) interdit la brevetabilité de revendications portant sur des produits qui, tel que décrit dans la demande, ne pouvaient être préparés, à la date de dépôt, que par des méthodes impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains, même si la méthode ne fait pas partie de la revendication,

- le fait qu'après la date de dépôt, les produits puissent aussi être obtenus par des méthodes n'impliquant pas la destruction d'embryons humains n'est pas pertinent.

Il est intéressant de voir que la Grande Chambre, conformément à la R. 26(1) CBE, se tourne vers la Directive 98/44/CE pour interpréter les dispositions de la R. 28 (c).
Le fait que la revendication porte sur les cellules souches, et donc pas explicitement sur l'utilisation d'embryons n'est pas jugé pertinent, car la mise en oeuvre de l'invention (la fabrication du produit) implique nécessairement l'utilisation d'embryons, en l'occurrence leur destruction (pt 25). Le fait que les embryons sont détruits démontre que l'utilisation n'est pas à des fins thérapeutiques ou diagnostiques utiles à l'embyon en lui-même: a contrario, elle est donc industrielle ou commerciale (pt 27). Pour des raisons de sécurité juridique, comme dans le cas de la suffisance de description, il est exclu de tenir compte des développements de la technique postérieurs à la date de dépôt (pt 33).
La grande Chambre ajoute enfin (pt 35) que sa décision s'applique à tout produit ne pouvant être obtenu que par la destruction d'embryons humains, et pas seulement aux cellules souches.


mercredi 26 novembre 2008

Nouveau livre sur la CBE2000


"Procedural Law under the EPC 2000" est le titre de ce volumineux ouvrage (600 pages !) entièrement destiné à la procédure instituée par la CBE 2000, et destiné à la fois aux professionnels et aux candidats à l'EQE.

Rédigé en anglais par deux examinateurs de l'OEB, Andrea Veronese et Peter Watchorn, cet ouvrage très complet est classé selon les étapes chronologiques de la procédure : dépôt, recherche, examen, opposition, recours, limitation, révision etc...

Pour plus d'informations

Voir le sommaire


dimanche 23 novembre 2008

T1459/05 - clarté et opposition

Mon confrère Oliver Randl, grand pourvoyeur de jurisprudences, spécialement celles rédigées dans la langue de Goethe, a détecté cette décision T1459/05 qui remet en cause certaines pratiques en matière d'examen de la clarté au stade de l'opposition.

Du fait que l'absence de clarté n'est pas un motif d'opposition, il est généralement d'usage (cf. par exemple T 367/96, pt 6.2 des motifs ou T301/87) de ne pas examiner la conformité à l'Art 84 si les modifications qui génèrent le défaut de clarté consistent en une combinaison de revendications telles que délivrées avec des dépendances correctes.
Dans le cas d'espèce, cette exception s’appliquait à la requête subsidiaire III car la caractéristique o) jugée peu claire était présente dans la revendication 4 telle que délivrée qui dépendait d’une des revendications 1 à 3.
La Chambre a pourtant décidé, de manière exceptionnelle, de ne pas suivre cette pratique. Pour l’appréciation de l’objet de la revendication, la signification technique de la caractéristique ajoutée o) était décisive, car seule cette caractéristique était à même d'apporter une différence par rapport à l’état de la technique connu de E1. Néanmoins cette signification était si peu claire pour l’homme du métier qu’une telle différence n’était pas discernable ou ne saurait être précisée avec une incertitude acceptable pour l’homme du métier.
La jurisprudence "classique" est basée sur l’hypothèse que toutes les revendications, aussi bien en elles seules, dans leur teneur, qu’en combinaison avec les revendications dont elles dépendent, ont été examinées par la division d’examen compétente, de manière systématique et avant la délivrance, afin que les instances suivantes n’aient pas de compétence pour répéter ou effectuer elles-mêmes cet examen.
La Chambre signale par ailleurs que la base sur laquelle la jurisprudence a été établie a changé de manière importante, entre autres parce que le nombre de revendications dans une demande de brevet a continûment et parfois rapidement augmenté ces dernières années. Se pose alors la question, de manière logique et objective, jusqu’à quel point la clarté de toutes les combinaisons possibles dans un jeu de revendications complexe a pu être examinée avant la délivrance, et dans un détail suffisant, pour qu’on puisse partir du principe que toutes les questions de clarté ont été résolues, ce qui permettrait d’exclure un examen ultérieur au stade d’une opposition.
La Chambre estime nécessaire d'user de son pouvoir discrétionnaire pour pouvoir dévier dans des cas particuliers exceptionnels de la pratique générale. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en particulier lorsqu’une application stricte de cette pratique générale créerait une situation dans laquelle l’examen subséquent du brevet modifié (par exemple au titre de la nouveauté ou de l’activité inventive) serait considérablement compliqué, voire ne saurait déboucher sur un résultat raisonnable.
Dans une telle situation la Chambre (ou la division d’opposition) doit être autorisée à prendre en compte un défaut de clarté du brevet modifié et de faire valoir de telles objections, et ce même si les modifications consistent en une combinaison de revendications telles que délivrées.

vendredi 21 novembre 2008

L'invention de la semaine

Seulement trois jours avant le premier tour des élections d'avril 2007, le bulletin de vote écologique a été breveté.


Le bulletin écologique fait l'objet de la demande FR2.915.182. Le principe est une enveloppe constituée d’une feuille de papier simple munie dans sa partie supérieure d’une encoche prédécoupée en forme de demi lune, la fermeture de l’enveloppe s’obtenant par le pliage de la feuille en deux en accrochant la partie pliée sous l’encoche. Ainsi, plus besoin de bulletin.

L'inventeur soucieux de l'environnement est Mr Duvert... ce qui ne s'invente pas !

Peut-être verra-t-on ce bulletin aux élections européennes de 2009 ?


mercredi 19 novembre 2008

Cour européenne et Brevet communautaire : quoi de neuf ?

La Présidence du Conseil de l'UE publie un document intitulé "Améliorer le système de brevets en Europe" qui semble être un bilan de l'action de la Présidence Française pendant ce deuxième semestre 2008.

