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samedi 8 décembre 2007

T263/05 - la R.29(2) n'est pas applicable en opposition

Dans cette décision toute récente, qui sera publiée prochainement au JO, plusieurs points sont intéressants à mentionner.

Parmi ceux-ci figurent la question de l'application de la R.29(2) en opposition.

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête proposée contenait deux revendications indépendantes de même catégorie en contradiction avec la règle 29(2).

Selon la division d'opposition, la règle 29(2), bien qu'elle ait trait à une "demande", s'applique aussi en procédure d'opposition du fait de la R.61bis.

La décision G1/91 indique d'ailleurs, dans les motifs, que la R.61bis s'applique aux règles 27, 29, 32 et 34, sans spécifier la R.29(2).

Selon la Chambre, il faut plutôt suivre le raisonnement de la Grande Chambre (pt 3.2), selon lequel il n'y a lieu d'appliquer la R.61bis qu'aux exigences que l'on peut raisonnablement avoir vis-à-vis de brevets modifiés.

Etudiant l'origine de la R.29(2), la Chambre en déduit qu'il s'agit d'une mesure purement administrative.

Sur le rôle que peut jouer cette règle en procédure d'opposition, la Chambre estime que l'appliquer reviendrait à empêcher le breveté de déposer des modifications appropriées, alors même qu'il ne peut plus déposer de demandes divisionnaires.

La Chambre poursuit en disant que si cette règle s'appliquait, elle empêcherait la plupart des modifications aboutissant à un défaut d'unité d'invention, alors même que l'unité d'invention n'est pas un critère à prendre en compte en opposition (G1/91).

Selon cette décision, la R.29(2) n'est donc pas applicable en opposition.

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