Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 4 décembre 2007

T1001/01: le mode d'administration ne confère pas (toujours) la nouveauté

Dans l'affaire T1001/01, la revendication, de type suisse, avait pour objet l'utilisation d'un produit X pour fabriquer un médicament destiné à soigner le cancer des ovaires par voie intraveineuse.

L'art antérieur décrivait l'utilisation de X pour soigner le même cancer, mais ne décrivait pas explicitement la voie intraveineuse. Il divulguait de manière générale une administration parentérale, laquelle recouvre les administrations non-orales (intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse).

La Chambre a estimé que l'art antérieur était destructeur de nouveauté, faute de nouvel effet technique.

Le déposant n'a pu mettre en évidence que le choix de cette voie était motivé et qu'il était lié à l'effet technique destiné à caractériser l'indication médicale comme nouvelle caractéristique technique.

En outre, les formulations de l'art antérieur conviennent à une administration intraveineuse, le choix de cette voie dépendant de la décision du médecin lors de la mise en oeuvre de l'enseignement de l'art antérieur.

Le requérant a fait un parallèle avec la célèbre décision T1020/03, dans laquelle la Chambre 3.3.04 a estimé qu'une méthode (revendiquée à la suisse) qui ne se différencie de l'art antérieur que par l'indication précise du régime d'administration n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(4) CBE.

Cette décision avait été très commentée car jusqu'alors les revendications de type suisse dans lesquelles le seul élément nouveau était le régime d'administration avaient été rejetées.

Dans la présente affaire, la Chambre 3.3.02 souligne que dans l'affaire T1020/03, la Chambre 3.3.04 n'a pas pris de décision explicite sur la nouveauté puisqu'elle a justement renvoyé l'affaire en première instance pour examiner ce point.

Elle estime en outre que l'analyse de la nouveauté doit se faire au cas par cas en prenant en compte les aspects techniques et non seulement linguistiques.

PS : dans l'affaire T1020/03, la division d'examen a directement délivré le brevet après le renvoi. Aucune opposition n'ayant été formée, la nouveauté ne sera plus discutée au niveau de l'OEB.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022