Si l'on s'en tient aux documents publiés, le bilan semble assez décevant. D'aucuns caressaient l'espoir qu'un accord soit obtenu à la fois sur le brevet communautaire et sur la cour européenne des brevets à l'issue de 2008 sous l'impulsion de la Présidence Française.

Concernant le système de règlement des litiges, le document 14970/08, qui propose un projet d'accord instituant une Cour européenne des brevets, a été discuté le 11 novembre dernier.
Sur l'aspect de la compatibilité du projet d'accord avec le traité CE, un avis du service juridique a confirmé la possibilité de recourir à un accord mixte lorsque la Commission aura présenté un projet de directives de négociation en ce qui concerne les compétences de la Communauté.

Un projet de règlement instituant le brevet communautaire a été publié sous le numéro 9465/08.
Les points litigieux sont toujours la question de la redistribution des taxes annuelles et la question linguistique. La Commission a publié sur le sujet de la redistribution un document dont la lecture est assez ardue...

En guise de conclusion, la Présidence est convaincue que sur les deux sujets, l'on progresse vers un consensus. Il serait étonnant que le consensus se fasse avant la fin de l'année...

Par ailleurs, la CNCPI et le CNB organisent le 21 novembre à partir de 14 heures un colloque intitulé "Cour européenne des brevets, quelles perspectives, quelles attentes ?". Le programme est ici. Si un(e) lecteur(trice) a la chance d'y assister, qu'il (elle) n'hésite pas à poster ses impressions et commentaires en ce lieu.

dimanche 16 novembre 2008

T307/06 : clarté d'un paramètre

La décision T307/06 traite d'un cas assez classique, dans lequel la revendication comprend une propriété, en l'occurrence une Tg (température de transition vitreuse) inférieure à 25°C.
La propriété ayant été ajoutée au stade de l'opposition et ne figurant dans aucune revendication du brevet tel que délivré, il était possible de contester sa clarté.
Les opposants ayant fait remarquer qu'il existait plusieurs méthodes de mesure de la Tg, la Chambre a répondu que ce simple fait n'était pas à même de conduire à un défaut de clarté si par ailleurs l'une des deux conditions au moins était remplie :
1. les différentes méthodes donnent des résultats similaires, ou
2. l'homme du métier, à la date de priorité, aurait associé la grandeur à une seule méthode.
Aucune des deux conditions n'étant remplie, la Chambre a révoqué le brevet.

Dans d'autres décisions, par exemple T387/01 (pt 2.2.1), ce type de défaut a entraîné une révocation pour insuffisance de description. Preuve s'il en était besoin que l'utilisation de propriétés dans les revendications doit toujours s'accompagner d'une description la plus précise possible de la méthode de mesure.

jeudi 13 novembre 2008

Nouvel état membre au 1er janvier 2009

La République de Macédoine (MK) sera au 1er janvier 2009 le 35ème Etat membre de l'Organisation Européenne des brevets.

Les déposants intéressés pas ce pays pourront demander à ce que leurs demandes déposées à compter du 1er décembre 2008 se voient attribuer le 1er janvier 2009 comme date de dépôt.

La Macédoine compte environ 2 000 000 habitants et sa capitale est Skopje.

La requête en examen devra être formulée de cette manière pour pouvoir prétendre à la réduction de 20% de l'Art 14(1) RRT : Испитување на пријавата според член 94 на ЕПК

mardi 11 novembre 2008

Modifications du règlement d'exécution au 1er avril 2009

Au 1er avril 2009 plusieurs règles de la CBE vont être modifiées. Voici les principaux changements :

  • une seule taxe de désignation "forfaitaire" remplacera les taxes de désignation multiples.
  • une taxe additionnelle sera due pour les demandes de plus de 35 pages.
  • les taxes annuelles ne pourront être valablement acquittées plus de 3 mois avant l'échéance.
  • les taxes de délivrance et d'impression sont remplacées par une taxe unique, de délivrance et de publication.
  • la règle 153 est maintenant intitulée "protection du secret professionnel", et prévoit que "nul" ne peut être contraint de divulguer les communications entre mandataire et mandant. Dans la version actuelle, c'est seulement le mandataire qui ne peut pas être contraint.

lundi 10 novembre 2008

Fusion CPI-avocats : compte-rendu de l'AG du CNB

Le compte-rendu de l'AG du CNB du 12 septembre dernier est disponible sur le site du syndicat des avocats libres (COSAL).

dimanche 9 novembre 2008

epi information 3/2008

Le dernier numéro d'epi information est en ligne.

On peut noter en particulier :

  • la position de l'epi sur le projet de future Cour européenne des brevets. L'epi se prononce pour un nombre limité de divisions de première instance au niveau national ou régional, la présence d'au moins un juge qualifié sur le plan technique dans toutes les instances, le fait que la même division tranche à la fois les questions de contrefaçon et de validité, la présence de juges spécialisés dans tous les domaines techniques, quitte à prévoir des postes de juge à temps partiel, le fait que tous les mandataires agréés puissent représenter les tiers dans le cadre des actions en nullité, et que les mandataires agréés ayant une qualification spéciale puissent être représentants dans le cadre d'actions en contrefaçon.
  • un tableau récapitulant les pouvoirs de représentation des mandataires agréés devant les différentes instances des Etats contractants.
  • un article critiquant la position actuelle - très stricte - de l'OEB en matière de validité du droit de priorité, approche qualifiée de "photographique". Les auteurs sont d'avis que cette approche devrait prendre en compte les possibilités de la science. En particulier, ce qui ne peut pas être techniquement différencié du contenu de la demande prioritaire devrait pouvoir bénéficier du droit de priorité : dit autrement, l'approche photographique devrait tenir compte de la résolution de l'image. Les auteurs critiquent en particulier la décision T1213/05 dans laquelle la Chambre a jugé la priorité non valide car 15 des nucléotides (parmi les 5592 de la séquence ADN) étaient différents entre la demande prioritaire et la revendication, ce qui relevait de la marge d'erreur expérimentale. Un grand nombre d'autres décisions sont commentées.

samedi 8 novembre 2008

L'invention de la semaine

Détectée par Dennis Crouch, l'invention de la semaine est décrite une demande de la société Halliburton.

La revendication 1 est la suivante : "A method for a non-inventor first party to acquire and assert a patent property against a second party, the method including the first party performing the following acts: obtaining an equity interest in the patent property; writing a claim within the scope of the patent property, the claim being written to cover a product of the second party, where the product includes a secret aspect, the secret aspect including an unobservable aspect, where writing the claim includes performing research using a computer to convert the unobservable aspect to an observable aspect; filing the claim with a patent office; offering a license of the patent property to the second party after the patent property issues as a patent with the claim; and attempting to obtain a monetary settlement from the second party based on the assertion of infringement of the claim."



Sans commentaires...

mercredi 5 novembre 2008

Cour Européenne des Brevets

La Présidence du Conseil de l'Union Européenne propose une nouvelle version du projet d'accord créant la future Cour Européenne des Brevets, pour discussion le 11 novembre prochain.

Parmi les changements :
- l'Art 13 prévoit que des juges techniques du "Pool" de juges ne soient pas juges à plein temps
- l'Art 28 restreint les possibilités de représentation par un mandataire agréé près l'OEB: ce dernier doit non seulement être spécialement qualifié (avoir un certificat européen en matière de litige de brevet) mais en plus être admis à représenter des parties devant un tribunal d'un état contractant. L'assistance par un mandataire agréé (qui comprend normalement la possiblité de plaider) n'est plus prévue explicitement.

Le document dresse également une liste de points à inclure dans les futures règles de procédure de la Cour.

Pour ceux intéressés par le sujet, un colloque est organisé par la CNCPI et les Barreaux le 21 novembre de 14h à 18h. Pour plus de précisions, voir le programme du colloque.

mardi 4 novembre 2008

Nouvelles requêtes en révision

De nouvelles requêtes en révision ont été récemment déposées.

L'affaire R5/08 concerne justement la décision T601/05 discutée ici même il y a quelques jours. Un des opposants-intimés reproche à la Chambre d'avoir accepté une modification totale des requêtes du breveté un mois avant la procédure orale et de n'avoir laissé que 25 minutes aux opposants après la présentation d'arguments totalement nouveaux pendant la procédure orale. L'intimé estime également que la Chambre aurait dû rejeter le recours comme inadmissible du fait de l'abandon de la seule requête discutée dans le mémoire de recours.
La requête en révision n'ayant pas été rejetée comme manifestement inadmissible ou irrecevable, une procédure orale se tiendra le 5 février 2009 devant une Grande Chambre composée de 5 membres.
Dans l'affaire R6/08, le requérant-demandeur se plaint d'avoir découvert dans la décision écrite les motifs ayant conduit au rejet de la demande, en particulier le fait que la Chambre se soit basée sur l'introduction de la demande comme point de départ de la discussion d'activité inventive, sans qu'il ait pu s'exprimer sur le sujet. Ici encore, la Grande Chambre n'a pas rejeté la requête comme manifestement inadmissible : une formation de 5 membres a été nommée, et une procédure orale est prévue pour le 16 février prochain.
Dans l'affaire R7/08, la titulaire reproche à la Chambre d'avoir révoqué le brevet pour insuffisance de description sur la base d'une motivation soulevée pour la première fois lors de la procédure orale, en n'autorisant pas la titulaire à justifier de ses affirmations par la production de documents cités dans le brevet.
Dans l'affaire R8/08, la titulaire reproche à la Chambre d'avoir révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive en utilisant un document produit pour la première fois au stade du recours, sans renvoyer en première instance, et donc contre le principe du double degré de juridiction.
Par ailleurs, dans l'affaire R3/08, la requête a été rejétée comme manifestement inadmissible à l'issue d'une procédure orale qui s'est tenue le 25 septembre dernier.

dimanche 2 novembre 2008

T985/06 : exclusion d'une borne

J'avais commenté il y a plus d'un an la décision T589/04 dans laquelle il avait été jugé qu'une plage "0-30%" pouvait être modifiée en ">0-30%" sans enfreindre l'Art 123(2) CBE. La borne minimale "0" avait été exclue.

Dans l'affaire T985/06, la Titulaire a tenté d'appliquer cette jurisprudence pour modifier une plage "environ 1,05 à environ 1,4" en "1,05 à moins de 1,4".
La nouvelle borne maximale est considérée comme étant la première valeur que l'homme du métier pourrait distinguer de la valeur 1,4 en utilisant les techniques courantes dans le domaine.

Pour la Chambre, la décision T589/04 ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Dans cette affaire, la plage "0-30" décrivait implicitement deux modes de réalisation, un mode où le composé en question était absent, et un mode où il était présent, à moins de 30%. La Chambre a jugé que le cas d'espèce était différent car il n'était pas ici question de l'absence ou de la présence d'un composé.

La Chambre n'a pas non plus considéré que l'exclusion de 1,4 était un disclaimer supporté par la description d'origine car il ne s'agit pas d'une caractéristique négative. La Chambre estime que, comme l'exclusion est obtenue par l'introduction d'une nouvelle limite supérieure, la revendication ne contient pas un disclaimer qui exclut d'une caractéristique générale un domaine particulier.
Quid si la revendication avait été présentée sous la forme "1,05 à 1,4, à l'exclusion de 1,4" ?

samedi 1 novembre 2008

T1039/04 - violation du droit d'être entendu

Dans l'affaire T1039/04, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention. Suite au recours formé par la demanderesse, la division d'examen, agissant au titre de la révision préjudicielle de l'Art 109(1) CBE, a fait droit sur le fond au recours, à l'exception de la demande visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.
En ligne avec la décision G3/03, c'est donc la Chambre qui aurait été compétente pour juger du fond qui traite cette unique question.

La revendication 1 avait trait à un procédé couvrant en une dernière étape deux alternatives : l'utilisation d'un acide hydroxy-carboxylique ou d'un acide phosphorique. La recherche avait mis à jour un document décrivant une bonne partie des étapes du procédé, à l'exception des deux acides et de quelques "détails" opératoires. Dans la première notification de la division d'examen, les détails opératoires étaient considérés comme courants et donc non susceptibles de former une contribution au regard de l'état de la technique. Les deux alternatives n'étaient donc pas considérées comme unitaires.

La demanderesse soutenait au contraire, preuve à l'appui, que les "détails" étaient cruciaux pour améliorer le rendement du procédé : leur contribution était donc importante, et par conséquent ces "détails" constituaient le lien technique requis entre les deux inventions.
Suite à cette réponse, la division d'examen a rejeté la demande au motif qu'il était peu probable que l'amélioration du rendement se produise dans toute la portée de la revendication : pour elle, les "détails" n'apportaient vraisemblablement pas d'amélioration de manière générale.

Pour décider du remboursement de la taxe de recours, la Chambre examine donc les points suivants : y a-t-il eu violation du principe du contradictoire et le remboursement est-il équitable?
Pour la Chambre, l'Art 113(1) CBE, dans le contexte de l'examen des demandes, a pour objet d'assurer qu'avant toute décision contraire, le déposant soit clairement informé des raisons basant le rejet. Le déposant doit savoir que la demande peut être rejetée, les raisons juridiques et factuelles du possible rejet, et doit avoir l'opportunité de commenter, de présenter des contre-arguments ou de modifier les revendications. Pour la Chambre, l'expression "motif" dans l'Art 113 ne doit pas être interprétée de manière étroite : elle vise le raisonnement, à la fois juridique et factuel, conduisant au rejet.
Dans le cas d'espèce, le fait qu'il ne soit pas crédible que l'amélioration avancée par la demanderesse se produise dans toute la portée de la revendication a été présenté pour la première fois dans la décision. Le déposant n'a donc pas eu la possibilité de commenter cet aspect.
En outre, une partie de l'argumentation de la décision était basée sur des faits supposés reconnus par la demanderesse dans sa réponse. Pour la Chambre, le fait d'utiliser l'argumentation d'une partie contre elle sans l'avoir informée à l'avance est également une violation de procédure.

vendredi 31 octobre 2008

Sur la Toile

  • Aux Etats-Unis, l'affaire "In re Bilski" déchaîne les passions et remet en cause la brevetabilité de nombre de "business methods". La CAFC a tranché : pour qu'une méthode soit brevetable, elle doit soit être liée à une machine soit transformer un article particulier. Le test du résultat "utile, concret et tangible" est expressément désavoué. Pour plus de détails, voir ici.
  • Le blog d'Axel Horns reprend du service et propose un article intéressant sur le projet de modification de la loi allemande sur les brevets.
  • Une page fort utile pour tous ceux qui veulent suivre d'un seul coup d'oeil l'actualité des nombreux blogs qui s'intéressent à la PI.
  • Les offices européen, américain, chinois, japonais et coréen veulent renforcer leur coopération afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'examen des demandes.

dimanche 26 octobre 2008

T601/05 : un recours ne peut-il pas devenir irrecevable a posteriori ?

Mon confrère Oliver Randl me signale la décision T601/05 qui porte sur la recevabilité d'un recours.
L'Art 108 CBE prévoit que le requérant doit fournir un mémoire exposant les motifs du recours, lequel doit selon la R. 99(2) préciser "les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."
Selon la jurisprudence constante, les arguments doivent être présentés de façon claire et concise afin que la Chambre comme les parties soient en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la décision de première instance serait incorrecte.

Dans le cas d'espèce, la requête principale avait été révoquée pour défaut de nouveauté, et le mémoire de recours traitait ce point de façon convenable. Le recours avait pour objet le maitien du brevet selon la requête principale.
La revendication 1 de la requête subsidiaire (correspondant à la revendication 2 de la requête principale) avait quant à elle été rejetée pour défaut d'activité inventive. Or le mémoire était totalement muet sur ce point.

Pour la Chambre, cela ne pose pas de problème. Elle juge que si le requérant devait systématiquement traiter tous les motifs, qui bien que soulevés à l'encontre de requêtes de rang inférieur, étaient susceptibles de devenir pertinents pour des requêtes de rang supérieur, la tache serait souvent trop difficile pour le requérant, et le seuil de recevabilité trop élevé.

Les intimés soulevaient le fait que le recours était peut-être recevable au moment où il avait été formé, mais devenait irecevable à partir du moment où le requérant soumettait en nouvelle requête principale la requête jugée non inventive en première instance et pour laquelle le mémoire ne présentait pas de motivation. La Chambre balaie cet argument : la recevabilité d'un recours se détermine au moment où il est formé; il ne peut devenir irrecevable du fait de changements de requêtes.

En cela, la Chambre 3.3.04 s'écarte de ce que la Chambre 3.4.02 a décidé (ultérieurement) dans la décision T332/06, commentée en ces lieux. La Chambre avait en effet décidé qu'un recours pouvait devenir irrecevable a posteriori, mais dans un cas il est vrai différent, celui du respect de l'Art 107 CBE. Dans ce cas, la nouvelle requête du requérant était telle que la décision de première instance faisait droit à ses prétentions.

On peut donc déduire de ces deux décisions qu'un recours peut devenir irrecevable a posteriori si le requérant se met dans une position telle que la décision de première instance ne lui fait plus grief (Art 107), mais pas pour des raisons liées à la motivation du mémoire de recours.

vendredi 24 octobre 2008

Brevetabilité des logiciels : la Grande Chambre est saisie

La Présidente de l'OEB a soumis hier une salve de questions à la Grande Chambre de recours sur des questions de droit liées à la brevetabilité des logiciels.

Les questions sont les suivantes :

  1. 1. un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu comme programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est explicitement revendiqué comme programme d'ordinateur ? (les décisions contradictoires seraient T1173/97 et T424/03)


  2. 2. (A) : une revendication dans le domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion du seul fait de la mention de l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen de stockage de données lisible par ordinateur ?

2. (B) : si la question 2.(A) est répondue par la négative, un effet technique supplémentaire est-il nécessaire, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen de stockage de données pour respectivement exécuter ou stocker un programme d'ordinateur ? (les décisions contradictoires seraient T1173/97 et T258/03)

3. (A) : une caractéristique doit-elle engendrer un effet technique sur une entité physique dans le monde réel afin de contribuer au caractère technique d'une revendication ?

3. (B) : si la question 3.(A) est répondue par la positive, est-il sufisant que l'entité physique soit un ordinateur non spécifié ?

3. (C) : si la question 3.(A) est répondue par la négative, des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si leurs seuls effets sont indépendants de tout système informatique pouvant être utilisé ? (les décisions divergents seraient T163/85, T190/94 et T424/03).

4. (A) : une activité de programmation d'un ordinateur implique-telle nécessairement des considérations techniques ?

4. (B) : si la question 4.(A) est répondue par la positive, est-ce que toutes les caractéristiques résultant de la programmation contribuent ainsi au caractère technique de la revendication ?

4. (C) : si la question 4.(A) est répondue par la négative, est-ce que les caractéristiques résultant de la programmation ne contribuent au caractère technique que lorsqu'elles contribuent à un effet technique supplémentaire quand le progamme est exécuté ? (les décisions divergentes seraient T1177/97, T172/03, T833/91, T204/93, T769/92)

Voir le texte de la saisine.
La saisine est pendante sous le numéro G3/08. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon courage à la Grande Chambre...

mercredi 22 octobre 2008

Sur la Toile

  • Selon un article de Robert Yeager, le nombre de délivrances aurait chûté de 43% à l'USPTO depuis la décision "KSR" de la Cour Suprême, qui renforce l'exigence d'activité inventive en abandonnant le test dit "TSM" (pour teaching-suggestion-motivation).
  • Dans la même veine, un graphe spectaculaire publié sur le blog "Patent Baristas" fait apparaître une chûte du taux de délivrance par l'USPTO, qui était à plus de 70% en 2000, contre moins de 45% en 2008.
  • Les présentations faites au séminaire sur les droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur, qui s'est tenu les 16 et 17 octobre à Strasbourg, sous l'égide de l'INPI et de la Commission Européenne, sont disponibles en ligne. La future cour européenne des brevets et le brevet communautaire ont été en particulier abordés.
  • Sur ces deux sujets justement, très peu de documents ont été publiés sur le site du Conseil de l'Union Européenne depuis le début de la présidence française. Dernier document en date : un rapport très technique établi par la Commission sur la redistribution des taxes annuelles perçues pour le brevet communautaire.
  • L'USPTO fête Halloween en lançant un musée des horreurs...

dimanche 19 octobre 2008

T1306/05 : répartition des frais

La décision T1306/05 illustre un cas de répartition des frais par la Chambre de recours.

En pleine procédure orale de recours, l'opposante a produit un nouveau document D4. Jugé éminemment pertinent de prime abord par la Chambre, ce document a été introduit dans la procédure malgré sa production on ne peut plus tardive.

La Chambre a décidé de renvoyer en première instance afin que les parties puissent être entendues par deux instances.

La production tardive du document D4 a rendu sans objet la tenue de la procédure orale et sa préparation. L'opposante n'ayant aucune justification valable, la Chambre juge équitable d'ordonner le remboursement par l'opposant, non seulement des frais de voyage et d'hébergement des 2 personnes participant à la procédure orale (un employé de la titulaire et un mandataire agréé), mais aussi de la rémunération du mandataire pour préparer et assister à la procédure orale.

Dans sa requête faite en vertu de la règle 88(2) CBE (ensemble la R. 100), la titulaire réclame un montant d'environ 26000€.

samedi 18 octobre 2008

Fusion : la position de Rachida Dati

Extrait du discours de Rachida Dati à la Convention du CNB le 17 octobre 2008 :

"La fusion avec les conseils en propriété industrielle a fait l'objet de réflexions très approfondies entre vous et mes services. Le Gouvernement est prêt à la réaliser."

Le Gouvernement est prêt... avant ou après la prochaine session EQF ?

mercredi 15 octobre 2008

Les CPI se prononcent en majorité pour leur absorption

Réunis en Assemblée générale ce 15 octobre, les CPI ont voté en faveur du projet d'unification à une majorité de 56%.

mardi 14 octobre 2008

Fusion : les CPI votent demain

C'est demain après-midi que les CPI voteront pour se prononcer pour ou contre le projet d'unification des professions d'avocat et de CPI.
A quelques heures du vote, de nombreuses "voix" se font entendre. On peut en particulier trouver sur le site de la CNCPI une déclaration signée par 21 avocats spécialisés en PI et un manifeste "Votons l'unification", signé par 172 CPI ou futurs CPI.
Le sondage organisé ici-même fait apparaître qu'une majorité de CPI serait favorable au projet (37 contre 30, soit 55%). Rappelons que lors du dernier vote du 13 mai, le sondage s'était révélé particulièrement représentatif. En revanche, sur 225 non CPI votants, 62% sont défavorables au projet.

lundi 13 octobre 2008

L'invention de la semaine

Cette semaine, un quiz.

Le brevet a été délivré en 1964. Le premier qui donne le nom du produit correspondant gagne un an d'abonnement gratuit à la lettre d'information du blog.






samedi 11 octobre 2008

T18/06 : objection non maintenue n'implique pas abandon d'un motif

Dans l'affaire T18/06, l'opposant avait déclaré durant la procédure orale de première instance qu'il ne maintenait pas son objection au titre de l'Art 100 b) CBE (insuffisance de description). La décision de première instance ne prenait pas position sur ce motif.
Pour le titulaire, cette déclaration valait abandon du motif, et la réintroduction au stade du recours de ce "nouveau motif" ne pouvait donc se faire qu'avec son aval (voir la décision G10/91).

Pour la Chambre au contraire, l'expression employée ne signifie pas sans équivoque que le motif a été abandonné. Compte tenu des conséquences, seule une requête écrite aurait été suffisante.
La Chambre suit en cela la décision T274/95. Dans la décision T520/01 au contraire, la Chambre avait décidé que si une partie ne maintenait expressément pas un motif lors de la procédure orale et que la division d'opposition ne traitait pas du motif dans la décision, le motif réintroduit en recours devenait un nouveau motif.


jeudi 9 octobre 2008

T1515/07 : vice de procédure pour absence de recherche


La demande, qui porte sur un système d'estimation de coût pour le dimensionnement d'un système informatique, avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard d'un document référencé D1 indiqué dans la demande.
En l'occurrence, ce document était le seul à la disposition de la division d'examen, car la division de la recherche avait estimé au titre de la R.63 CBE qu'aucune recherche significative ne pouvait être effectuée.
La division d'examen n'a pas effectué de recherche complémentaire, et c'est sur ce seul motif que le requérant a formé appel.
La Chambre est d'avis, à l'instar du requérant, qu'il s'agit d'un vice de procédure. La division d'examen a trouvé 5 caractéristiques techniques (jugées évidentes) différenciant l'invention de celle du document D1. Pour la Chambre, c'est l'aveu que le cas est tout fait normal, ce qui nécessite que toute objection basée sur une absence d'activité inventive soit prouvée et motivée. Dans de telles circonstances "normales", la Chambre estime qu'une recherche complémentaire aurait dû être effectuée par la division d'examen : la recherche doit servir de base à l'examen et non le contraire.
S'agissant d'un vice de procédure, la décision est annulée, sans décision sur le fond, la taxe de recours est remboursée, et l'affaire est renvoyée en première instance, charge à la division d'examen de trouver des documents dans lesquels figurent les 5 caractéristiques distinctives et de bâtir une motivation.

mardi 7 octobre 2008

Commission Darrois et fusion

La Commission Darrois ouvre un nouvel espace pour discuter du rapprochement avocats-conseils en PI.

dimanche 5 octobre 2008

L'invention de la semaine

L'invention représentée ci-contre est un dispositif de protection permettant de supprimer les effets nuisibles des ondes cosmo-telluriques générées par les sources et cours d'eau souterrains.

Ces ondes peuvent en effet générer migraines, stress, asthme ou cancers.

La solution : une bouteille de Crémant d'Alsace de 75 cL, un bouchon, 3 antennes formées de fils de cuivre torsadés, une boîte de conserve d'1 L.

L'ensemble est directement posé dans la cave. Son rayon d'action est de 70 m.

Source : demande de brevet FR2913342

Sur la Toile

Sur la Toile...

  • un article de presse sur la création d'un tribunal fédéral des brevets et d'une profession de conseil en brevets en Suisse,
  • un article du Monde sur l'affaire Puech/CNRS
  • une interview du responsable PI d'IBM, qui s'exprime en particulier sur l'initiative "Eco-patent Commons" visant à offrir en licence des brevets portant sur des inventions utiles pour l'environnement. Actuellement, 84 brevets sont donnés en licence, par des sociétés telles que Xerox, IBM, Bosch, DuPont, Sony...
  • la CAFC a renversé une décision d'un jury populaire de San Diego qui avait condamné Microsoft à verser pas moins de 1,5 milliard de dollars pour contrefaçon d'un brevet d'Alcatel Lucent portant sur la technologie MP3.

jeudi 2 octobre 2008

T1210/05 - présentation d'un poster à une conférence


Dans l'affaire T1210/05, l'opposant avait basé son opposition sur le fait qu'un poster décrivant l'invention avait été présenté par une de ses employées lors d'une conférence scientifique. Une copie du poster accompagnée d'une déclaration de l'employée certifiant qu'elle avait présenté une copie de ce poster servait de preuve.

Cette preuve avait convaincu la division d'opposition, qui avait révoqué le brevet.

La Chambre n'est pas du même avis. Après avoir indiqué au point 2.3 des motifs que la charge de la preuve incombe à l'opposant (même si d'une manière générale il incombe au requérant de prouver que la décision de première instance était mal fondée), et au point 2.4 que le degré de preuve est le même que pour prouver un usage antérieur, c'est-à-dire "au delà de tout doute raisonnable", la Chambre estime que la déclaration et le témoignage de l'employée, en l'absence d'autres preuves indépendantes pour les supporter, ne peuvent servir de preuve au-delà de tout doute raisonnable.

La division d'opposition déclarait ne pouvoir mettre en doute la bonne foi de l'employée en l'absence de preuve contraire. Pour la Chambre, il est au contraire possible de ne pas prendre pour argent comptant les dires de l'employée, sans pour autant mettre en cause son honnêteté : une personne, 7 ans après les faits, peut de bonne foi se tromper.

Le poster a donc été exclu de l'état de la technique opposable.

Moralité : deux déclarations valent mieux qu'une. Une déclaration faite par un témoin, participant au congrès aurait probablement emporté la conviction de la Chambre. A moins qu'elle ait encore considéré qu'un témoignage, 7 ans après les faits, ne pouvait pas être très fiable...

lundi 29 septembre 2008

L'invention de la semaine



Un confrère me signale la demande FR 2606916 qui porte sur un "indicateur d'humeur".


Ce dispositif indique aux autres le niveau d'humeur d'une personne qui le porte. La nuit, bien souvent, on ne voit pas si une personne est d'humeur agréable ou désagréable. Certaines personnes ne sont pas bavardes ou ne veulent pas qu'on les dérange. Cet indicateur permet à l'utilisateur de communiquer avec les autres sans avoir recours à la parole.


L'indicateur d'humeur est caractérisé en ce sens qu'il comporte une plaquette supérieure (1) présentant un orifice (2) par lequel est introduit un système à clip (17) pour une boucle d'oreille et plus bas une bande fluorescente (3) et une inscription qui est un signe (4) et trois diodes électro luminescentes (5), (6), (7) de différentes couleurs. Elles s'allument grâce à une résistance (9) des touches sensitives (10), (11), (12) et des piles (13), (14) qui sont fixées sur un circuit (8) ainsi que les systemes de fermeture.

EQE 2008 : bonnes copies (Actualisé)


Voici les bonnes copies EQE 2008 que j'ai reçues suite à mon appel :


vendredi 26 septembre 2008

L'AG de la CNCPI du 13 mai 2008 validée en première instance


Suite à l'AG de la CNCPI du 13 mai 2008, qui avait adopté à 260 voix contre 232 la résolution approuvant les principes du rapport tendant à l'unification des professions de CPI et d'avocat, des CPI avaient assigné la CNCPI dans le but de faire juger cette résolution comme non adoptée car non conforme au règlement intérieur de la CNCPI, lequel prévoit qu'une majorité des 2/3 est nécessaire pour le modifier ou l'abroger.

La CNCPI met en ligne sur son site la décision du TGI de Paris. Les juges de première instance ont donné raison à la CNCPI, estimant que la résolution adoptée ne constitue qu'un avis dépourvu de toute valeur contraignante et n'a pas d'effet juridique direct sur l'organisation de la profession.

Les prochaines étapes sont :


  • une réunion d’information sur le projet d’unification, le Mercredi 1er octobre 2008, de 14 h à 18 h, Espace Saint Martin – 199 bis rue Saint Martin à Paris 3ème,

  • puis l'AG du Mercredi 15 octobre 2008 de 13h30 à 18h, ASIEM – 6 rue Albert de Lapparent à Paris 7ème.

J'ai mis en place un nouveau sondage sur le projet d'unification. 114 personnes ont déjà donné leur avis, encore très partagé pour les CPI, et très nettement défavorable au projet pour les non-CPI. N'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet !

mercredi 24 septembre 2008

Premières décisions statuant sur des requêtes en révision

La Grande Chambre de recours a pris ses premières décisions en matière de requêtes en révision.
Cette nouvelle procédure, instituée par la CBE2000, permet à la Grande Chambre d'annuler des décisions de Chambre de recours entachées de vices particulièrement graves.
La procédure se fait en deux étapes : un premier panel de 3 membres peut rejeter (à l'unanimité) les requêtes manifestement irrecevables ou non fondées; dans le cas contraire, une formation de 5 membres statue à la majorité.
Dans les 2 premières affaires, la Grande Chambre, dans sa formation de 3 membres, a rejeté les requêtes comme manifestement non fondées.

Dans l'affaire R1/08, le titulaire reprochait à la Chambre d'avoir rendu une décision de révocation à l'encontre d'une requête subsidiaire, contre laquelle aucune objection n'avait été préalablement soulevée, ni par l'opposant, ni par la Chambre. Le titulaire estimait avoir été pris par surprise par la décision, et n'avoir pas eu la possibilité de prendre position.
Pour la Grande Chambre au contraire, la Chambre a donné l'occasion au titulaire de défendre sa requête. Pour qu'une requête fondée sur une violation de l'Art 113 prospère, le requérant doit (point 3 des motifs)

  1. prouver que le raisonnement de la décision est basé sur des motifs ou preuves que le requérant ne connaissait pas et sur lesquels il n'a pu prendre position,
  2. prouver qu'un lien de causalité existe entre ce vice de procédure et la décision.

Dans le cas d'espèce, le raisonnement est basé sur des faits avancés par l'opposant et déjà discutés, et aucune disposition de la CBE n'impose aux Chambres de fournir à une partie tous les arguments prévisibles à l'encontre d'une requête (pt 3.1 des motifs).

Dans l'affaire R2/08, l'opposant reprochait à la Chambre ne n'avoir pas pris en compte un motif d'opposition, en l'occurrence la nouveauté, considéré comme un nouveau motif introduit au stade du recours. La case "défaut de nouveauté" avait été cochée dans le formulaire, mais le défaut de nouveauté n'avait pas été motivé au moment où l'opposition avait été formée.

Pour la Grande Chambre, l'opposant a eu l'opportunité (qu'il n'a pas saisie) de défendre le fait que ce motif n'était selon lui pas nouveau. En outre, la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté au stade du recours constitue bien un nouveau motif d'opposition et ne peut, en dépit d'une case correspondante cochée dans le formulaire d'opposition, être regardée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition se trouvant déjà dans la procédure.

dimanche 21 septembre 2008

EQE 2008 : bonnes copies


Voici les bonnes copies EQE 2008 que j'ai reçues suite à mon appel :

Je suis toujours en attente de copies A et B, chimie et mécanique.


vendredi 19 septembre 2008

L'invention de la semaine


Cette semaine une invention très sérieuse, puisqu'il s'agit d'une méthode de détection... du rire !
La revendication 1 est la suivante : "A method for detecting an at least one laughter episode in an audio signal, the method comprising the steps of: detecting an at least one burst in the audio signal; detecting at least predetermined number of consecutive bursts; extracting an at least one feature from the at least predetermined number of consecutive bursts; determining whether the at least one feature complies with an at least one predetermined threshold; and if the at least one feature complies with the at least one predetermined threshold, outputting the at least predetermined number of consecutive bursts as a laughter episode."

mercredi 17 septembre 2008

Sur la Toile

  • l'OMPI publie l'édition 2008 de son "World Patent Report", qui regroupe sur 72 pages des statistiques extrêmement détaillées sur le dépôt de brevets dans le monde.
  • l'Union syndicale de l'OEB (SUEPO), qui appelle à la grève demain 18 septembre et à manifester à Bruxelles le même jour, publie un communiqué de presse dénonçant le mode de gourvernance de l'OEB et la politique menée par Alison Brimelow. Selon le SUEPO, le Conseil d'Administration, qui comprend des représentants de tous les Etats membres, n'agirait pas dans le sens d'une plus grande qualité des brevets.
  • Le blog de Peter Zura donne une liste des 10 "patent trolls" les plus agressifs, rebaptisés "NPE" pour "non-practising entities". La médaille d'or, Acacia Technologies, a engagé 239 litiges aux Etats-Unis depuis 2003.

Notation C 2007 : première décision de recours

Le blog IPKat publie en avant-première sur son site une décision de la Chambre de recours disciplinaire portant sur la notation de l'épreuve C de l'EQE 2007.

On se souvient qu'aucun point n'avait été donné aux attaques (pourtant pertinentes) partant d'un document considéré comme n'étant pas le seul et unique état de la technique le plus proche accepté. Etant donné les très mauvais résultats obtenus, 10 points supplémentaires avaient été attribués à tous les candidats. Cette approche avait été vertement critiquée.

Dans sa décision, la Chambre de recours disciplinaire critique également en termes assez durs la manière dont la notation a été réalisée.

Le fait de n'avoir pas accordé de points pour des attaques alternatives mais pertinentes est contraires aux règles 4(2) et (3) des dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen et au principe d'objectivité. Le critère est en effet de savoir si le candidat est jugé qualifié pour exercer une activité de mandataire agréé ("fit-to-practice"), et n'est pas conciliable avec une notation qui ne récompenserait pas des réponses raisonnables mais déviant d'une réponse type.

Par ailleurs (pt 6.1 des motifs), le jury d'examen a outrepassé ses pouvoirs en attribuant 10 points supplémentaires. C'est à la commission d'examen qu'il revient d'atribuer les notes, et le jury n'a pas le pouvoir de les modifier de lui-même a posteriori.

lundi 15 septembre 2008

T163/05 - transfert d'opposition

L'affaire T163/05 illustre un cas complexe de transfert d'opposition.
On sait depuis la décision G4/88 que la qualité d'opposant ne peut être transférée qu'en tant qu'accessoire de la partie du patrimoine cédée.

Dans le cas présent, l'opposition a été formée au nom de Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Par contrat du 22 décembre 2005, prenant effet le 31 décembre à 23h55 (admirez la précision), tous les actifs de cette société ont été transférés à Jagenberg AG.
Par un contrat en date du 30 décembre 2005, Jagenberg AG a cédé les activités liées à l'opposition à Küsters Technologie GmbH & Co. KG. Cette dernière a ensuite changé de nom à deux reprises, en Andritz Küsters Technologie GmbH & Co. KG puis en Andritz Küsters GmbH, qui se présente maintenant comme opposant.

Le point gênant dans cette chaîne de transferts et changements de noms est qu'au 30 décembre, Jagenberg AG n'était pas encore propriétaire des actifs qu'il entendait céder, puisque la première cession ne prenait effet que le lendemain à 23h55. La Chambre applique toutefois la section 158(2) du Code civil Allemand, en vertu de laquelle un contrat concernant des actifs qui n'ont pas encore été acquis au moment de la signature devient effectif au moment où les actifs ont effectivement été acquis. Ainsi, le contrat en date du 30 décembre 2005 a pris effet le 31 à 23h56 et les actifs ont bien été cédés à Küsters Technologie GmbH & Co. KG.

Comme souligné il y a presqu'un an, il importe, en cas de transferts d'activité, de bien pouvoir prouver l'existence de tous les transferts successifs et dans le cas où une partie des actifs est cédée, de prouver quels actifs ont été réellement concernés par la cession.

samedi 13 septembre 2008

Fusion CPI-avocats : l'AG du CNB adopte le projet

Le blog de la CNCPI nous informe que le CNB a adopté hier en assemblée générale le projet d'unification des professions d'avocat et de CPI à 52 voix contre 17.
Voir également le communique de presse de la CNCPI. Une nouvelle AG de la CNCPI doit se tenir en octobre.

Par ailleurs, la "commission Darrois", chargée de se pencher sur la future "grande profession du droit" a ouvert hier un site d'information sur lequel chacun peut apporter sa contribution.
Les principaux thèmes abordés sont : "Formation", "Périmètre", "Gouvernance" et "Structures d'exercice".

jeudi 11 septembre 2008

Sur le web

Quelques liens intéressants glanés aujourd'hui :

  • Sur le site du CEIPI, le rapport de Master "Droit de la PI" d'Insup Kwon, portant sur la notion d'invention et la nouveauté en droit coréen et en droit issu de la CBE,
  • Certaines décisions de divisions d'opposition sont apparemment attendues avec impatience par les analystes financiers : le site "Market Watch" informe de la révocation en première instance du brevet EP 1176981 à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue aujourd'hui même. Ce brevet portant sur un "traitement de maladies auto-immunes au moyen d'antagonistes se liant aux marqueurs de surface de lymphocytes B" était opposé par 8 sociétés.
  • Vue sur YouTube, une série de vidéos en 19 épisodes (en anglais) sur "Comment obtenir un brevet".
  • L'OEB annonce que la version 4 du logiciel Epoline de dépôt en ligne est disponible.
  • Plus qu'un jour pour acheter sur E-bay le brevet US7095315 intitulé "Collision avoidance system for snowmobiles "

mercredi 10 septembre 2008

T486/04 - "au moins un" n'est pas "un"

La décision T486/04, repérée par un tout récent confrère, illustre la sévérité avec laquelle les Chambres de recours appliquent l'Art 123(2) CBE.


La demande avait pour objet une composition de polymères comprenant -A- une famille de polycarbonates spécifique et -B- "au moins un polymère" (at least a polymer) ou "au moins un type de polymère" (at least one kind of polymer) choisi parmi les résines styrènes, polyamide, polyoléfines ou les élastomères caoutchouteux.

La description faisait référence au fait que l'on pouvait n'utiliser qu'un seul type de polymères B, et tous les exemples utilisaient un seul polymère spécifique de chaque famille générique, en combinaison avec un polycarbonate particulier.

Le titulaire s'était limité à "un polymère choisi parmi les résines styrènes..." (one polymer).

Pour la Chambre, cette limitation est inadmissible. L'expression "choisi parmi" n'était pas suivie d'une liste de polymères spécifiques mais de références à des familles génériques de différents polymères.
Les expressions "at least one kind of polymer" et "at least a polymer", équivalentes, ne sont alors rien d'autre qu'une référence générale à une classe de polymères quelconque au sein d'une de ces familles génériques, mais pas à un polymère spécifique ("one polymer") appartenant à cette famille. Les exemples ne peuvent pas non plus servir de base à cette limitation, car dans chaque exemple, le polymère B unique est associé à un polycarbonate particulier, et non, de manière générale à tous les polycarbonates A.

 
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